Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa49be64d7e510244f1e
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 12 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
RDA ELECTRICITE C/ S.A.S.U. BELINDA expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00434 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GMSR MINUTE N° Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 06 mars 2024, par le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon - RG : 2024 001318 APPELANTE : S.A.R.L. RDA ELECTRICITE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127 INTIMÉE : S.A.S.U. BELINDA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège : [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Christophe BALLORIN, membre de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 juillet 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société Belinda a entrepris des travaux de tranformation d'un bâtiment industriel en restaurant brasserie sur la commune de [Localité 5]. L'architecte chargé du projet était le cabinet Dedans Dehors. Le lot n°7 des travaux électricité a été confié à la société RDA Electricité (anciennement dénommée DROZ RDA) pour un montant initial de 120 000 euros. La société DROZ RDA a réalisé les travaux et a été intégralement payée. Un procès verbal de réception a été signé le 30 juin 2022 et des travaux complémentaires ont été demandés le 25 juillet 2022. Les réserves ont été levées le 2 novembre 2022, aucune réserve ne concernant le lot n°7. Le 17 novembre 2023, la société Belinda, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société RDA Electricté d'avoir à faire le nécessaire pour permettre la connexion électrique du système d'alarme qui doit être installé par une société 'SARI 21". Cette mise en demeure est restée sans réponse. Par acte du 22 janvier 2024, la société Belinda a fait assigner la société RDA Electricité en référé devant le tribunal de commerce de Dijon aux fins de la voir condamner, sous astreinte, à réaliser : - les travaux nécessaires pour permettre la connexion électrique du système d'alarme qui doit être installé par la société 'Sari 21", - réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité des installations électriques conformément au rapport de vérification Socotec du 24 août 2023, - et obtenir la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société RDA Electricité n'a pas comparu devant le premier juge. Par ordonnance du 6 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon a : - condamné la SARL RDA Electricité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, à : - réaliser les travaux nécessaires pour permettre la connexion électrique du système d'alarme qui doit être installé par la société Sari 21, prestation figurant dans le lot électricité en page 6.4.3, - réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité des installations électriques conformément au rapport de vérification Socotec du 24 août 2023, - condamné la SARL RDA Electricité à payer à la société Belinda la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Belinda du surplus de sa demande, - condamné la SARL RDA Electricité en tous les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 1 de l'ordonnance, - rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. Par acte du 26 mars 2024, la SARL RDA Electricité a relevé appel de cette décision. Selon conclusions notifiées le 7 juin 2024, la SARL RDA Electricité demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile,de : - la recevant en son appel, l'y déclarer bien fondée, - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel, - juger qu'il n'y a pas lieu à référé, - débouter la SAS Belinda de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la SAS Belinda à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS Belinda aux entiers dépens de première instance et d'appel. Selon conclusions d'intimée notifiées le 6 juin 2024, la SAS Belinda demande à la cour d'appel, au visa des articles 524, 872 et 873 du code de procédure civile, de : - rejeter l'appel de la SAS RDA Electricité, - débouter la SAS RDA Electricité de toutes ses demandes, - confirmer l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Dijon le 6 mars 2024, - la juger recevable et fondée en ses demandes, - condamner en appel, la SAS RDA Electricité à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 juillet 2024. Sur ce la cour Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 873 du même code prévoit que le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Pour s'opposer au travaux réclamés par la société intimée, la société RDA Electricité soutient, en substance, que les travaux de raccordement à la télésurveillance n'étaient pas prévus au devis et qu'un rapport de conformité a été établi le 10 juin 2022 en ce qui concerne l'installation électrique tandis que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 30 juin 2022. 1/ Sur les travaux destinés à permettre la transmission des informations du système d'alarme anti intrusion La cour observe que si le devis établi par l'entreprise Droz RDA accepté par l'appelante prévoit la prestation concernant l'installation d'un système d'alarme comprenant une vidéo-surveillance, il ne fait nullement référence à un système de transmission des données en vue d'accéder à un service de télésurveillance. En revanche, le cahier des clauses techniques et particulières auquel le devis renvoie prévoit en page 57 dans les fonctions minimales anti-intrusion de l'UTL, notamment un transmetteur digital. Il convient de relever que les travaux concernant le lot Electricité n'ont fait l'objet d'aucune réserve au procès verbal de recéption établi le 30 juin 2022. En outre, selon courriel du 25 juillet 2022, le cabinet Dedans Dehors, architecte, fait état de demandes supplémentaires du client portant notamment sur une carte pour transmetteur téléphonique pour basculer son AI chez son surveillant. Par ailleurs, il résulte d'un procès verbal de raccordement établi par la société Sari Sécurité le 29 septembre 2022 que ladite société a bien reçu des informations des éléments anti-intrusion installés dans l'entreprise appelante. Par suite, si la société Belinda s'est plainte de ce que l'alarme ne se connecte plus, aucun élément au dossier ne permet d'en connaître la cause. Il n'est pas certain que le problème rencontré serait imputable à des travaux effectués par la société intimée alors en outre que la nature des travaux dont il est réclamé l'exécution n'est aucunement précisée. Il en résulte qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'origine du dysfonctionnement et la nature des travaux à réaliser. En outre, l'urgence à mettre en place un service de télésurveillance alors que l'alarme fonctionne, indépendamment de ce service, n'est pas établie. Enfin, l'appelante ne précise pas en quoi il y aurait un trouble manifestement illicite et ne démontre pas l'existence d'un dommage imminent imputable aux travaux de la société intimée alors que comme indiqué ci-dessus, on ne voit pas en quoi l'absence de service de télésurveillance serait générateur d'un dommage imminent alors que le système d'alarme fonctionne. Par infirmation de l'ordonnance déférée, il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur cette question. 2/ Sur la conformité de l'installation électrique L'installation électrique réalisée par la société Droz RDA a fait l'objet d'un rapport de conformité le 10 juin 2022. Le lot électricité a fait l'objet d'une réception sans réserve le 30 juin 2022. Le rapport Socotec qui conclut en suite d'une vérification du 24 août 2023 à un certain nombre de non conformités a été établi à la demande de la société Belinda de manière non contradictoire et n'est corroboré par aucun autre élément aux débats. Au demeurant, selon courriel du 5 septembre 2023 adressé à Droz RDA, M. [K] de l'entreprise Belinda, après avoir évoqué trois dysfonctionnements, indique 'un grand merci à [E] qui m'a accompagné dans les problèmes dans le tableau électrique qui aurait juste pu faire BRULER l'établissement sans son intervention. Je soupçonne SOCOTEC d'avoir bidouiller quelque chose car il est pour le moins surprenant que rien ne soit intervenu en 1 an et que tout ait sauté quelques heures après leur manipulation...' Il en résulte que la encore l'origine des non conformités alléguées n'est pas connue alors, au demeurant, qu'elles ne sont corroborées par aucun autre élement, le rapport non contradictoire ne pouvant à lui seul servir de preuve. Il existe donc une contestation sérieuse quant à la légitimité de la demande de la société Belinda. Par suite, il n'est aucunement explicité en quoi il y aurait un trouble manifestement illicite ou un risque de dommage imminent. Par infirmation de l'ordonnance déférée, il y a lieu de dire n'y avoir lieu à référé sur cette question. 3/ Sur les demandes accesoires L'ordonnance déférée étant également réformée sur les dépens et les frais irrépétibles, la société Belinda, partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle est condamnée à payer à la société RDA Electricité la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la SASU Belinda à l'encontre de la SARL RDA Electricité, Condamne la SASU Belinda aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la SASU Belinda à payer à la SARL RDA Electricité la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6710aa49be64d7e510244f1e
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