Cour d'AppelRéféré
Cour d'Appel · Référé — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa4abe64d7e510244f34
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 18 678 292 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE AUDIENCE DU 10 Octobre 2024 N° RG 24/00062 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CPJS MINUTE N° 24/48 S.A.S. SIFA MARTINIQUE C/ S.A. BIO SERVICE ANTILLES S.E.L.A.R.L. AJILINK [L] Maître [T] [L] es qualité d'administrateur judiciaire de la SA BIO SERVICE ANTILLES ORDONNANCE DE REFERE ENTRE S.A.S. SIFA MARTINIQUE [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Isabelle TAVERNY, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE Me Marianne SCHEUBER de la SCP SCHEUBER AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS DEMANDERESSE EN REFERE S.A. BIO SERVICE ANTILLES (PERIE MEDICAL), prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [E] [Y] [Adresse 9] [Localité 2] Représentée par Me Pierre-Xavier BOUBEE de l'AARPI ENNIO, avocat au barreau de MARTINIQUE S.E.L.A.R.L. AJILINK [L] Maître [T] [L] es qualité d'administrateur judiciaire de la SA BIO SERVICE ANTILLES [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Pierre-Xavier BOUBEE de l'AARPI ENNIO AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE DEFENDERESSES EN REFERE L'affaire a été appelée à l'audience publique du DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à la Cour d'Appel DE FORT DE FRANCE par Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre délégataire de Monsieur le premier président assistée de Madame Micheline MAGLOIRE, greffière présente aux débats, et de Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, présente au délibéré, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l'ordonnance serait rendu le DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la Cour. Exposé du litige La société SIFA Martinique a assuré pour le compte et sur ordre de la société Bio service Antilles des prestations de transport. Cette dernière fait l'objet d'une procédure de sauvegarde suivant jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France en date du 04 juin 2024. Par ordonnance de référé contradictoire du 22 août 2024, le président du tribunal mixte de commerce de Fort de France, après s'être déclaré compétent, a, notamment : -dit y avoir lieu à référé sur l'application du droit de rétention par la SAS SIFA Martinique ; -ordonné à la SAS SIFA Martinique de remettre sans délai les marchandises qui lui ont été confiées sur ordre de la SA Bio service Antilles et retenues en Martinique, à l'aéroport de [8] et au Port du [Localité 6], exceptées celles résultant des factures BD n°005902099 du 2 mai 2024 pour des produits réceptionnés le 17 mai 2024, n°0059l4093 du 27 mai 2024 dont la date de réception n'est pas mentionnée, RAL n°62234 du 15 mai 2024 pour des produits réceptionnés le 21 mai 2024 et VVERFEN n°9l01059155 du 22 mai 2024 pour des produits réceptionnés le 27 mai 2024 et ce, sous astreinte de 3 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance pour six mois, avec le concours, au besoin, de la force publique ; -condamné la SAS SIFA Martinique à payer à la SA Bio service Antilles la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 49,56 euros et les frais que nécessiterait une remise forcée. Par déclaration reçue le 26 août 2024, la SAS SIFA Martinique a interjeté appel de cette décision. Par exploit d'huissier du 06 septembre 2024, remis à personne morale, la SAS SIFA Martinique a assigné en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, la SELARL [L] & associés, es qualités d'administrateur judiciaire de la société Bio service Antilles, pour l'audience du 12 septembre 2024 à 10 heures à la cour d'appel de Fort-de-France, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance de référé du 22 août 2024 et de condamner la société Bio service Antilles et son administrateur judiciaire au paiement de la somme de 5 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. L'affaire a été débattue contradictoirement à l'audience du 12 septembre 2024, au cours de laquelle les parties ont soutenu oralement les termes de leurs assignation et conclusions. Aux termes de celles du même jour, la société Bio service Antilles demande de : -déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit formulée par la société SIFA ; -débouter cette dernière de cette demande ; -condamner la société SIFA Martinique à payer la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Les débats clos, la présente décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. Motifs : A titre liminaire, si dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience, la société BSA soulève l'irrecevabilité des demandes de la SAS SIFA, elle ne développe aucun moyen au soutien de cette irrecevabilité, sur laquelle il n'y a donc pas lieu de statuer. 1/ Sur la violation de l'article 6 alinéa 3 du code de procédure civile : La SAS SIFA fait grief au juge des référés d'avoir relevé d'office la question de la « compétence matérielle de la juridiction des référés par rapport à la compétence exclusive du juge commissaire » et de s'être déclaré compétent sans avoir, contrairement à ce qu'indique l'ordonnance, invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce point. Elle conteste au demeurant la compétence du juge des référés au visa des articles L 621-9 et L 622-7 II du code de commerce. La société Bio service Antilles souligne qu'aux termes mêmes de l'ordonnance du 22 août 2024, la compétence du juge des référés a été soumise à discussion. Elle affirme que le juge commissaire n'est pas compétent pour apprécier la régularité du droit de rétention. Sur ce, l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile soumet l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation. Le non-respect du principe de la contradiction énoncé par l'article 16 du CPC peut justifier une telle annulation. Toutefois, en l'espèce, l'ordonnance du 22 août 2024 mentionne, en sa page n° 2 « sur la compétence matérielle de la juridiction des référés par rapport à la compétence exclusive du juge commissaire relevée d'office, la demanderesse a indiqué qu'il revenait à la juridiction des référés de statuer sur la régularité du droit de rétention et non au juge commissaire. La défenderesse a expliqué que la déclaration de créance allait être débattue devant le juge commissaire à une audience du 2 septembre et que cela ne relève pas de la compétence du juge des référés ». En l'absence de tout élément, tel que les notes d'audience, démontrant que ces mentions sont erronées, il convient de retenir que la compétence du juge des référés a été soumise aux observations des parties et que les dispositions de l'article 16 alinéa 3 du code de procédure civile ont été respectées. S'agissant de la compétence elle-même, l'article L 622-7 II du code de commerce donne au juge commissaire le droit d'autoriser le débiteur à payer des créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective pour retirer le gage d'une chose légitimement retenue ou encore pour obtenir le retour des biens et droits transférés à titre de garantie dans un patrimoine fiduciaire, lorsque ce retrait ou ce retour est justifié par la poursuite de l'activité. Il s'en déduit que l'appréciation de la régularité d'un droit de rétention n'entre pas dans ses attributions, qui se limitent à autoriser le paiement de créances au titre desquelles le droit de rétention est exercé. L'article susvisé ne fait donc pas obstacle aux compétences générales du juge des référés, statuant au visa de l'article 873 du code de procédure civile, à qui il revient d'apprécier si l'exercice du droit créé un dommage imminent ou constitue un trouble manifestement illicite. 2/ Sur les conditions d'application de l'article 873 du code de procédure civile : Le juge des référés a examiné en premier lieu l'existence d'une urgence et retenu qu'il y avait lieu à référé au regard du dommage économique imminent existant pour la société Bio service Antilles. Il a, dans un second temps, retenu que la rétention exercée par la SAS SIFA relevait d'un trouble manifestement illicite en ce qu'elle était réalisée, à quelques exceptions près, pour le paiement de créances antérieures au jugement d'ouverture, ce qui rompait l'égalité des créanciers. La SAS SIFA conteste tout risque de dommage imminent, qu'il soit de nature sanitaire ou économique justifiant le recours à une procédure de référé et sa condamnation sous astreinte à libérer les marchandises retenues. Elle fait valoir que le droit de rétention du commissionnaire peut être exercé sur des marchandises d'une valeur supérieure à celle de sa créance ; qu'il est opposable à la procédure collective. Elle souligne également que la société BSA ne produit pas la moindre commande de client ou document comptable justifiant la perte du chiffre d'affaires invoquée, ni ne démontre que les marchandises retenues sont périssables. La SAS SIFA soutient par ailleurs que les motifs de l'ordonnance pour décider que la rétention exercée par elle constitue un trouble manifestement illicite sont erronés en fait comme en droit en ce que : -ce n'est pas l'article L 132-2 du code de commerce visé qui interdit au commissionnaire de retenir des marchandises confiées après le jugement d'ouverture pour obtenir le paiement de créances antérieures au jugement d'ouverture pour obtenir le paiement de créances antérieures, c'est la jurisprudence sur la base de l'article l 66-67 du code de commerce ; -le juge des référés ne pouvait s'interroger sur sa qualité de commissionnaire en douanes, qui n'a jamais été contestée par la société BSA ; -l'existence de créances postérieures au jugement d'ouverture est démontrée, contrairement à ce qui est mentionné dans l'ordonnance, par ses pièces n° 19 et 20, le montant des dites créances étant de 46 581,57€. La société BSA affirme en réplique que la rétention créé un dommage imminent pensant sur la santé publique dès lors que le centre hospitalier universitaire de [7] doit suspendre l'exécution d'opérations dans l'attente de la livraison du matériel commandé retenu par la SAS SIFA. Elle prétend en outre subir un dommage économique imminent en ce que la rétention, exercée sur des marchandises dont la valeur excède largement celle de sa dette, est de nature à menacer la poursuite de son activité économique, dans un contexte de sauvegarde. S'agissant du trouble manifestement illicite, dont elle souligne qu'il est une condition alternative de l'application de l'article 