Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa4bbe64d7e510244f3c
- Date
- 15 octobre 2024
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ère Chambre Civile N° RG 22/03247 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQBG C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER la SCP PYRAMIDE AVOCATS ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 15 OCTOBRE 2024 Vu la procédure entre : M. [F] [S] né le 16 Février 1987 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Hugo JOCTEUR-MONROZIER, avocat au barreau de GRENOBLE Et S.A.S. HARAS HDP La SAS Iean-Jacques [D], prise en la personne de Maître [Z] [D], dont le siège social est situé exerçant [Adresse 1], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HARAS HDP, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés près le tribunal de commerce de CHALON-SUR-SAÔNE sous le n°887 875 573, selon désignation par jugement du Tribunal de commerce de CHALON SUR SAONE en date du 6 juillet 2023 représentée par Me Jean-philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE M. [E] [M] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Non représenté A l'audience sur incident du 15 octobre 2024, Nous, Catherine Clerc, présidente chargée de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties. Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu le jugement du 23 juin 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Vienne. Vu la déclaration d'appel déposée le 28 août 2022 par M. [F] [S]. Vu les dernières conclusions déposées le 3 octobre 2024 par M. [F] [S],qui demande au conseiller de la mise en état de: -constater son désistement d'instance et d'action concernant la procédure d'appel RG 22/03247, -constater en conséquence l'extinction de l'instance, -juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens. Vu les dernières conclusions en réponse déposées le 2 mars 2023 par la SAS [D], prise en la personne de Me [Z] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Haras HDP qui demande au conseiller de la mise en état de : -lui donner acte qu' elle accepte le désistement d'appel de M. [F] [S] -constate en conséquence le dessaisissement de la cour de l'affaire RG 22/03247, -juge que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et fais irrépétibles exposés. M. [E] [M], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte remis dans le formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. MOTIFS Le désistement d'appel sans réserve de M. [F] [S] est jugé parfait à raison de son acceptation par la SAS [D], prise en la personne de Me [Z] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Haras HDP ; il n'a pas à être accepté par M. [E] [M] qui n'a pas constitué. Ce désistement d'appel qui est un désistement d'instance et qui emporte acquiescement au jugement, produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour. Conformément à leur accord, les parties gardent la charge des frais et dépens qu'elles ont exposés dans l'instance d'appel, les seuls sur lesquels il peut être statué dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS Nous, C.CLERC, présidente en charge de la mise en état, Déclare parfait le désistement d'appel de M. [F] [S], Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Dit que les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 659 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6710aa4bbe64d7e510244f3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel