Cour d'AppelRéféré
Cour d'Appel · Référé — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa4abe64d7e510244f30
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 380 300 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE AUDIENCE DU 10 Octobre 2024 N° RG 24/00052 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CO6A MINUTE N° 24/46 [R] [T] C/ [Z] [O] [X], [F] [L] [X] ORDONNANCE DE REFERE ENTRE M. [R] [T] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE DEMANDEUR EN REFERE Mme [Z] [O] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE M. [F] [L] [X] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE DEFENDEURS EN REFERE L'affaire a été appelée à l'audience publique du DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à la Cour d'Appel DE FORT DE FRANCE par Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre délégataire de Monsieur le premier président assistée de Madame Micheline MAGLOIRE, greffière présente aux débats, et de Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, présente au délibéré, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l'ordonnance serait rendu le DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la Cour. Exposé du litige : Par ordonnance contradictoire du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection de Fort de France, statuant en référé, a, notamment : -constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail relatif au logement situé [Adresse 2] à [Localité 5], conclu entre MM. [X] [D], [X] [F] d'une part et M. [T] [R] d'autre part étaient réunies à la date du 16 juillet 2023; -ordonné en conséquence à M. [T] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de l'ordonnance ; -dit qu'à défaut pour M. [T] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [Z] [O] [V] veuve [X] et M. [F] [X] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; -dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; -condamné M. [T] [R] à verser à Mme [V] veuve [X] [Z] [O] et M. [X] [F] à titre provisionnel la somme de 13 803 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 9909 euros à compter du commandement de payer du 16 mai 2023, sur celle de 10 802 euros à compter de l'assignation du 05 décembre 2023 et sur le surplus à compter de la décision ; -condamné M. [T] [R] à verser à Mme [V] veuve [X] [Z] [O] et M. [X] [F] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er mars 2024 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; -fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi. Par déclaration reçue le 07 juin 2024, M. [T] a interjeté appel de cette décision. Par exploits d'huissier du 09 juillet 2024, remis à étude, M. [T] a assigné en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, Mme [Z] [O] [V] veuve [X] et M. [F] [X] pour l'audience du 25 juillet 2024 à 10 heures à la cour d'appel de Fort-de-France. Par conclusions du 19 juillet 2024, adressées par mail du même jour au conseil des consorts [X], M. [T] demande de : -dire et juger sa demande de suspension de l'exécution provisoire recevable et bien fondée en fait comme en droit ; En conséquence, -ordonner la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort de France en date du 15 mars 2024 en l'état du débat actuellement pendant devant la cour d'appel et des conséquences manifestement excessives que pourraient entraîner une telle exécution ; En tout état de cause, - condamner Mme [Z] [X] et M. [F] [X] au paiement de la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -réserver les dépens de l'instance. Par conclusions du 06 août 2024, M. [F] [X] et Mme [Z] [O] [X] sollicitent le rejet des demandes de M. [T], la confirmation de l'exécution provisoire de plein droit de l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du 15 mars 2024, la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 24/229 du rôle de la cour d'appel de Fort de France et la condamnation de M. [T] à leur verser la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 12 septembre 2024 au cours de laquelle Me Chalvin, conseil des consorts [X], a déposé son dossier, soutenant oralement ses conclusions et Me Germany, indisponible, a fait savoir qu'il déposerait son dossier. Les débats clos, la présente décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. Motifs : M. [T], au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, affirme que le commandement de payer qui lui a été délivré ne reflète pas la réalité en ce qu'il n'est pas débiteur de la somme de 13 803€ comme indiqué ; que les consorts [X] n'ont pas tenu compte les versements effectués par lui ou par la Caisse d'allocations familiales pour la période de 2018 à 2022. Il considère qu'il y a donc lieu d'annuler le commandement de payer. Il prétend que le plan de remboursement convenu avec les consorts [X] le 10 février 2024 a été respecté et qu'il est à jour du paiement de ses loyers. Il expose que l'exécution provisoire de l'ordonnance du 15 mars 2024 risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui en ce que le logement visé constitue sa résidence principale depuis 2016 et que, ne disposant d'aucun autre moyen de se loger dans l'immédiat, il se trouverait à la rue si l'expulsion devait être poursuivie. Il affirme avoir fait des efforts incontestables en effectuant des versements démontrant sa bonne foi et considère que la procédure diligentée à son encontre est injustifiée. Mme [Z] [O] [V] veuve [X] et M. [F] [X], en réplique, considèrent que M. [T] ne fait valoir aucun moyen sérieux à l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; qu'il ne conteste ni la validité du commandement de payer du 16 mai 2023, ni le montant des loyers réclamés. Ils précisent en outre que les versements effectués par M. [T], au demeurant insuffisants pour apurer sa dette locative, sont postérieurs à l'ordonnance. Ils soulignent que M. [T] n'a transmis aucune pièce relative à ses revenus et charges et n'a fait aucune proposition d'échéancier. Sur ce, l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ainsi, l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision est soumis à la réunion des deux conditions précitées, lesquelles ne sont pas alternatives mais cumulatives. S'agissant des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance du 15 mars 2024, il convient de relever que le commandement de payer du 16 mai 2023 fixe l'arriéré locatif au titre des loyers échus des mois de septembre 2019 à mai 2023. Or, M. [T] ne verse aucun justificatif de paiement des loyers des mois visés, mais seulement des quittances pour les mois antérieurs. Le montant qui figure sur le commandement de payer n'a pu diminuer que le 11 mars 2024, date du virement réalisé par la CAF d'un montant de 4 253€ représentant le montant de l'allocation logement pour la période de novembre 2022 à février 2024, couvrant donc une partie de la période visée par le commandement. En tout état de cause, ce versement n'ayant pas été effectué dans les deux mois du commandement, l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail n'apparaît pas devoir être remise en cause. Toutefois, compte tenu des paiements effectués au cours de l'année 2024 par M. [T], lequel était absent et non représenté à l'audience du juge des référés, ce dernier est susceptible de demander et d'obtenir en cause d'appel des délais de paiement qui pourraient suspendre les effets de la clause résolutoire du contrat de bail. Il existe en conséquence des moyens sérieux d'infirmation partielle de l'ordonnance. L'expulsion de M. [T] risque par ailleurs d'avoir des conséquences manifestement excessives en ce que la modicité du loyer de son logement actuel rendra difficile la recherche d'un nouveau logement aux mêmes conditions financières. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de débouter les consorts [X] de leur demande de radiation. Aucune considération tirée de l'équité ne permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, Le premier président, statuant par délégation, en matière de référé, publiquement, par mise à disposition et contradictoirement, Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 15 mars 2024 du juge des contentieux de la protection de Fort de France ; Rejette la demande de radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 24/229 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. La présente ordonnance a été signée par Madame Natahlie RAMAGE, présidente de chambre, délégataire de Monsieur le premier président et Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, P/ LE PREMIER PRESIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référé
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6710aa4abe64d7e510244f30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel