Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa48be64d7e510244f1a
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 3] C/ [Z] [L] [W] [L] [N] [L] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00219 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLPT MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 18 décembre 2023, rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-23-00443 APPELANTE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET R. LAURIN, lui-même représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC - MONNET - BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91 INTIMÉES : Madame [Z] [B] [L] née le 26 Juillet 1949 à [Localité 5] (21) [Adresse 2] [Localité 5] Madame [W] [L] née le 09 Septembre 1929 à [Localité 5] (21) [Adresse 2] [Localité 5] Madame [N] [L] née le 27 Novembre 1945 à [Localité 6] (21) [Adresse 4] [Localité 5] non représentées COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [D] [L] était propriétaire de biens et droits immobiliers dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 5]. M. [L] est décédé le 10 février 2001. La succession, ouverte au jour du décès de ce dernier, n'a fait l'objet d'aucun partage. Suivant acte du 3 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a fait attraire Mme [W] [L], conjoint survivant du défunt, et Mmes [Z] et [N] [L], ses filles, devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir condamner celles-ci solidairement au paiement des charges de copropriété relatives aux lots dont M. [L] était propriétaire. Il sollicitait ainsi la somme de 10 385,04 euros au titre des appels de charges et fonds travaux arrêtés au 1er avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation annuelle des intérêts, outre les sommes de 600 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La réouverture des débats a été ordonnée par jugement avant-dire droit du 18 juillet 2023 pour inviter les parties à conclure sur l'application dans le temps des dispositions de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 et des conséquences qu'il convient d'en tirer en l'espèce quant à la validité de la présomption de l'article 772 alinéa 2 du code civil, sur laquelle s'appuyait le syndicat requérant. Aux termes de ses écritures déposées à l'audience du 16 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a modifié le fondement juridique de ses demandes et actualisé le montant de ces dernières à la somme de 12 540,64 euros en principal. Par jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] de l'intégralité de ses demandes, et condamné ce dernier aux entiers dépens. Par acte du 12 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] a relevé appel de cette décision. La déclaration d'appel a été signifiée par actes du 20 février 2024 à Mmes [Z] et [W] [L] à personne, et à Mme [N] [L] en l'étude du commissaire de justice instrumentaire. Aux termes de conclusions notifiées le 15 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 481-1 du code de procédure civile, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que des articles 793 et suivants anciens du code civil, de : Rejetant toutes conclusions contraires, - réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 18 décembre 2023, Statuant à nouveau, - déclarer ses demandes recevables et bien fondées, En conséquence, - condamner solidairement Mmes [L], en qualité d'héritières pures et simples de feu M. [L], à lui payer la somme de 17 783,63 euros, au titre des appels de fonds charges et travaux non réglés au 1er avril 2024, - condamner solidairement Mmes [L], en qualité d'héritières pures et simples de feu M. [L], à lui payer la somme de 902,36 euros au titre des provisions sur charges du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024, - dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, - ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil, - condamner solidairement Mmes [L] à lui payer la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner solidairement Mmes [L] à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, Y ajoutant, - condamner solidairement Mmes [L] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, - condamner solidairement Mmes [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par la SELARL Du Parc - Cabinet d'Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Mmes [Z], [W] et [N] [L], à qui les conclusions du syndicat des copropriétaires ont été signifiées le 18 mars 2024 en l'étude du commissaire de justice, n'ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelant pour un exposé complet de ses moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 juillet 2024. MOTIFS Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le jugement du 18 décembre 2023 ne fait en l'espèce l'objet d'aucune critique en ce qu'il a retenu que Mmes [Z], [W] et [N] [L] pouvaient, sur le fondement des anciens articles 790, 795, 798 et 800 du code civil, être poursuivies par les créanciers de la succession, et notamment par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dépendant de celle-ci pour le recouvrement de charges de copropriété, et condamnées le cas échéant en qualité d'héritières pures et simples. Le syndicat des copropriétaires conclut en revanche à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, à défaut de production des pièces nécessaires à leur justification. Sur demande au titre des charges de copropriété et des provisions sur charges En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, et sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. Aux termes des dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. En l'espèce, pour justifier de sa créance, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : - le justificatif de la qualité de copropriétaire de M. [D] [L], - l'acte de décès de M. [D] [L], la sommation interpellative adressée le 4 juin 2020 à Mme [W] [L], et les sommations d'opter adressées le 6 décembre 2021 à Mmes [W], [Z] et [N] [L], - les procès-verbaux des assemblées générales des 29 mars 2018, 12 mars 2019, 9 mars 2020, 15 décembre 2020 (assemblée générale spéciale approuvant des travaux de ragréage de la dalle de circulation), 27 septembre 2021, 30 mars 2022 et 29 mars 2023 approuvant les comptes des années 2017 à 2022 et adoptant le budget prévisionnel pour les années 2019 à 2024, - un décompte de charges arrêté au 1er avril 2024, faisant apparaître un solde débiteur de 17 783,63 euros. Au regard de ces éléments, la créance du syndicat des copropriétaires est établie à hauteur de : - 16 664,96 euros, au titre des charges de copropriété et provisions impayées pour la période allant du 1er janvier 2019 au 1er avril 2024 (incluant la provision du 2ème trimestre 2024), - 902,36 euros au titre des provisions des 3ème et 4ème trimestres 2024, devenues exigibles en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Le surplus de la demande correspond à des frais de recouvrement. Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur, et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées. Cette liste n'est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés. En l'espèce, le coût de la sommation interpellative du 4 juin 2020 et des sommations d'opter du 6 décembre 2021, dont les copies sont versées aux débats, devra être mis à la charge des intimées. Tel n'est en revanche pas le cas des frais de 'mise en demeure 2', de sommation de payer du 6 août 2019 et de 'dossier procédure', dont il n'est pas justifié. Par ailleurs, les frais d'assignations et de signification de conclusions constituent des dépens. En conséquence, la créance totale du syndicat des copropriétaires s'élève à la somme de 16 916,26 euros au titre des appels de fonds non réglés au 1er avril 2024 et des frais de recouvrement s'y rapportant, et de 902,36 euros au titre des provisions sur charges du 1er juillet au 31 décembre 2024, pour lesquels il n'a pas été exposé de tels frais. En application des articles 1231-6 du code civil et 36 du décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965, les intérêts au taux légal courront à compter de l'assignation (3 mai 2023) sur la somme de 10 385,04 euros, et à compter de la signification des conclusions d'appel (18 mars 2024) pour le surplus. La capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Le syndicat des copropriétaires conclut à la condamnation solidaire de Mmes [Z], [W] et [N] [L], membres de l'indivision successorale dont dépendent les lots de copropriété, au paiement des sommes susvisées. Si, en l'absence de clause dans le règlement de copropriété prévoyant la solidarité entre indivisaires, chaque membre de l'indivision n'est en principe tenu que de sa propre part, les indivisaires peuvent néanmoins être solidairement engagés à l'égard du syndicat des copropriétaires lorsque ce dernier n'a pas été informé des quotes-parts des droits indivis. Tel est bien le cas en l'espèce, au vu des réponses de Mme [Z] [L] à la sommation interpellative du 4 juin 2020 et à la sommation d'opter du 6 décembre 2021, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de condamnation solidaire de l'appelant. Sur la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires sollicite des dommages-intérêts en réparation du préjudice financier causé par les absences de paiement des charges de copropriété et appels provisionnels. Il résulte du dernier alinéa de l'article 1231-6 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Il appartient au syndicat des copropriétaires de démontrer la mauvaise foi des intimées et le préjudice spécifique dont il réclame réparation. Or, la mauvaise foi de Mmes [L] ne peut être déduite du seul défaut de paiement des charges. Par ailleurs, si l'appelant soutient que les autres copropriétaires ont été obligés de faire l'avance des sommes dues, il n'établit pas qu'ils ont effectivement réglé davantage que leurs propres quote-parts de charges. Enfin, l'appelant affirme que la défaillance des intimées était de nature à mettre en péril la copropriété. Mais ce risque n'est pas constitutif d'un préjudice. En conséquence, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de cette demande. Sur les frais de procès Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mmes [W], [Z] et [N] [L] seront tenues in solidum au paiement des dépens de première instance et d'appel. Il convient en outre d'allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] de sa demande indemnitaire, Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne solidairement Mme [W] [L], Mme [Z] [L] et Mme [N] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] : - la somme de 16 916,26 euros au titre des appels de fonds et frais non réglés au 1er avril 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023 sur la somme de 10 385,04 euros, et à compter du 18 mars 2024 pour le surplus, - la somme de 902,36 euros au titre des provisions sur charges du 1er juillet au 31 décembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024, Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues par l'article 1343-2 du code civil, Condamne in solidum Mme [W] [L], Mme [Z] [L] et Mme [N] [L] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne in solidum Mme [W] [L], Mme [Z] [L] et Mme [N] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] la somme de 1 500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle 1231-6 du code civil que le créancier auquelarticle 696 du code de procédure civilearticle 481-1 du code de procédure civilearticle 772 alinéa 2 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 15 octobre 2024
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Référence
6710aa48be64d7e510244f1a
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