Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa4bbe64d7e510244f38
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 51 300 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
N° RG 22/02277 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LM6B C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SCP ALPAVOCAT la SELARL ROUANET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1èRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 19/00097) rendu par le tribunal judiciaire de Gap en date du 22 mars 2022 suivant déclaration d'appel du 09 juin 2022 APPELANTS : M. [J] [MK] né le 08 septembre 1948 à [Localité 33] de nationalité Française [Adresse 38] [Localité 6] Mme [O] [MK] épouse [D] née le 08 Septembre 1972 à de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 24] M. [L] [MK] né le 18 septembre 1954 à [Localité 35] de nationalité Française [Adresse 38] [Localité 6] Mme [T] [MK] née le 11 octobre 1974 à [Localité 42] de nationalité Française [Adresse 40] [Localité 6] Mme [C] [MK] née le 02 janvier 1942 à [Localité 47] de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 18] M. [UX] [MK] né le 08 décembre 1939 à [Localité 47] de nationalité Française [Adresse 31] [Localité 5] Tous représentés par Me Elodie DUCREY-BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES INTIMÉS : M. [FH] [V] né le 10 Novembre 1944 à [Localité 34] de nationalité Française [Adresse 36] [Localité 4] représenté par Me Yann ROUANET de la SELARL ROUANET, avocat au barreau de HAUTES-ALPES M. [H] [B] de nationalité Française [Adresse 39] [Localité 4] Mme [FN] [V] épouse [G] de nationalité Française [Adresse 45] [Localité 30] Mme [F] [V] épouse [ME] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 27] Mme [N] [V] épouse [A] de nationalité Française [Adresse 22] [Localité 29] Mme [K] [FK] de nationalité Française [Adresse 25] [Localité 9] M. [P] [FK] de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 23] Mme [W] [FK] de nationalité Française [Adresse 32] [Localité 10] M. [FR] [MU] de nationalité Française [Adresse 26] [Localité 28] M. [UU] [Z] de nationalité Française [Adresse 17] [Localité 1] M. [LY] [Z] de nationalité Française [Adresse 46] [Adresse 37] [Localité 3] M. [Y] [M] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 8] Mme [E] [I] épouse [U] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 15] Mme [R] [B] de nationalité Française [Adresse 39] [Localité 4] M. [X] [MK] de nationalité Française [Adresse 44] [Localité 2] M. [BW] [MK] de nationalité Française [Adresse 41] [Localité 4] LA COMMUNE de [Localité 47] prise en son maire en exercice [Adresse 43] [Localité 6] Tous non représentés COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme [T] Clerc, présidente, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller, Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier DÉBATS : A l'audience publique du 1er juillet 2024, Madame Clerc a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Il est rappelé que : 'par jugement contradictoire rendu le 22 mars 2022 le tribunal judiciaire de Gap a notamment : -dit recevable l'action en désenclavement de M. [FH] [V], -fixé le passage permettant l'accès à la parcelle cadastrée [Cadastre 19] selon tracé n°6 du rapport d'expertise, -condamné M. [FH] [V] à indemniser MM. [UX], [S], [J], [L] [MK] et Mmes [O], [T] et [C] [MK] à hauteur de 16.056€ pour la parcelle cadastrée [Cadastre 20] et 3.513€ pour la parcelle n°[Cadastre 21], -condamné M. [FH] [V] aux dépens. 'par déclaration du 9 juin 2022, MM. [UX], [J], [L] [MK] et Mmes [O], [T] et [C] [MK] ont relevé appel en intimant M. [FH] [V], M. [H] [B], Mme [FN] [V] épouse [G], Mme [F] [V] épouse [ME], Mme [N] [V] épouse [A], Mme [K] [FK], M. [P] [FK], Mme [W] [FK], M. [FR] [MU], M. [UU] [Z], M. [LY] [Z], M. [Y] [M], Mme [E] [I] épouse [U], Mme [R] [B], M. [X] [MK], M. [BW] [MK] et la commune de [Localité 48]. 'M. [UX] [MK] avait déposé des conclusions le 3 octobre 2023 sur le fondement des articles 384 et 400 et suivants du code civil, littéralement rédigées ainsi : « M. [L] [MK], M. [J] [MK], Mme [T] [MH], Mme [C] [MK], M. [S] [MK] , Mme [O] [MK] et M. [UX] [MK] demandent à la cour qu'il plaise bien vouloir : -vu les articles 384 et 400 et suivants du code de procédure civile, -homologuer le protocole d'accord régularisé entre M. [L] [MK], M. [J] [MK], Mme [T] [MH], Mme [C] [MK], M. [S] [MK] , Mme [O] [MK], M. [UX] [MK] et M.[FH] [V] par acte sous seing privé contresigné par avocat en date du 27 septembre 2023, -conférer force exécutoire à la transaction intervenue entre les parties le 27 septembre 2023, -constater l'extinction de l'instance et se déclarer dessaisie de l'entier litige, -donner acte à M. [L] [MK], M. [J] [MK], Mme [T] [MH], Mme [C] [MK], M. [S] [MK] , Mme [O] [MK], M. [UX] [MK] de ce qu'ils se désistent, par les présentes conclusions, de l'appel interjeté par eux le 9 juin 2022 , contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap, en date du 22 mars 2022, les opposant à M. [FH] [V], -constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour de céans, -donner acte à M. [FH] [V] de ce qu'il renonce expressément au droit de passage qui lui a été reconnu par le tribunal judiciaire de Gap dans son jugement du 22 mars 2022 précité, -dire que les frais d'expertise restent à la charge exclusive de M. [V], -dire que les parties conserver à leur charge l'intégralité du montant des autres dépens et des frais irrépétibles exposés par leurs soins dans le cadre de la présente procédure. » 'par conclusions déposées le 4 octobre 2023, sur le même fondement, M. [FH] [V] avait demandé à la cour de : -homologuer le protocole d'accord régularisé entre M. [L] [MK], M. [J] [MK], Mme [T] [MK], Mme [C] [MK], Mme [O] [MK], M. [S] [MK], M. [UX] [MK] et M. [FH] [V] par acte sous seing privé contresigné par avocat en date du 27 septembre 2023, -conférer force exécutoire à la transaction intervenue entre les parties le 27 septembre 2023, -constate l'extinction de l'instance et se déclarer dessaisie de l'entier litige, -donner acte à M. [L] [MK], M. [J] [MK], Mme [T] [MK], Mme [C] [MK], M. [S] [MK], Mme [O] [MK] et M. [UX] [MN] de ce qu'ils se désistent, par les présentes conclusions, de l'appel interjeté par eux le 9 juin 2022, contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap, en date du 22 mars 2022, les opposant au concluant, -constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour de céans, -lui donner acte de ce qu'il renonce expressément au droit de passage qui lui a été reconnu par le tribunal judiciaire de Gap dans son jugement du 22 mars 2022 précité, -dire que les frais d'expertise restent à sa charge exclusive, -dire que les parties conserveront à leur charge l'intégralité du montant des autres dépens et des frais irrépétibles exposés par leurs soins dans le cadre de la présente procédure. Par arrêt du 19 mars 2024, la cour a : -ordonné la réouverture des débats et révoqué l'ordonnance de clôture, -dit que les parties doivent régulariser des conclusions de désistement d'appel au nom de chacun des appelants concernés, et mettre leurs écritures en conformité avec le fait que M. [S] [MK] n'est pas appelant ni signataire du protocole d'accord transactionnel, -renvoyé l'affaire à l'audience du 1er juillet 2024 avec clôture au 18 juin 2024, -réservé les demandes en fin de cause. Suivant conclusions déposées le 30 mai 2024 sur le fondement des articles 384 et 400 et suivants du code de procédure civile, MM. [L], [J] et [UX] [MK] et Mmes [O], Mmes [T], [C] [MK] demandent désormais à la cour de : -homologuer le protocole d'accord qu'ils ont régularisé par acte sous seing privé contresigné par avocat en date du 27 septembre 2023, -conférer force exécutoire à la transaction intervenue entre les parties le 27 septembre 2023, -constater l'extinction de l'instance et se déclarer dessaisie de l'entier litige, -leur donner acte de ce qu'ils se désistent, par les présentes conclusions, de l'appel interjeté par eux le 9 juin 2022 , contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Gap le 22 mars 2022, les opposant à M. [FH] [V], -constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour de céans, -donner acte à M. [FH] [V] de ce qu'il renonce expressément au droit de passage qui lui a été reconnu par le tribunal judiciaire de Gap dans son jugement du 22 mars 2022 précité, -dire que les frais d'expertise restent à la charge exclusive de M. [FH] [V], -dire que les parties conserver à leur charge l'intégralité du montant des autres dépens et des frais irrépétibles exposés par leurs soins dans le cadre de la présente procédure. M. [FH] [V] n'a pas déposé de nouvelles conclusions après l'arrêt précité du 19 mars 2024. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2024. La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée à M. [H] [B], Mme [FN] [V] épouse [G], Mme [F] [V] épouse [ME], Mme [N] [V] épouse [A], Mme [K] [FK], M. [P] [FK], Mme [W] [FK], M. [FR] [MU],, M. [UU] [Z], M. [LY] [Z], M. [Y] [M], Mme [E] [I] épouse [U], Mme [R] [B], M. [X] [MK], M. [BW] [MK] et la commune de [Localité 48] qui n'ont pas constitué avocat. Toutes les significations n'ayant pas été délivrées à la personne de leur destinataire, il sera statué par défaut. MOTIFS Selon l'article 1567 du code de procédure civile, « les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction ». En l'espèce, les appelants et M. [FH] [V] ont signé un protocole d' accord transactionnel en date du 27 septembre 2023 pour mettre fin à leur litige et dont l'homologation est sollicitée. Il y a lieu en conséquence d'homologuer le protocole d'accord transactionnel et de lui conférer force exécutoire, une copie dudit protocole devant être annexée à la minute du présent arrêt. Bien que la transaction a déjà produit tous ses effets extinctifs d'instance, il sera donné acte aux appelants de leur désistement d'appel qui est jugé parfait à raison de son acceptation par M. [FH] [V] ; il n'a pas à être accepté par les 17 autres intimés qui n'ont pas constitué. Il sera par ailleurs relevé qu'aucun désistement d'appel n'a été formalisé à l'égard des 17 autres intimés tels que visés dans la déclaration d'appel, et que ces intimés ne sont pas intervenus dans le protocole transactionnel dont l'homologation est demandée. En conséquence, la cour reste saisie de l'instance opposant les appelants à ces 17 intimés. Il sera également donné acte à M. [FH] [V] de ce qu'il renonce expressément au droit de passage qui lui a été reconnu par le tribunal judiciaire de Gap dans son jugement du 22 mars 2022 précité, et que les frais d'expertise resteront à sa charge exclusive. Conformément à l'accord des parties au protocole d'accord transactionnel, chacune d'elles gardera la charge définitive des dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de la présente procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Homologue le protocole d'accord transactionnel signé le 27 septembre 2023 entre MM. [L], [J] et [UX] [MK] et Mmes [O], Mmes [T], [C] [MK] d'une part, et M. [FH] [V] d'autre part, Lui confère en conséquence force exécutoire, Dit qu'une copie du protocole d'accord transactionnel signé le 27 septembre 2023 est annexée au présent arrêt, Donne acte à M. [FH] [V] de ce qu'il renonce expressément au droit de passage qui lui a été reconnu par le tribunal judiciaire de Gap dans son jugement du 22 mars 2022 précité, et que les frais d'expertise resteront à sa charge exclusive, Déclare parfait le désistement d'appel de MM. [L], [J] et [UX] [MK] et Mmes [O], Mmes [T], [C] [MK] dans l'instance les opposant à M. [FH] [V], Constate l'extinction de cette instance et le dessaisissement de la cour, Dit que la cour reste saisie de l'instance opposant les appelants MM. [L], [J] et [UX] [MK] et Mmes [O], Mmes [T], [C] [MK] d'une part, aux 17 autres intimés d'autre part , à savoir M. [H] [B], Mme [FN] [V] épouse [G], Mme [F] [V] épouse [ME], Mme [N] [V] épouse [A], Mme [K] [FK], M. [P] [FK], Mme [W] [FK], M. [FR] [MU],, M. [UU] [Z], M. [LY] [Z], M. [Y] [M], Mme [E] [I] épouse [U], Mme [R] [B], M. [X] [MK], M. [BW] [MK] et la commune de [Localité 48], Dit que chacune des parties au protocole d'accord transactionnel homologué gardera la charge définitive des dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1567 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6710aa4bbe64d7e510244f38
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