Cour d'AppelChbre des Aff. Familiales
Cour d'Appel · Chbre des Aff. Familiales — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa4bbe64d7e510244f42
- Date
- 16 octobre 2024
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00015 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LUQJ C6 N° Minute : copie certifiée conforme délivrée aux avocats le : Copie Exécutoire délivrée le : aux parties (notifiée par LRAR) aux avocats AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES ARRET DU MERCREDI 16 OCTOBRE 2024 APPEL Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 24 octobre 2022, enregistrée sous le n° 19/01053 suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2022 APPELANT : M. [C] [T] né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 23] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 10] représenté par Me MEDINA avocat de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE INTIMES : M. [H], [U], [S] [T] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 25] de nationalité Française [Adresse 15] [Localité 17] représenté par Me Murielle CHABOUD de la SARL CHABOUD-CARFANTAN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Sylvain THOURET avocat de la SCP THOURET AVOCATS, avocat au barreau de LYON Mme [Y], [I], [RE] [T] née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 22] de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 17] Non représentée Mme [W], [P] [T] née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 39] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 13] Non représentée M. [F] [X] [T] né le [Date naissance 11] 1990 à [Localité 32] de nationalité Française Chez Monsieur [H] [T] [Adresse 15] [Localité 17] Non représenté M. [V] [J] [T] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 32] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 18] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Mme Anne BARRUOL, Présidente, Mme Martine RIVIERE, Conseillère, M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire, DEBATS : A l'audience publique du 29 mai 2024,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de MC Ollierou, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions et Me Thouret en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS ET PROCEDURE Le 04/08/2017, [O] [M], veuve de [S] [T], est décédée, laissant pour héritiers ses deux enfants, [H] et [C] [T], ainsi que quatre petits-enfants, [V], [F], [Y] et [W] [T]. Elle était mariée sous le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution au profit du conjoint survivant. Elle avait déposé en l'étude de Me [E], notaire à [Localité 23], cinq testaments des : - 04/11/2009 ; - 28/06/2010 ; - 18/12/2018 ; - 13/02/2027 ; - 16/02/2017. Saisi par M. [H] [T] par actes des 25, 26, 27/02 et 11/03/2019, le tribunal judiciaire de Grenoble a principalement, par jugement du 24/10/2022 : - déclaré l'action en partage recevable ; - débouté M. [C] [T] de sa demande d'annulation des testaments des 13 et 16 février 2017 sur le fondement de l'insanité d'esprit ; - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [M]; - commis pour y procéder Me [E], sous la surveillance du juge chargé des opérations de liquidations de communauté et des partages ; - ordonné au notaire commis de se faire remettre tous documents bancaires utiles à la liquidation de la succession et les contrats d'assurances vie ayant pu être souscrits, en consultant les fichiers Ficoba et Ficovie et de vérifier l'existence ou non d'un coffre-fort ayant pu être ouvert dans un établissement bancaire ; - ordonné au notaire commis de vérifier si la réserve héréditaire de chacun des héritiers réservataires est respectée compte tenu des attributions découlant des legs particuliers faits à MM. [H] et [C] [T], que le notaire devra analyser si des legs dépassent la quotité disponible et d'en effectuer l'éventuelle réduction dans les opérations de liquidation à intervenir; - débouté M. [C] [T] de sa demande de nullité de procuration sous seing privé du 14/02/2017 et de sa demande d'expertise de la maison de [Localité 34] vendue le 04/08/2017 ; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens seront tirés en frais de liquidation et partage au profit des avocats en la cause. MM. [V] et [F] [T] et Mmes [Y] et [W] [T] ont acquiescé au jugement, tandis que, par déclaration du 22/12/2022, M. [C] [T] en a relevé appel. Dans ses conclusions n° 2, il demande à la cour de : - dire qu'il ne saurait être procédé en l'état aux opérations de liquidation et partage de la succession; - dire que les dispositions testamentaires des 13 et 16 février 2017 sont frappées de nullité avec toutes les conséquences légales sur les opérations de liquidation et partage ; - dire qu'au moment de l'établissement de ces testaments, [O] [T] se trouvait dans une situation de vulnérabilité physique et psychique caractérisant une situation d'extrême faiblesse; - constater que lui-même n'a pas eu d'autre choix que d'engager des instances pénales d'une part pour faits de vol et d'autre part pour abus de faiblesse, caractérisés ; - surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de ces procédures pénales ; - constater au surplus que M. [H] [T] s'est vu remettre une procuration le 14/02/2017 pour procéder à la cession de la maison de [Localité 34], cession intervenue le jour même du décès de sa mère ; - prononcer consécutivement à l'annulation des dispositions testamentaires la nullité de la procuration établie ; - ordonner une expertise immobilière aux fins de déterminer la valeur du bien de [Localité 34] au jour de la vente et le préjudice résultant de la réalisation de cette vente et de la perte en résultant dans l'actif de la succession ; - ordonner à M. [H] [T] de produire l'intégralité des contrats et relevés des assurances-vie qui ont pu être dénouées, ainsi que les justificatifs relatifs au coffre bancaire et à son contenu qui existait à la [19] [Adresse 37] ouvert au nom de [O] [T] ; - dire que les opérations ultérieures de liquidation et partage devront prendre en considération l'ensemble des conséquences de la décision à intervenir suite à l'annulation des dispositions testamentaires contestées ; - désigner tout notaire qu'il appartiendra pour procéder aux opérations de liquidation partage, à l'exception de Me [E] dont la partialité apparaît manifeste et incompatible avec sa désignation; - dire que le notaire commis devra procéder à une recherche Ficoba concernant les comptes bancaires de [O] [T] sur les cinq années antérieures à son décès ; - condamner M. [H] [T] au paiement de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec distraction au profit de la Selarl Cdmf Avocats, Me Denis Dreyfus, avocat associé, sur son affirmation de droit. Il expose en substance que : - la défunte a rédigé les testaments litigieux alors que, âgée de 80 ans, elle était hospitalisée à [Localité 31] en raison de deux cancers et qu'elle s'apprêtait à subir une opération lourde ; - elle était très vulnérable et dans une situation de sujétion psychologique ou physique ayant altéré son jugement ; - plainte a été déposée le 13/08/2018 à la gendarmerie de [Localité 33] après la constatation de la disparition de nombreux objets de valeur et d'un véhicule au domicile de [O] [T] suivie d'une plainte avce constitution de partie civile le 14/06/2023, qui a donné lieu à ordonnance de consignation du 10/08/2023 ; - la maison de [Localité 34] a été vendue à un prix inférieur à sa valeur, le jour même du décès de [O] [T], suite à une procuration donnée à M. [H] [T] ; - le refus de voir rechercher l'existence d'un coffre-fort est illégitime et suspect ; - Me [E], notaire commis, a fait preuve d'une absence d'objectivité et d'une collusion avec l'intimé. Dans ses conclusions d'intimé n° 2, M. [H] [T] conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné la vérification de l'existence d'un coffre-fort, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens devaient être employés en frais de liquidation et partage avec distraction au profit des avocats de la cause. Il demande à la cour de : - juger que le notaire commis n'aura pas pour misson de vérifier l'existence ou non d'un coffre-fort ouvert dans un établissement bancaire, au regard de la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve ; - juger que le notaire commis aura pour mission l'établissement d'un compte d'indivision au titre des dépenses réglées par l'un ou l'autre des indivisaires concernant la maison de [Localité 38] depuis le décès de [O] [T] ; - condamner M. [C] [T] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais de première instance et de celle de 10.000 euros pour les frais exposés en appel, ainsi qu'aux dépens, les avocats étant autorisés à la recouvrer sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Il fait valoir notamment que : - chacun des deux frères a été gratifié de legs particuliers et aucune exhérédation ne résulte des testaments en cause ; - l'appelant n'avait plus eu de contact avec la défunte depuis une vingtaine d'années lorsqu'il a commencé à s'inquiéter du patrimoine de sa mère en 2017 ; - [O] [T] avait toute sa lucidité au moment de la rédaction des testaments litigieux, malgré le cancer qui l'affectait ; - lui-même n'a fait que mettre en oeuvre les volontés de sa mère, sans abus de faiblesse ; - la demande d'annulation de la procuration du 14/02/2017 est irrecevable, son fondement juridique n'étant pas précisé, et non fondée, [O] [T] ayant voulu céder son bien au prix du marché, ce qui a été le cas ; - la vente est intervenue quelques heures avant le décès de [O] [T] et est ainsi régulière; - il n'y a pas lieu à surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée, les plaintes déposées ayant fait l'objet d'un classement sans suite le 23/03/2021. [V], [F], [Y] et [W] [T] n'ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Sur le sursis à statuer Aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale, 'l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'. Le 13/08/2018, l'appelant a déposé plainte auprès des services de gendarmerie de [Localité 33] pour faits de vols de tableaux et d'antiquités diverses au domicile de sa mère, en précisant que seuls lui et son frère en avaient la clé. Le 06/01/2020, il a à nouveau déposé plainte, cette fois devant le procureur de la République du tribunal judiciaire de Grenoble, pour des faits d'abus de faiblesse commis par l'intimé, outre ceux de vols ayant fait l'objet de la plainte initiale. Le 14/06/2023, il a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Grenoble, lequel a, par ordonnance du 10/08/2023, fixé à 3.000 euros le montant de la consignation à effectuer dans les deux mois de sa décision par le requérant. Toutefois, l'appelant ne justifie pas avoir procédé à cette consignation, nécessaire pour que l'action publique soit mise en mouvement. Par ailleurs, les pièces versées aux débats, (notamment dossier médical de la défunte, inventaire du 14/03/2018 au domicile de la défunte, lettre de l'intimé du 28/08/2018 et mail du 21/08/2018 où il est expliqué que les meubles de valeur ont été déménagés pour éviter tout risque de cambriolage) permettent à la cour de trancher le litige, sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'issue de la procédure pénale dans l'hypothèse où elle serait engagée. Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé de ce chef. Sur la désignation du notaire commis Résultant de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, le principe d' impartialité, dans l'exercice de fonctions juridictionnelles, ne s'entend pas seulement d'une absence apparente de préjugés, mais aussi, plus fondamentalement, de l'absence réelle de parti pris. Elle exige que le magistrat, quelles que soient ses opinions, soit libre d'accueillir et de prendre en compte tous les points de vue débattus devant lui. Ces obligations s'imposent non seulement au magistrat qui a à juger du litige, mais aussi au notaire commis pour procéder aux opérations de partage. En l'espèce : - le premier juge a désigné Me [E], notaire à [Localité 23], qui était le notaire personnel de la défunte, et à ce titre, détenait les testaments rédigés par celle-ci ; - l'intimé a choisi un autre officier ministériel pour l'assister, en la personne de Me [D] [L], notaire à [Localité 31] ; - c'est ce dernier qui a dressé l'inventaire du mobilier présent au domicile de [O] [T] qui a établi l'acte de notoriété ainsi qu'un état patrimonial de la succession, avec des propositions de partage et une évaluation des droits de succession ; - c'est encore lui qui a écrit à l'appelant le 24/09/2018 pour lui faire état de l'absence d'accord entre les héritiers ; - Me [E], quant à lui, n'a effectué aucun acte avant qu'il soit commis et n'a pas été mandaté par l'intimé ; - il ne peut donc être suspecté de partialité au profit de M. [H] [T]. Dans ces conditions, la demande de changement du notaire commis sera rejetée. Sur la validité des testaments olographes des 13 et 16 février 2017 Le testament daté du 13/02/2017 est libellé ainsi : 'ceci est mon testament. Je soussignée (..) déclare par les présentes révoquer purement et simplement toutes dispositions testamentaires antérieures à la présente. En outre, je désigne comme bénéficiaires mes 4 petits enfants de tous mes contrats d'assurance vie souscrites antérieurement à la date de la présente (..) vivants ou représentés. En cas de prédécès de l'un d'entre eux, sa part reviendra à ses colégataires. Fait à Uriage le 13 février 2017". Le testament du 16/02/2017 est libellé ainsi : ' Ceci est mon testament. Je soussignée (..) déclare établir mes dispositions de dernière volonté dans les termes suivants : Je lègue au profit de mon fils [H] [T], les biens suivants : a) les parts sociales que je détiens dans la [42] b)les parts sociales que je détiens dans la [41] c) les biens immobiliers sis à [Adresse 24] d) par confusion sur lui-même, la donation que je lui ai consentie antérieurement portant sur un magasin sis à [Adresse 27], laquelle donation devra être rapportée à ma succession avec son accord . Je lègue au profit de mon fils [C] [T] les biens suivants : a) les parts sociales que je détiens dans la [40] b) les parts sociales que je détiens dans la [43] c) un grand magasin sis à [Adresse 26] d) un petit magasin sis à [Adresse 26] Au vu de la valeur des legs consentis à [C] et [H] et ce compris la donation consentie antérieurement à [H], je lègue en compensation à mon fils [H] une somme forfaitaire de cent vingt mille euros (120.000 €). Le legs du grand magasin et des parts sociales dans la [43] ainsi consenti à [C] [T] est effectué sous la double condition conformément à l'article 1048 du code civil que ce dernier conserve sa vie durant les biens présentement légués et les transmette en nature à son décès à sa fille [W] [N] [T]. Cette dernière recueillera au décès de son père si elle survit et si elle accepte à titre personnel le présent legs, les biens présentement légués à [C] [T]. [W] [N] [T] sera réputée tenir ses droits de moi-même conformément à l'article 1501 du code civil. J'indique expressément que ces droits seront recueillis par elle à titre d'avancement de parts successorales. Au cas où [W], pour quelque raison que ce soit, ne pourrait exercer sa vocation, lesdits biens présentement légués dépendraient de la succession de mon fils [C] [T]. Enfin, je lègue à chacun de mes petits enfants, [W], [Y], [V], [F], une somme de cent vingt cinq mille euros (125.000 €). Je déclare par les présentes, révoquer les testaments que j'ai établis antérieurement à l'exception de celui en date du 13 février 2017 portant sur les clauses bénéficières (sic) des contrats d'assurance que je détiens. Fait et passé à [Localité 44] - le 16 février 2017 - Madame [O] [T]'. Aux termes de l'article 901 du code civil, 'pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence' L'article 901 du code civil exige que le testateur soit sain d'esprit au moment où il rédige son testament, la preuve de l'insanité d'esprit incombant à la partie sollicitant sa nullité. Il résulte du dossier médical versé aux débats que : - suite à un scanner pratiqué en septembre 2016, à une IRM du 22/12/2016 et à une opération au CHU de [Localité 23] du 12/01/2017 (cystoscopie avec biopsie) il est apparu que [O] [T] était atteinte notamment d'un carcinome urothélial ; - elle a été hospitalisée au centre [29] du 17/01 au 16/02/2017, pour être ensuite opérée à la clinique protestante de [Localité 21] le 17/02/2017 ; - elle a présenté à son retour de réanimation un épisode de désorientation temporo-spatiale temporaire le 19/02/2017, puis sa situation s'est améliorée, avec une fin d'hospitalisation le 18/03/2017 ; - [O] [T] a été réhospitalisée du 27/04 au 06/06/2017; si à l'entrée, elle n'est pas désorientée, elle présente un état de confusion et d'agitation du 01/05 au 04/05/2017, puis du 16 au 30/05/2017 ; - elle a quitté la clinique le 09/06/2017 pour une convalescence à l'hôpital de [Localité 36], pour revenir à la clinique du 18 au 24/07/2017, sans présenter alors de troubles ; - du 02 au 04/08/2017, elle va être admise en soins palliatifs, son état cognitif étant perturbé du fait de l'admnistration de morphine, pour décéder le [Date décès 14]. Les très nombreux certificats médicaux émanant de plusieurs praticiens permettent de déterminer avec précision l'état mental de la défunte durant les derniers mois de sa vie. Ainsi, son médecin traitant, le docteur [KK] [R], atteste que sa patiente n'a jamais laissé transparaître, au cours de ses consultations en