Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa48be64d7e510244f12
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 1 985 262 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
EHPAD [11] C/ [T] [H] épouse [C] [U] [Y] [10] TRESORERIE DES HOPITAUX [9] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 23/01312 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJAX MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 28 septembre 2023, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Beaune RG : 11-23/147 APPELANTE : EHPAD '[11]', agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège : [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 13] représenté par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC - MONNET - BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91 INTIMÉES : Madame [T] [H] épouse [C] née le 05 Février 1941 à [Localité 7] (39) domiciliée : EHPAD '[11]' [Adresse 6] [Localité 13] Madame [U] [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ès qualité de tutrice de Mme [T] [H] née [C] domiciliée : [Adresse 4] [Localité 2] non comparantes, non représentées [10] [Adresse 3] [Localité 5] TRESORERIE DES HOPITAUX [9] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 1] non représentés COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, Michèle BRUGERE, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2024 pour être prorogée au 15 Octobre 2024, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par un arrêt rendu le 20 février 2024, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure, la cour d'appel de Dijon a : - infirmé le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Beaune le 28 septembre 2023, dans le cadre d'une procédure de surendettement, sauf en ce qu'il a déclaré que l'EHPAD '[11]' avait formé son recours dans le délai légal. Statuant à nouveau, - déclaré l'appel formé par l'ÉHPAD '[11]' recevable, - dit que l'ÉHPAD '[11]' est recevable à contester les mesures de redressement préconisées par la commission de surendettement, - sursis à statuer sur le prononcé de la mesure de rétablissement personnel tant que le montant du passif relevant de cette mesure n'est pas définitivement évalué, - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 3 septembre 2024 à 14 heures, - dit que Mme [Y] devra fournir pour cette date tous éléments utiles sur les modalités de règlement de la créance de l'EHPAD '[11]' par le conseil départemental. Rappelé que la procédure est sans frais ni dépens. A l'audience, l'EPAHD '[11]' représenté par son conseil demande à la cour de : - constater qu'aucune subrogation n'est intervenue à l'initiative du conseil départemental de la Cote d'Or, - juger recevable son recours formé le 22 mai 2023 auprès de la commission de surendettement contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [H]. En conséquence, - réformer le jugement déféré en ce qu'il a : déclaré irrecevable le recours formé par la maison de retraite l'EHPAD '[11]' à [Localité 13], confirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Côte d'Or préconisant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [H], Le confirmer pour le surplus, Statuant à nouveau, - juger n'y avoir lieu à effacement total de sa créance envers Mme [H], - laisser à la charge de l'Etat ou qui de droit les dépens de l'instance. Bien que régulièrement avisée de l'audience de renvoi Mme [Y] [U] mandataire à la protection judiciaire de Mme [H] n'a pas comparu et n'a adressé aucune pièce à la cour d'appel. SUR CE Le passif déclaré dans le cadre de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Mme [H] se décompose comme suit : - créance de l'ÉPHAD '[11]' : 19 852,62 euros, - créance de la société [12] : 7 416,83 euros. Il ressort de la décision prise le 14 juin 2023 par le conseil départemental de Côte d'Or, que les frais d'hébergement de Mme [H] dans l'établissement Maison de retraite '[11]' à [Localité 13], sont pris en charge au titre de l'aide sociale pour la période du 18 décembre 2020 au 31 décembre 2024 et qu'en contrepartie de cette prise en charge, Mme [H] devra reverser au conseil départemental de Côte d'Or l'intégralité de son allocation logement ainsi que 90 % de l'ensemble de ses autres ressources. Il a d'ailleurs été justifié pendant le temps du délibéré par le conseil départemental, qu'il a réglé, à la date du 7 octobre 2024 à l'EHPAD '[11]' de [Localité 13] les frais d'hébergement échus du 18 décembre 2020 au mois d' août 2024. Il s'ensuit que la créance de l'EHPAD '[11]' couvrant la période allant du 18 décembre 2020 au 31 décembre 2024 a vocation à être éteinte intégralement à court terme. Il convient par conséquent de surseoir à statuer sur l'évaluation du passif et la mise en oeuvre de mesures de redressement concernant Mme [H] dans l'attente de la prise en charge complète et effective par le conseil départemental, des frais d'hébergement susvisés à charge pour la partie la plus diligente de solliciter la remise en rôle de l'affaire PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt rendu le 20 février 2024 Dit qu'il est sursis à statuer sur l'évaluation du passif et la mise en oeuvre des mesures de redressement concernant Mme [H] dans l'attente de la prise en charge complète et effective par le conseil départemental, des frais d'hébergement susvisés. Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle de l'affaire de la cour. Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6710aa48be64d7e510244f12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel