Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa4bbe64d7e510244f3a
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 70 722 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
C5 N° RG 22/02904 N° Portalis DBVM-V-B7G-LPDG N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL [12] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024 Appels d'une décision (N° RG 19/00797) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 13 juillet 2022 suivant déclarations d'appel du 02 août 2022 jonction le 24 novembre 2022 de la procédure N° RG 22/03221 sous le N° RG 22/02904 APPELANT : Monsieur [W] [X] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me France TETARD de la SCP QUINCY - REQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMEE : L'URSSAF Rhône-Alpes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 21] [Localité 9] représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY PARTIE INTERVENANTES : Madame [Y] [A] née le 09 Mai 1989 à [Localité 20] [Adresse 10] [Localité 4] comparante en personne Madame [T] [B] né le 07 février 1992 à [Localité 16] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 7] comparante en personne Monsieur [J] [M], né le 27 Novembre 1986 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] non comparant, ni représenté Madame [N] [I] épouse [G] [H], née le 25 Novembre 1976 à [Localité 14] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant DÉBATS : A l'audience publique du 11 juin 2024, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et plaidoirie et les parties intervenantes comparantes en leurs observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE L'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à M. [W] [X] une lettre d'observations du 4 juin 2018, à l'occasion de la recherche d'infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail et à la suite d'un contrôle de gendarmerie d'une soirée organisée par [17] [Localité 5] le 11 mars 2017, concluant à un rappel de cotisations et contributions sociales à hauteur de 18.541 euros, outre 7.416 euros de majoration de redressement complémentaire en raison de la dissimulation de l'emploi de Mmes [Y] [A], [T] [B], [N] [I] et de M. [J] [M]. M. [X] a reçu le 23 août 2018 une mise en demeure du 22 août 2018 de payer une somme de 27.477 euros au titre de cette lettre d'observations, représentant le rappel, la majoration complémentaire et 1.520 euros de majorations de retard. La commission de recours amiable a rejeté la contestation de cette mise en demeure par M. [X] le 26 avril 2019. A la suite d'une requête du 21 juin 2019 de M. [X] contre l'URSSAF Rhône-Alpes, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 13 juillet 2022 (N° RG 19/797) a : - débouté M. [X] de ses demandes, - condamné M. [X] à payer à l'URSSAF la somme de 27.477 euros sans préjudice des majorations de retard initiales et complémentaires, - condamné M. [X] aux dépens et à payer à l'URSSAF une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 2 août 2022, M. [X] a relevé appel de cette décision. Les deux enregistrements de cette déclaration ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction le 24 novembre 2022. Par conclusions du 30 janvier 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [X] demande : - l'infirmation du jugement et l'annulation du redressement, - subsidiairement la limitation du redressement pour travail dissimulé à Mmes [B] et [A] et la limitation du calcul des cotisations aux seules heures déclarées par ces deux personnes, - la limitation de la majoration de redressement complémentaire à 25 % du redressement principal, - la condamnation de l'URSSAF à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 22 décembre 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande : - le débouté des demandes de M. [X], - la confirmation du jugement, - la condamnation de M. [X] à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 23 janvier 2024, la cour a demandé la mise en cause de Mmes [A], [B], [I] et de M. [M], qui a été réalisée par des significations du 15 avril remises à l'étude pour Mmes [A] et [B], remise à domicile pour Mme [I], et par signification du 22 avril 2024 remise à l'étude pour M. [M]. Mmes [A] et [B] se sont présentées à l'audience du 11 juin 2024. Mme [I] et M. [M] ne se sont pas présentés à l'audience du 11 juin 2024 ni ne se sont fait représenter. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION 1. - Il ressort de la lettre d'observations du 4 juin 2018 que, sur réquisition du ministère public, la gendarmerie a contrôlé M. [X] en sa qualité de traiteur, le 11 mars 2017 entre 20 heures et 20 heures 30, lors d'une soirée organisée par [17] [Localité 5] : 4 personnes, Mmes [A], [B], [I] et M. [M] étaient affairés à la préparation d'assiettes de salade, revêtues de tee-shirts portant le nom de l'entreprise [19], sans avoir fait l'objet de déclarations préalables à l'embauche. Une infraction de travail dissimulé a donc été relevée, a fait l'objet d'un procès-verbal n° 14838/429/2017 clos le 9 mars 2018 et adressé au procureur de la République, et sur cette base, l'inspectrice du recouvrement a réalisé une évaluation forfaitaire des rémunérations sur la base de 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 11 mars 2017, soit 39.228 euros, en tenant compte de la dissimulation des quatre salariés, la régularisation de cotisations et contributions sociales représentant 18.541 euros, outre une majoration complémentaire au taux de 40 % s'élevant à 7.416 euros. 2. - M. [X] a été condamné, aux termes d'une ordonnance d'homologation du 8 février 2019 du Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu ayant constaté la reconnaissance des faits et l'acceptation de la peine proposée, à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis, et une amende de 400 euros, pour avoir à [Localité 5], le 11 mars 2017, étant employeur de Mmes [A], [B], [I], omis intentionnellement de procéder à une déclaration nominative préalable à l'embauche. L'appelant conteste ainsi en vain la réalité de l'infraction de travail dissimulé le 11 mars 2017 à l'égard de Mmes [A], [B], [I]. En outre, s'agissant de la situation de travail dissimulé de ces trois personnes, il est établi qu'elle ne s'est pas produite que le 11 mars 2017 pendant la soirée [13] [Localité 5] : le port du tee-shirt à l'enseigne de [19] permet de douter du caractère improvisé ou ponctuel de leur prestation de service ; aucune de ces personnes n'était bénévole selon la vérification opérée par les gendarmes, y compris Mme [I], contrairement aux propos tenus par M. [X] dans ses conclusions ; Mme [B] a déclaré aux gendarmes avoir été sollicitée deux fois, pour le sou des écoles et auparavant pour une soirée du club de basket de [Localité 5] le 3 février 2017, avec quatre ou cinq autres « filles » dont Mmes [I] et [A] ; cette dernière a déclaré avoir fait le service lors d'un mariage en juillet 2016, avoir été sollicitée par M. [X] pour des extras au début de 2017, avoir travaillé pour lui à la soirée basket du 3 février 2017 avec les mêmes personnes que pour la soirée du 11 mars ; Mme [I] a expressément déclaré travailler pour M. [X] depuis cette soirée basket de février 2017 et avec cinq autres personnes, dont M. [M]. S'agissant de M. [M], il résulte des éléments produits au débat qu'il se trouvait dans la même situation que Mmes [A], [B] et [I] : il portait également un vêtement à l'enseigne de [19] ; il était présent à la soirée du 3 février 2017. Qui plus est, il a lui-même déclaré aux gendarmes, selon ses propres termes, qu'il travaillait pour M. [X] depuis un an et demi, soit octobre 2015, et notamment le jour de l'an 2016, lors d'une soirée rugby à [Localité 5], lors d'un barbecue en septembre 2016 à [Localité 15] et lors de la soirée basket toujours à [Localité 5]. M. [X] conteste toute rémunération au bénéfice de Mme [I] et de M. [M], mais Mme [B] a bien déclaré que toutes les employées de la soirée du 3 février 2017 avaient reçu une enveloppe sans exception, donc y compris Mme [I] qui a nié ce fait, le seul doute concernant M. [M] faute de l'avoir vu. En outre, M. [M] a déclaré n'avoir perçu aucune rémunération, en pensant que c'était pareil pour les serveuses, alors que cela n'était pas le cas au regard des distributions d'enveloppes, et qu'il a reconnu lui-même, en fin d'audition, que cette façon de travailler sans déclaration est courante au niveau national chez les traiteurs. Aucune entraide amicale ne saurait être retenue au même titre qu'une entraide familiale, d'autant que le caractère exceptionnel de l'aide, allégué par l'appelant, est contredit par les éléments relevés ci-dessus. Par ailleurs, c'est également à tort que M. [X] tente de minimiser le nombre de repas devant être servis lors de la soirée du sou des écoles, dès lors que Mme [B] a dit avoir servi 225 adultes et 80 enfants, Mme [I] a retenu 280 repas ou 285 personnes selon la présidente du sou des écoles, et M. [M] a évoqué 220 adultes et 80 enfants. De toute manière, le fait d'accepter d'être le traiteur à une soirée pour servir 150 personnes, selon les termes de l'appelant, aurait de toute manière impliqué le travail de plusieurs serveurs, afin de permettre l'activité de son entreprise au cours de cette soirée comme des autres. Il est donc bien établi que M. [X] a sollicité ces personnes, et d'autres, pour des prestations de service au nom de son enseigne et sous sa direction pour le service des plats qu'il préparait, en contrepartie d'une rémunération. 3. - Au regard de ces éléments, l'URSSAF n'a disposé d'aucune comptabilité fiable permettant de connaître la durée du travail de ces quatre salariés et leurs rémunérations, voire de les limiter à la demande de M. [X] à deux sommes de 80 euros en espèces pour Mmes [B] et [A], les seules déclarations de celles-ci étant d'ailleurs insuffisantes et Mme [A] ayant reconnu trois soirées de travail. Il était noté dans le procès-verbal de synthèse de la gendarmerie qu'il n'existait aucun registre unique du personnel, aucune déclaration préalable à l'embauche, aucun contrat de travail ni aucune fiche de paie, et que des factures étaient manquantes parmi celles transmises ; des irrégularités flagrantes ressortaient de l'étude des comptes bancaires en ce qui concerne les chiffres d'affaires déclarés, et M. [X] percevait une allocation chômage qui a fait l'objet d'un recouvrement d'indu à hauteur de 4.707,22 euros. L'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 25 décembre 2016, prévoit que : « Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. » Il est en outre constant que le cotisant doit produire, lors des opérations de contrôle et avant la clôture de la phase contradictoire telle que définie à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, les éléments nécessaires à la vérification du respect de la législation sociale (Civ. 2, 7 janvier 2021, n° 19-19.395 et 19-20.035 ; 19 décembre 2019, n° 18-22.912). C'est donc à juste titre qu'il a été fait application de l'article L. 242-1-2 rappelé ci-dessus, qui correspond à une évaluation au forfait et non au réel, aucun élément ne permettant une meilleure évaluation que celle calculée sur la base du plafond de la sécurité sociale. 5. - L'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 25 décembre 2014 au 23 décembre 2018, disposait que : « Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail. » Cet article, dans sa version en vigueur depuis le 25 décembre 2014, concerne notamment : « Le fait de méconnaître les interdictions définies au même article L. 8221-1 en commettant les faits à l'égard de plusieurs personnes ». Dès lors que les faits de travail dissimulé relevés ont concerné quatre personnes, c'est en vain que l'appelant conteste l'application d'un taux de majoration complémentaire de 40 %. 6. - Le jugement sera donc intégralement confirmé. M. [X] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [X] sera condamné à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 13 juillet 2022 (N° RG 19/797), Y ajoutant, Condamne M. [W] [X] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne M. [W] [X] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa4bbe64d7e510244f3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel