Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa48be64d7e510244f1c
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
[L], [N] [I] [F], [O] [S] épouse [I] C/ [R] [C] [X] [C] NEE [U] épouse [C] Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 2 E CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 15 OCTOBRE 2024 N° 24/ N° RG 24/00282 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLYY APPELANTS : demandeurs à la réinscription Monsieur [L], [N] [I] de nationalité Française né le 10 Avril 1953 à [Localité 4] (39) [Adresse 2] [Localité 3] Madame [F], [O] [S] épouse [I] de nationalité Française née le 26 Janvier 1955 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1 assistée de Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Défendeurs à la réinscription Monsieur [R] [C] de nationalité Française né le 20 Mars 1960 à [Adresse 1] [Localité 3] Madame [X] [C] NEE [U] épouse [C] de nationalité Française née le 10 Juin 1960 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Nadine THUREL de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE ***** Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier, Vu le jugement du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en date du 6 juillet 2021 qui a : - condamné in solidum M. [L] [I] et Mme [F] [I] à payer à M. [R] [C] et à Mme [X] [U] épouse [C] la somme de 60.000 euros au titre de l'indemnisation d'immobilisation prévue à l'acte authentique du 13 février 2020, - débouté M. [R] [C] et à Mme [X] [U] épouse [C] de leur demande de dommages et intérêts, - condamné in solidum M. [L] [I] et Mme [F] [I] à payer à M. [R] [C] et à Mme [X] [U] épouse [C] la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [L] [I] et Mme [F] [I] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Vu la déclaration d'appel de M. et Mme [I] en date du 20 août 2021. Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 15 février 2022 ordonnant la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution, Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, les époux [I] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de réinscription en se prévalant de l'imminence de l'exécution de la décision de première instance. Par leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, M. et Mme [I] demandent au conseiller de la mise en état de : - rejeter les demandes, fins et conclusions présentées par les consorts [C] ; - constater que l'instance n'est pas périmée ; - réinscrire l'affaire au rôle de la cour d'appel. Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 28 août 2024, M. et Mme [C] entendent voir : - juger l'instance d'appel périmée depuis le 22 mars 2024 ; - condamner les époux [I] à leur régler une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux [I] aux dépens. Par notes en délibéré expressément autorisées, les parties ont justifié et confirmé l'exécution d'un ordre de virement d'une somme de 31. 441, 41 euros sur le compte Carpa du conseil des époux [C]. MOTIFS DE LA DECISION : M et Mme [I] se prévalent de l'entière exécution de la condamnation à l'issue d'un ordre de virement du 12 septembre 2024 et soutiennent que les époux [C] sont irrecevables à soulever tardivement le moyen tiré de la péremption de l'instance alors qu'ils ont déjà fait valoir d'autres moyens et que le délai de deux ans a été interrompu par les différentes manifestations de leur intention d'exécuter la décision. M et Mme [C] répliquent que les époux [I] ne se sont pas acquittés du solde de la condamnation et n'ont pas manifesté l'intention de le faire ; qu'ils sont recevables à soulever la péremption de l'instance n'ayant fait précédemment valoir aucun autre moyen et que la décision de radiation ayant été signifiée le 22 mars 2022, l'instance est périmée depuis le 22 mars 2024. - - - - - - Il n'est pas contesté qu'une partie de la condamnation a été exécutée par la libération, le 1er août 2022, de la somme de 30.000 euros séquestrée entre les mains du notaire rédacteur, sans que ce versement puisse participer de la volonté sans équivoque des époux [I] d'exécuter la décision dont appel, eux-mêmes indiquant avoir été tenus dans l'ignorance de cette opération. Il est par ailleurs justifié d'un ordre de virement donné le 14 février 2024 pour le montant du solde de la condamnation, mais qui n'a donné lieu qu'au crédit d'un euro sur le compte Carpa du conseil des époux [C], ainsi que d'un nouveau virement en date du 12 septembre 2024, dont les parties ont confirmé la bonne exécution au 16 septembre suivant. A ce jour, le montant total de la condamnation a été acquitté par les époux [I]. Si en application de l'article 388 du code de procédure civile, le moyen tiré de la péremption de l'instance doit être soulevé avant tout autre moyen et si les époux [C] n'ont soulevé cet incident de procédure que dans leurs conclusions n°2 notifiées le 6 juin 2024, il ne peut qu'être constaté que dans leurs premières écritures, ils se sont bornés à s'opposer à la demande de réinscription, sans invoquer aucun moyen au sens de l'article 388 et qu'ils pouvaient se prévaloir postérieurement de la péremption sans encourir la sanction de l'irrecevabilité. Le délai de péremption a couru à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation qui est intervenue par acte d'huissier du 22 mars 2022 et c'est à la date à laquelle elle est invoquée qu'il convient de vérifier l'acquisition de la péremption. Au 6 juin 2024, les époux [I] n'avaient pas exécuté la décision de première instance. Il doit cependant être relevé que M.[I] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 14 juin 2022 au titre de son activité libérale et que cette procédure collective, qui interdisait le paiement des créances antérieures à son ouverture, a été clôturée pour extinction du passif le 31 juillet 2024. Si l'ordre de virement donné le 14 février 2024 aux fins de paiement du solde de la condamnation, n'a pu être exécuté qu'à concurrence d'un euro, laissant quelques doutes sur le sérieux de l'intention d'exécuter, le même ordre de virement émis le 12 septembre 2024 sur le même établissement bancaire a permis le règlement du solde de la condamnation, confirmant que l'intention manifestée le 14 février était, sans équivoque, de parvenir à l'exécution du jugement. Il s'en déduit que le délai de péremption a été valablement interrompu le 14 février 2024 et que la péremption n'étant pas acquise la réinscription peut être ordonnée, la décision de première instance ayant été exécutée. PAR CES MOTIFS : Rejette le moyen tiré de la péremption , Ordonne la réinscription de l'affaire au rôle de la cour, Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale, Rejette la demande de condamnation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président chargé de la mise en état, Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
Articles de loi cités
article 388 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6710aa48be64d7e510244f1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel