Cour d'AppelRéféré
Cour d'Appel · Référé — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa4abe64d7e510244f2e
- Date
- 10 octobre 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE AUDIENCE DU 10 Octobre 2024 N° RG 24/00026 - N° Portalis DBWA-V-B7I-COHX MINUTE N° 24/45 S.C.I. SOCIETE QUALITY C/ S.C.P. BR ASSOCIES ORDONNANCE DE REFERE ENTRE S.C.I. SOCIETE QUALITY, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Michel LANGERON, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE Représentée par Me Eddy ARNETON, avocat plaidant au barreau de PARIS DEMANDERESSE EN REFERE S.C.P. BR ASSOCIES, ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SCI QUALITY [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE DEFENDERESSE EN REFERE L'affaire a été appelée à l'audience publique du DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à la Cour d'Appel DE FORT DE FRANCE par Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre délégataire de Monsieur le premier président assistée de Madame Micheline MAGLOIRE, greffière présente aux débats, et de Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, présente au délibéré, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l'ordonnance serait rendu le DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la Cour. Exposé du litige : Par décision en date du 18 décembre 2023, le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire étendue par jugement du 28 novembre 2017 à la SCI Quality, a ordonné la vente par adjudication judiciaire et fixé les conditions de vente d'un bien immobilier appartenant à la société SCI Quality, sis à Rivière Salée. Par déclaration reçue le 28 décembre 2023, la SCI Quality a interjeté appel de cette décision. Par exploit d'huissier du 28 mars 2024, remis à personne morale, la SCI Quality a assigné en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, la SCP BR associés es qualités de liquidateur judiciaire de la SCI pour l'audience du 11 avril 2024 à 10 heures à la cour d'appel de Fort-de-France, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance précitée. Aux termes de ses dernières conclusions du 28 mai 2024, la SCI Quality demande de : -la dire recevable à demander l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 18 décembre 2023 ; -dire que les moyens à l'appui de l'appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance rendue le 18 décembre 2023 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire paraissent sérieux ; En conséquence, -arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance du 18 décembre 2023 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire par le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Fort de France en ce qu'il a ordonné la vente par adjudication judiciaire et fixé les conditions de vente du bien ci-après désigné : Un terrain et le bâtiment y édifié Sis sur la commune de Rivière Salée Cadastré section N [Cadastre 2] à [Cadastre 3] Lieudit « [Adresse 7] [Localité 8] » Pour une contenance totale de 00 ha 92 a 60 ca. Par conclusions du 27 juin 2024, la SCP BR associés demande de : -rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 18 décembre 2023 par le juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Fort de France ; -dépens comme de droit. L'affaire a fait l'objet de renvois successifs jusqu'à l'audience du 12 septembre 2024 à laquelle l'affaire a été débattue contradictoirement, chacune des parties ayant soutenu oralement ses conclusions. Les débats clos, la présente décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. Motifs : La SCI Quality souligne qu'en application des dispositions de l'article R 661-1 alinéa 3 du code de commerce, la seule condition de l'arrêt de l'exécution provisoire des décisions du juge commissaire réside dans l'existence de moyens sérieux à l'appui de l'appel. Elle déduit des dispositions des articles R 621-8-1 et R 641-1 que si le débiteur n'a pas été représenté ou ne s'est pas présenté à l'audience, au cours de laquelle il a été statué sur la décision d'ouverture de la procédure, l'absence de signification du jugement dans les six mois de sa date emporte sa caducité, par application de l'article 478 du code de procédure civile, auquel il n'est pas dérogé, à moins que le débiteur n'ait acquiescé au jugement. Elle soutient que le jugement d'extension devant être signifié, à la diligence du greffier, au débiteur soumis à la procédure et à celui visé par d'extension, un acte extrajudiciaire est indispensable. Elle affirme que Mme [E] [O], en sa qualité de présidente de la société Quality, n'a jamais été convoquée à l'audience relative à l'extension de la procédure de liquidation judiciaire à ladite SCI ; qu'elle n'a pas plus reçu notification du jugement d'extension rendu le 27 novembre 20l7 ; que la société n'a donc pu faire valoir ses droits dans le cadre de l'extension de la liquidation judiciaire ; que le défaut de signification du jugement du 28 novembre 2017 ne lui a pas permis de contester la décision. Elle prétend en conséquence que le jugement d'extension de la liquidation judiciaire est devenu caduc. La SCP BR associés es qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SCI Quality, qui conclut au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, invoque à titre liminaire la nullité de la déclaration d'appel en l'absence de précision relative aux chefs d'ordonnance critiqués. Elle expose que l'argument tenant à la caducité ne pourra qu'être écarté dès lors que la signification du jugement d'ouverture a été effectuée le 02 janvier 2018 à la demande du greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France au siège social conformément à l'article 654 du code de procédure civile ; que le jugement de liquidation judiciaire de la SCI Quality est donc définitif et exempt de toute caducité. Elle souligne à cet égard que le siège social de cette dernière est toujours le même et que l'appelante a également fait mention de cette adresse sur sa déclaration d'appel et conclusions de motivation d'appel. La SCI Quality, en réplique, s'agissant de l'acte de signification du jugement d'ouverture, fait valoir que les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile n'ont pas été respectées en ce que : -le greffe du tribunal de commerce avait connaissance de l'adresse personnelle de la dirigeante de la société et n'a pas fourni ces informations à l'huissier ; -Mme [O] n'a pas été convoquée à l'audience durant laquelle la juridiction a statué sur l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ; -il n'est pas produit l'accusé de réception de la lettre envoyée à la dernière adresse de la personne à signifier. Sur ce, il convient en premier lieu de préciser que les débats sont circonscrits à la demande d'arrêt d'exécution provisoire de l'ordonnance du 18 décembre 2023, à l'exclusion de la validité de l'appel de cette décision. La SCP BR associés, es qualités, verse aux débats, en sa pièce n° 4, l'acte de signification, en date du 02 janvier 2018, du jugement de liquidation judiciaire de la SCI Quality, acte portant mention en sa première page du renvoi à l'audience du 30 octobre 2018 du tribunal mixte de commerce de Fort de France pour la clôture des opérations de liquidation. Aux termes de cet acte, le dit jugement a été signifié à la SCI Quality « RCS Fort de France 483 328 944, [Adresse 1] à [Localité 9] », selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. L'huissier instrumentaire y relate ses diligences comme suit : « certifie m'être présenté à l'adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire comme étant la dernière adresse connue du siège social du défendeur, après avoir constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son établissement. Étant sur place, j'ai constaté l'absence de toute exploitation commerciale, ni enseigne, ni boîte aux lettres à ce nom. Le voisinage interrogé m'a déclaré que ladite société est inconnue à cette adresse, sans autres précisions. Le préposé des postes n'a pu être joint afin de me prêter son concours. De la consultation de l'annuaire téléphonique, il ressort qu'il n'existe aucun abonné à ce nom dans le département. De la consultation électronique de société.com, il ressort que son siège social est indiqué comme étant à l'adresse ci-dessus et que d'autre part elle n'a pas d'établissement secondaire. Les diligences ainsi effectuées n'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, l'Huissier de Justice soussigné constate que celui-ci n'a pas de siège social connu et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile pour servir et valoir ce que de droit. Une copie du présent procès-verbal, auquel ont été ajoutées les mentions prescrites par l'article 659 alinéa 3 du code de procédure civile a été envoyée ce jour au destinataire de l'acte, à la dernière adresse connue du destinataire ci-dessus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. » L'extrait k-bis du 21 janvier 2016 produit par la SCI Quality (pièce n° 6) permet de vérifier que l'adresse de son siège social correspond à celle à laquelle l'huissier s'est présenté pour signifier à cette société, et non à sa dirigeante, le jugement de liquidation judiciaire, soit [Adresse 1] à Sainte Luce. En l'absence d'enregistrement de toute modification de l'adresse du siège social, il ne peut utilement être fait grief à l'acte de signification de ne pas avoir été effectué à l'adresse du domicile de sa gérante. Par ailleurs, la cour ne dispose pas du jugement d'extension de la procédure à la SCI qui permettrait, au regard de sa qualification, de vérifier l'absence de convocation de Mme [O] es qualités de dirigeante à l'audience relative à ladite extension. Enfin, le procès-verbal d'huissier faisant foi jusqu'à inscription de faux, l'existence de la lettre recommandée mentionnée dans l'acte de signification du jugement du 28 novembre 2017 doit être tenue pour acquise, nonobstant l'absence de sa production. En conséquence, les moyens soulevés à l'appui de la caducité du jugement du 28 novembre 2017 étant écartés, il ne peut, en l'absence de tout moyen sérieux à l'appui de l'appel, être fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge commissaire du 18 décembre 2023. La SCI Quality supportera la charge des dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, Le premier président, statuant par délégation, en matière de référé, publiquement, par mise à disposition et contradictoirement, Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la SCI Quality ; Laisse les dépens de l'instance à la charge de la SCI Quality. La présente ordonnance a été signée par Madame Natahlie RAMAGE, présidente de chambre, délégataire de Monsieur le premier président et Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, P/ LE PREMIER PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 659 alinéa 3 du code de procédure civile a été envarticle 659 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile pour servarticle 659 du code de procédure civile narticle 478 du code de procédure civilearticle 654 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile que le pr
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Référé
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6710aa4abe64d7e510244f2e
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