873 du code de procédure civile, non une condition cumulative, elle fait valoir que l'article L 132-2 du code de commerce régit le droit de rétention du commissionnaire, tandis que l'article L 622-7 du même code restreint l'étendue de ce doit en matière de procédure collective. Elle affirme avoir soutenu oralement à l'audience qu'il appartenait au commissionnaire en douanes de rapporter la preuve qu'il avait effectué les formalités douanières en cette qualité, et non en celle de simple transitaire. Elle soutient que le commissionnaire ne peut, dans le cadre d'une procédure collective, étendre son droit de rétention sur les marchandises confiées postérieurement au jugement d'ouverture pour obtenir le paiement des créances antérieures à ce jugement. Elle relève que la SAS SIFA ne produit pas les factures au titre desquelles elle allègue l'existence d'une créance postérieure au jugement d'ouverture. A la lecture de l'ordonnance du 22 août 2024, il apparaît que le juge des référés n'a examiné l'existence d'un dommage imminent que pour retenir une urgence justifiant le référé puisqu'il a intitulé le paragraphe au terme duquel il retient un dommage économique « 1) Sur l'urgence » pour poursuivre en deuxième paragraphe : « 2) Sur le trouble manifestement illicite ». Or, l'article 873 du code de procédure civile, contrairement à l'article 872, n'édicte pas cette condition d'urgence, mais justifie l'intervention du juge des référés soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour mettre fin à un trouble manifestement illicite. Toutefois, la cour étant susceptible de retenir ou d'écarter l'une ou l'autre de ces conditions alternatives, il convient, pour considérer qu'il existe ou non des moyens sérieux d'infirmation de l'ordonnance, d'examiner les moyens relatifs aux deux. S'agissant de la première condition, le dommage sanitaire imminent invoqué par la société BSA n'apparaît pas en l'état suffisamment démontré en que les mails du CHUM versés aux débats ne font pas état du report d'opérations urgentes au regard de l'état de santé des patients qui subissent ce report. En revanche, la société SIFA ne démontre pas l'existence de moyens sérieux de contestation d'un dommage économique imminent pour la société BSA au regard de l'importance de la valeur des marchandises retenues, soit 114 135,53€ et du contexte de sauvegarde dont cette dernière société fait l'objet, révélant sa fragilité économique, laquelle ne peut être qu'accrue si les marchandises qu'elle a commandées ne lui sont pas livrées, et ouvrant une période d'observation de douze mois au terme de laquelle un plan de redressement pourra être établi. Le dit dommage n'est pas incompatible avec le droit pour le commissionnaire d'exercer une rétention de marchandises dont la valeur est supérieure à celle de sa créance et l'opposabilité de son droit de rétention à la procédure collective. S'agissant de la condition, alternative, de l'existence d'un trouble manifestement illicite, il convient de relever que l'ordonnance ne mentionne pas exclusivement les dispositions de l'article L132-2 du code de commerce, mais fait aussi référence à celles de l'article L 622-7 du même code. Il doit également être observé que si le juge des référés a considéré qu'il appartenait au commissionnaire en douanes, pour bénéficier d'un droit de rétention, de rapporter la preuve qu'il avait effectué les formalités douanières non en qualité de transitaire mais en celle de commissionnaire, il n'a tiré aucune conclusion de cette observation en l'espèce. La société SIFA affirme que l'ordonnance est erronée en ce qu'il y est indiqué : « En l'espèce, il ressort du détail des marchandises retenues par la SAS SIFA MARTINIQUE au 27 juillet 2024 non contesté et des factures produites que les marchandises con'ées l'ont été après le jugement d'ouverture de la sauvegarde judiciaire le 4 juin 2024 exceptées pour les factures BD n°005902099 du 2 mai 2024 pour des produits réceptionnés le l7 mai 2024, n°0059 l4093 du 27 mai 2024 dont la date de réception n'est pas mentionnée, RAL n°62234 du 15 mai 2024 pour des produits réceptionnés le 2l mai 2024 et WERFEN n°9l0l059l55 du 22 mai 2024 pour des produits réceptionnés le 27 mai 2024. De plus, il résulte de la déclaration de créance de la SAS SIPA MARTINIQUE en date du 2 août 2024 auprès du mandataire judiciaire la SCP BR ASSOCIES en la personne de Maître [M] [I] que la rétention a été réalisée sur des créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective et déclarées, à titre privilégié, pour un montant total de 186 782,92 euros. La SAS SIFA MARTINIQUE ne démontre pas avoir de créances postérieures ». Elle soutient en effet que ses créances postérieures au jugement d'ouverture s'élèvent à la somme de 46 581,57€. Toutefois, en l'absence de production des factures concernées, dont seule la liste est versée aux débats, elle ne démontre pas l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation de l'ordonnance à laquelle elle fait grief d'avoir retenu l'existence d'un trouble manifestement illicite causé par l'exercice par le commissionnaire de son droit de rétention sur des marchandises confiées après le jugement d'ouverture pour obtenir le paiement de créances antérieures. 3/ Sur le risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution de l'ordonnance : La société SIFA fait valoir que la perte de son droit de rétention sur les marchandises remises par la société BSA entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives dès lors que, si elle se dessaisit de ces marchandises, elle perdra définitivement la possibilité d'obtenir le paiement de sa créance antérieure au jugement d'ouverture, dûment déclarée. Elle souligne que si l'ordonnance devait être exécutée, toute restitution en valeur sera exclue compte tenu de la procédure de sauvegarde en cours et de l'interdiction des paiements prévue par l'article L 622-7 du code de commerce. Elle fait enfin valoir que l'astreinte exorbitante de 3 500€ par jour prononcée par le juge des référés est aussi une conséquence manifestement excessive pour elle au regard de l'incertitude de la date à laquelle l'affaire sera audiencée. La société BSA soulève, au visa de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, l'irrecevabilité du moyen tiré du risque de conséquences manifestement excessives en ce que la société SIFA n'a fait, devant le juge des référés, aucune observation sur l'exécution provisoire de l'ordonnance. Elle conteste l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance en ce que : -il était acquis, avant que le juge des référés ne se prononce, qu'une décision en sa faveur visant à ordonner la libération de la marchandise revendrait à remettre en cause le droit de rétention de la SAS SIFA ; -l'impossibilité pour cette dernière d'obtenir la restitution de la marchandise ou une restitution en valeur n'a pas été révélée postérieurement à l'ordonnance. Elle fait valoir au demeurant qu'en l'absence de dessaisissement volontaire, la SAS SIFA ne perdra pas son droit de rétention ; que par ailleurs elle n'est qu'en procédure de sauvegarde et n'est donc pas en situation de cessation des paiements. Elle relève également que la SAS SIFA ne produit aucune pièce relative à sa situation financière et patrimoniale permettant de considérer que l'astreinte prononcée est une conséquence manifestement excessive de l'exécution de l'ordonnance. Sur ce, l'irrecevabilité soulevée par la société BSA sera écartée dès lors que les dispositions de l'article 514-3 alinéa 2 n'ont d'utilité que s'il pouvait être dérogé, à la suite des observations des parties, à l'exécution provisoire de la décision de première instance. S'agissant d'une décision, telle l'ordonnance de référé de l'espèce, dont l'exécution provisoire est de droit, les parties ne peuvent utilement faire de quelconques observations sur ce point. En conséquence, il ne peut leur être fait grief d'avoir été taisantes sur une partie du dispositif acquise aux débats. La société BSA n'étant pas en état de cessation des paiements, exclu pour pouvoir bénéficier d'une sauvegarde, la perte de toute perspective de paiement à la suite de celle du droit de rétention n'apparaît pas démontrée, nonobstant l'existence des difficultés ayant conduit à la procédure de sauvegarde. Au surplus, la perte du droit de rétention et ses conséquences ne se sont pas révélées, comme le souligne la société SIFA, postérieurement à l'ordonnance mais a fait l'objet d'un débat devant le juge des référés. L'appréciation des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire de l'ordonnance entraînées par l'astreinte prononcée par le juge des référés, lesquelles ont cette fois été révélées postérieurement à sa décision, suppose que soient communiquées des pièces relatives à la situation économique et financière de la SIFA. En l'absence de toute pièce confirmant que l'astreinte risque de mettre à mal les finances de la société au regard de son chiffre d'affaires et de son résultat d'exploitation, les « conséquences manifestement excessives » ne peuvent être vérifiées aujourd'hui. Il se déduit de ce qui précède qu'il n'est pas démontré que les conditions de l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 22 août 2024 soient réunies et que la demande d'arrêt doit être rejetée. 4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles : La SAS SIFA, succombant en sa demande, supportera les dépens de la présente instance. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Le premier président, statuant par délégation, en matière de référé, publiquement, par mise à disposition et contradictoirement, Déboute la SAS SIFA Martinique de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du président du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 22 août 2024 ; Laisse les dépens de la présente instance à la charge de la SAS SIFA Martinique ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance a été signée par Madame Natahlie RAMAGE, présidente de chambre, délégataire de Monsieur le premier président et Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, P/ LE PREMIER PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 622-7 du code de commerce.article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L132-2 du code de commercearticle 6 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile que le pr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référé
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6710aa4abe64d7e510244f34
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