cabinet ou à domicile, de signe de trouble de comportement. Le 27/12/2016, le docteur [Z] du centre [29] à [Localité 31], note un état général bon, malgré une perte de poids de 4 kg dans les six derniers mois. Le professeur [B] atteste avoir vu en consultation [O] [T] le 6 janvier 2017 et l'avoir opérée le 12 janvier, ajoutant que 'son état de santé mental me paraissait à l'époque tout à fait acceptable. Elle était autonome à domicile, aucun élément dans le dosseir ne permettant d'affirmer une altération de ses fonctions cognitives'. Hospitalisée au centre [28], [O] [T] évoquant des problèmes de mémoire le 23/01/2017, un avis onco-gériatrique est alors sollicité. Le 15/02/2017, le docteur [G] reçoit [O] [T]. Il indique dans sa lettre adressée au médecin traitant : 'nous avons rencontré cette patiente qui a d'emblée très rapidement expliqué sa pathologie, nous a expliqué qu'elle avait vu dans la journée le chirurgien urologue et qu'elle avait parfaitement compris les enjeux de l'intervention chirurgicale, la durée de traitement, la nécessité d'avoir une poche urinaire et la possibilité d'avoir une poche digestive ; elle a hâte de se faire opérer car elle ne supporte plus les lavages, les sondes et d'être relativement immobilisée dans le service hospitalier. On peut simplement dire, qu'il y a peut-être une petite augmentation du risque de syndrome confusionnel post-opératoire'. Ainsi, deux jours après le premier testament litigieux et la veille du second, [O] [T] était parfaitement consciente de la gravité de son état de santé et elle s'exprimait clairement, aucun trouble cognitif n'ayant été constaté. Si des épisodes de confusion ont pu affecter [O] [T], c'est après son opération du 17/02/2017, soit postérieurement aux testaments en cause. Du reste, les deux actes contestés sont structurés, rédigés d'une écriture ferme et très lisible, avec des développements importants, et ne diffèrent pas dans leur présentation des testaments précédents. Ils n'ont ainsi pas été rédigés sous l'empire d'une désorientation ou d'une confusion mentale. En outre, elle a adressé à [C] [T] le 21/06/2017 une lettre d'une page, pour se plaindre de l'attitude de son fils, écrivant notamment : 'j'ai été informée par [H] que tu t'inquiétais de façon répétée de la bonne gestion de mon patrimoine. Manifestement, depuis que tu me sais atteinte d'une maladie grave, tu prends plus de temps à t'inquiéter des statuts de mes SCI, et de la valorisation de MON patrimoine que de ma propre santé (..) Je suis lib re de gérer mon patrimoine comme il se droit et si je fais appel à [H] dans ce moments difficiles (sic) c'est pour m'assurer de la bonne exécution des décisions que je prends, rien de plus. Enfin, concernant la valeur de mon patrimoine, tu seras informé en temps et en heure de la valeur de ta part qui te reviendra à mon décès. Un peu de patience et de retenue, je te prie'. C'est donc exactement que le premier juge a considéré que l'insanité d'esprit de la testatrice n'est pas établie, en l'absence d'altération de ses fonctions cognitives. Le jugement attaqué sera confirmé de ce chef. Sur la procuration du 14/02/2017 [O] [T] a donné procuration à son fils [H] pour conclure la vente d'un bien à [Localité 35], consistant en un ancien moulin transformé en maison d'habitation, avec 14 hectares de terre et piscine, à un prix 'que le mandataire jugera convenable'. L'appelant conteste la validité de cette procuration au motif que le mandataire n'a pas respecté les termes du mandat en cédant le bien à un prix trop bas, et ce, alors que son mandat avait pris fin en raison du décès de la mandataire. Il fait état ainsi d'un fondement juridique qui rend sa demande recevable. La vente a eu lieu le 04/08/2017 en l'étude notariale de Me [K], à [Localité 30]. Si [O] [T] est décédée ce jour-là, son décès est intervenu à 22 heures, alors que la signature de l'acte est intervenue à 10 heures du matin, comme l'indique Me [K] (pièce intimé n° 62). La vente est ainsi régulière, le mandat donné à [H] [T] étant en cours à la signature de l'acte. Alors que la vente s'est faite au prix de 640.000 euros mobilier inclus, l'appelant fait valoir que le prix du marché était supérieur, de l'ordre de 680.000 à 720.000 euros, et ce, sans tenir compte du mobilier. Toutefois : - les 26 et 28/07/2016, [O] [T] avait donné mandat à deux agences de vendre son bien à un prix de 680.000 euros ; - doivent être déduits de ce prix les honoraires de la Safer de 30.000 euros et d'agence de 25.000 euros ; - les deux agences mandatées avaient donné auparavant un avis de valeur soit une fourchette de 590.000 à 610.000 euros pour la société [3] et entre 600.000 et 620.000 euros pour l'agence [20] ; - le prix indiqué dans les mandats n'est ainsi qu'un objectif, établi de façon à conserver une marge de négociation avec les candidats acquéreurs ; - du reste, M. [A], négociateur immobilier, atteste que [O] [T] avait accepté l'offre formulée dès février 2017 alors qu'elle était hospitalisée à [Localité 31] ; - [O] [T] a ainsi signé un compromis de vente le 02/04/2017, prévoyant un prix de vente de 640.000 euros net vendeur ; - enfin, dans sa lettre qu'elle a adressée à son fils [C] le 21/06/2017, elle écrivait : 'cela fait déjà quelques années que je m'interrogeais sur la vente du moulin. J'ai donc décidé de le vendre alors avant de reprendre mes quartiers d'été l'année dernière. Après avoir consulté un grand nombre d'agences sur un territoire élargi jusqu'à [Localité 45], j'en ai refusé beaucoup d'offres pour finalement en retenir une et aboutir à un compromis au printemps'. La vente est donc intervenue aux conditions acceptées par la défunte, ce qui exclut toute faute dans l'exercice de son mandat par l'intimé. L'appelant sera débouté de sa demande d'annulation de la procuration, le jugement entrepris étant confirmé. La vente étant régulière, il n'y a pas lieu non plus d'ordonner une expertise du bien vendu. Sur les autres demandes * la production des contrats d'assurance vie dénoués antérieurement au décès du souscripteur Le premier juge a d'ores et déjà ordonné au notaire commis de se faire produire tous documents utiles, notamment par la consultation du fichier Ficovie ainsi que les relevés bancaires sur une période de cinq ans avant le décès. Dès lors, les sommes à verser aux bénéficiaires seront portées à la connaissance des héritiers. Il est donc inutile que cette recherche soit étendue à l'ensemble des contrats d'assurance vie souscrits par [O] [T] au cours de sa vie et arrivés à leur terme avant son décès. L'assurée était alors la seule à pouvoir encaisser les fonds et à en disposer. * le coffre-fort Afin que l'intégralité de l'actif successoral puisse être appréhendé et porté à la connaissance des héritiers, c'est à juste titre que le premier juge a confié au notaire commis la mission de vérifier l'existence ou non d'un coffre ayant pu être ouvert, notamment à la [19]. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. * les dépenses afférentes à la maison de [Localité 38] Depuis le 04/08/2017, date du décès de [O] [T], l'entretien de sa maison génère des frais. Le notaire commis verra sa mission complétée en ce qu'il devra établir un compte d'indivision relatif aux dépenses exposées par les indivisaires. * les frais irrépétibles Là encore, c'est exactement que le premier juge n'a pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par les parties en première instance. En revanche, le jugement déféré étant intégralement confirmé, il y a lieu de condamner l'appelant à verser à l'intimé 3.000 euros sur le fondement de cette disposition concernant les frais exposés en cause d'appel. * les dépens d'appel L'appelant voyant ses demandes rejetées, il sera condamné aux dépens d'appel, avec distraction au profit de l'avocat de l'intimé. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que le notaire commis devra établir un compte d'indivision relatif aux dépenses exposées par les indivisaires concernant la maison sise [Adresse 2], depuis le 04/08/2017 ; Condamne M. [C] [T] à payer à M. [H] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel ; Dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage ; Condamne M. [C] [T] aux dépens d'appel ; Autorise la Sarl. Chaboud-Carfantan à recouvrer directement les dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile . SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile .article 4 du code de procédure pénalearticle 6 de la convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civile concernanarticle 901 du code civil exige que le testateurarticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre des Aff. Familiales
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6710aa4bbe64d7e510244f42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel