Cour d'AppelChbre des Aff. Familiales
Cour d'Appel · Chbre des Aff. Familiales — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa4cbe64d7e510244f46
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 34 620 632 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00230 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVDZ C6 N° Minute : copie certifiée conforme délivrée aux avocats le : Copie Exécutoire délivrée le : aux parties (notifiée par LRAR) aux avocats AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES ARRET DU MERCREDI 16 OCTOBRE 2024 APPEL Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Grenoble, décision attaquée en date du 12 décembre 2022, enregistrée sous le n° 20/04535 suivant déclaration d'appel du 10 janvier 2023 APPELANTE : Mme [G] [X] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] représentée et plaidant par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : M. [M] [W] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 14] (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] représenté et plaidant par Me Aurore DEVIGNY de la SCP POLI-CABANES DEVIGNY MARTIN, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Mme Anne BARRUOL, Présidente, Mme Martine RIVIERE, Conseillère, M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire, DEBATS : A l'audience publique du 29 mai 2024,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de MC Ollierou, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS ET PROCEDURE Mme [X] et M. [W] se sont mariés le [Date mariage 1]1999 sans contrat préalable. Par ordonnance de non-conciliation du 30/08/2013, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Mme [X] à titre onéreux avec prise en charge du crédit immobilier par moitié. Par jugement du 10/04/2017, le divorce a été prononcé, la date de ses effets étant fixée au 30/08/2013. Saisi par M. [W] le 26/10/2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 12/12/2022 : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties ; - dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire s'agissant de simples opérations comptables ; - dit que figurent à l'actif à partager : * le solde du prix de vente de l'immeuble commun séquestré par Me [V] à hauteur de 244.046,82 euros ; * les meubles meublants conservés par Mme [X] à hauteur de 4.000 euros ; * les avoirs financiers de M. [W] à hauteur de 1.092,02 euros ; * les avoirs financiers de Mme [X] à hauteur de 320.000 euros ; * l'indemnité due par Mme [X] pour son occupation du bien indivis du 30/08/2013 au 17/05/2018 à hauteur de 45.764,61 euros soit un total à partager de 614.903,45 euros ; - débouté M. [W] de sa demande au titre du recel de communauté ; - dit que le passif à partager est constitué de : * la créance de M. [W] au titre de la donation reçue de sa mère à hauteur de 12.000 euros ; * la créance de M. [W] au titre de son PEL au jour du mariage à hauteur de 5.055,86 euros, soit un total à partager de 17.055,86 euros ; - dit en conséquence que la part de M. [W] est de 307.451,72 euros et celle de Mme [X] de 244.631,26 euros ; - rappelé que doit venir en déduction des sommes à verser à M. [W] la provision issue de l'ordonnance du 13/11/2019 à hauteur de 13.525,03 euros ; - enjoint en tant que de besoin à Me [V] de restituer à M. [W] la totalité de la somme détenue en son étude, soit 244.046,82 euros ; - condamné en sus et pour solde de tout compte Mme [X] à verser à M. [W] 49.879,87 euros ; -rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - condamné Mme [X] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 10/01/2023, Mme [X] a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions n° 4 d'appelant et d'intimé à appel incident, Mme [X] demande de : - arrêter le montant de ses avoirs financiers à 6.621,48 euros et non 320.000 euros ; - débouter M. [W] de toute demande au titre de l'occupation du bien indivis ; - le condamner au paiement de : * 2.656,31 euros au titre du remboursement du surplus perçu ; * 5.347,12 euros au titre de l'indemnité d'occupation du garage, du 30/08/2013 au 17/05/2018 ; - dire que le véhicule Peugeot Partner doit être évalué à 686 euros, prix de vente séquestré ; - dire que les meubles meublants doivent être évalués à une valeur nulle; - dire que la créance de M. [W] au titre de son PEL est de 5.055,86 euros et que celle de Mme [X] est de 4.677,81 euros et 10.105,15 euros ; - réformer le jugement en ce qu'il a enjoint à Me [V] de restituer à M. [W] la totalité de la somme détenue en son étude, soit 244.046,82 euros ; - dire que l'actif de la communauté est de 201.555,24 euros; - condamner M. [W] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle expose en substance que : - ses demandes formées en appel sont recevables ; - la communauté n'avait pour avoirs financiers qu'un livret A, un CCP, un LDD et un CEL, sur lesquels la somme de 6.621,48 euros était déposée ; - la preuve de l'existence d'une somme de 320.000 euros retenue par le premier juge n'est pas rapportée, d'autant que Mme [X] avait été licenciée et se trouvait sans emploi ; - les meubles ont été donnés à l'association [11] ; - le véhicule Peugeot Partner a été vendu 686 euros ; - elle-même n'a occupé le logement familial que jusqu'au 30/06/2017 ; - elle a payé seule les charges de copropriété. Dans ses conclusions récapitulatives d'intimé, M. [W], pour conclure à l'irrecevabilité des demandes de l'appelante, comme nouvelles en cause d'appel, subsidiairement, à leur rejet, et réclamer 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique que : - Mme [X] n'ayant pas formé de prétentions devant le premier juge, l'ensemble de ses demandes en appel sont irrecevables ; - elle a conservé par devers elle du mobilier ; - le véhicule Peugeot avait une valeur au jour du divorce de 4.015 euros ; - Mme [X] a refusé de justifier de son épargne alors qu'elle est titulaire de plusieurs comptes et assurances-vie qui ont été alimentés par les fonds communs et dont elle a disposé au profit de membres de sa famille ; - la dissimulation des mouvements de fonds constitue un recel de communauté ; - l'indemnité de licenciement est présumée commune; - le garage ayant été utilisé par les deux époux, aucune indemnité d'occupation n'est due. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes de Mme [X] Il est de principe qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. Ainsi, en application de l'alinéa 2 de l'article 910-4 du code de procédure civile, les demandes formées par Mme [X] dans ses conclusions d'appel sont recevables. Sur les avoirs financiers de Mme [X] Aux termes de l'article 1401 du code civil, 'la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres', l'article 1402 édictant une présomption de communauté pour l'ensemble des biens du couple sauf preuve contraire. Dès lors : - l'indemnité de licenciement de 32.650 euros perçue le 25/07/2013, qui remplace un salaire et répare un préjudice, est un acquêt puisqu'elle n'est pas destinée exclusivement à réparer un préjudice moral subi par Mme [X] ; - en raison de la fongibilité de la monnaie et de la présomption de communauté, la reprise d'une somme propre versée sur un compte bancaire par un époux commun en biens suppose que cette somme ait été identifiable et qu'elle le demeure jusqu'au jour de la liquidation ; or, le compte CCP de l'appelante a été alimenté par des fonds communs durant le mariage ; en conséquence, les fonds détenus sur ce compte à la date des effets du divorce doivent être intégrés à l'actif de communauté. En revanche, il n'en va pas de même pour les assurances-vie souscrites par Mme [X] avant le mariage, les 13/01/1992 (Plan d'Epargne Populaire) auprès de la compagnie [12], et 08/12/1992 auprès de la compagnie [10]. Les fonds qui y ont été versés sont des propres à l'appelante, qui n'a plus effectué de versement après son mariage. En outre, il sera relevé qu'une somme de 50.000 francs a été retirée en décembre 2000. Par ailleurs, le compte ouvert auprès de la banque [13] en avril 2014 ne l'a été qu'après l'ordonnance de non-conciliation. Il ne sera donc pas pris en considération. Quant au plan d'épargne salariale souscrit auprès de la société [16], il s'agit d'économies constituées pendant le mariage, et les fonds déposés sur ce compte sont donc communs, quand bien même ils auraient été versés à Mme [X] en 2014, après l'ordonnance de non-conciliation. En définitive, rentrent dans l'actif de la communauté les comptes suivants : - CCP [9]; - Livret A [9], pour la somme supérieure à 4.677,81 euros (détenue avant le mariage par Mme [X]); - LDD [9]; - CEL [9] ; - Plan d'épargne salariale, [16] ; - PEP contrat Cristal [15] pour les sommes déposées après le mariage. Mme [X] ne produit pas les relevés de ces comptes concernant le 1er semestre 2013 (hormis les fonds versés par [16]). Pour autant : - Mme [X] n'a eu pour revenus que ceux de son travail en qualité d'agent de cinéma au sein de la société [17] ; - ses revenus ont été ainsi de 18.459 euros en 2009, de 20.507 euros en 2010, de 19.174 euros en 2011; - elle a perdu son emploi durant le mariage, et a perçu une indemnité de licenciement de 32.650 euros ; - durant le mariage, le couple a assumé des crédits immobiliers et l'entretien et l'éducation de trois enfants ; - au vu de ses revenus et de ses charges, Mme [X] n'a donc pu disposer d'avoirs financiers d'un montant de 320.000 euros comme l'a retenu le premier juge. En définitive, rentrent dans l'actif commun les sommes suivantes, en retenant le relevé de compte [9] du 22/04/2013, faute pour l'appelante de justifier de l'évolution de ces comptes jusqu'au 30/08/2013 : - 11.370 euros d'épargne salariale ; - 32.650 euros d'indemnité de licenciement ; - 15.906,99 euros au titre du CCP; - 406,37 euros au titre du livret A (5.084,18 € - 4.677,81 €); - 388,87 euros de Compte Epargne Logement; - 6.061,87 euros au titre du LDD; - 5.913,14 euros au titre du PEP [15]; soit un total de 72.696,24 euros. Si Mme [X] n'a pas justifié de ses avoirs en première instance, pour autant, elle n'a pas eu l'intention de les dissimuler. Dès lors, comme l'a exactement décidé le premier juge, le recel de communauté n'est pas caractérisé, le jugement étant confirmé sur ce point. Sur les meubles meublants L'appelante explique, sans être utilement contredite, que le matériel électro-ménager de valeur (four, hotte, lave-vaisselle, plaque chauffante) a été cédé en même temps que l'appartement, s'agissant d'une cuisine intégrée. Par ailleurs, il résulte de deux attestations des 21/04/2018 et 13/08/2019 que des meubles meublants ont été donnés à l'association [11] (4 sommiers, 4 lits, un réfrigérateur, une télévision, etc..). Enfin, aucun élément ne permet de démontrer que le surplus d'un mobilier de valeur aurait été récupéré par Mme [X]. En conséquence, aucun mobilier ne doit figurer à l'actif de la communauté, étant observé qu'il n'est fait état d'aucune pièce de valeur marchande par les parties, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef. Sur le véhicule Peugeot Partner Mis en service le 20/11/2001 il a été acquis par les époux le 27/07/2004. L'appelante déclare qu'il a été revendu en décembre 2019 au prix de 686 euros et verse aux débats un mail du notaire chargé de la vente de l'appartement s'étonnant d'avoir reçu cette somme, le virement étant libellé ainsi : 'merci de prendre en considération la vente véhicule partner peugeot'. En l'absence de l'acte de cession, il n'est pas démontré que cette somme, virée sur le compte du notaire qui avait établi l'acte de vente du bien immobilier, se rapporte au véhicule litigieux. C'est donc exactement que le premier juge a considéré qu'au vu de l'ancienneté de la voiture, celle-ci n'avait plus de valeur au jour du partage et qu'aucune somme ne devait figurer à l'actif de ce chef. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. En revanche, la somme de 686 euros, encaissée par le notaire à l'occasion de la vente de l'appartement, doit figurer à l'actif communautaire. Sur l'indemnité d'occupation Les parties s'accordent sur le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation du logement familial soit 809,30 euros et son point de départ, le 30/08/2013. Toutefois, Mme [X] a déménagé le 30/06/2017 au [Adresse 4] à [Localité 6] avec ses trois enfants, comme il résulte de l'attestation de location délivrée par le bailleur [8], le fait que des travaux de peinture soient effectués dans l'appartement commun afin de faciliter sa revente ne pouvant caractériser une occupation privative du bien. Par ailleurs, Mme [X] a réglé les charges de copropriété et travaux afférents au bien, qui sont des dépenses de conservation et doivent être supportées par les co-indivisaires, pour un montant de 9.542,56 euros. L'indemnité due à l'indivision post-communautaire est ainsi de (809,30 € x 46 mois) - 9.542,56 € soit 27.685,24 euros. Mme [X] a versé à M. [W] en cours de procédure une provision de13.525,03 euros suite à une ordonnance en la forme des référés du 13/11/2019. La part de chacun des indivisaires étant de (27.685,24 € : 2) soit 13.842,62 euros, elle reste redevable envers M. [W] de 317,59 euros. Concernant le garage, il n'est pas démontré qu'il a fait l'objet d'une utilisation privative par M. [W] seul. En conséquence, la demande formée par l'appelante à ce titre sera rejetée. Sur le passif Une somme de 12.000 euros provenant de la mère de M. [W] a été encaissée par la communauté. Aux termes de l'article 1405 du code civil, 'restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs. (..) Les biens tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement'. L'appelante fait valoir que ces fonds n'ont pas été donnés à M. [W] personnellement mais au couple. Toutefois, cette libéralité a été faite par la mère de M. [W]. Compte tenu de ce lien de parenté, la donation a été faite à l'intimé et non au couple. Du reste, c'est la somme de 15.000 euros qui a été versée et une partie de ces fonds, soit 3.000 euros, a été utilisée par M. [W] à des fins personnelles, en l'occurrence l'achat de parts sociales. La somme de 12.000 euros doit être ainsi inscrite au passif de communauté, comme l'a retenu à juste titre le premier juge. Enfin, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a ordonné l'inscription au passif d'une créance de M. [W] de 5.055,86 euros au titre d'un plan d'épargne logement détenu avant le mariage, et a rejeté une créance d'échéances de crédit immobilier, chacun des époux ayant réglé sa part. M. [W] justifie ainsi d'une créance de 17.055,86 euros sur la communauté. Sur l'état liquidatif Au préalable, il sera constaté que les ex-époux ont conservé la maîtrise des fonds déposés sur les comptes et livrets ouverts à leur nom, et qu'ainsi, il n'y a pas lieu à statuer sur la reprise des fonds propres qui y sont déposés, hormis la créance de l'intimé dont il est fait état ci-avant. En conséquence, l'actif de communauté sera calculé comme suit : - 244.732,82 euros au titre de la vente du bien immobilier - 1.092,02 euros d'avoirs financiers au nom de M. [W] - 72.696,24 euros d'avoirs financiers au nom de Mme [X] - 27.685,24 euros d'indemnité d'occupation soit un total de 346 206,32 euros. M. [W] a droit à la moitié de l'actif, soit 173.103 euros, outre les reprises de ses fonds propres de 17.055,86 euros, soit un total de 190.159 euros, tandis que Mme [X] doit recevoir 156.047euros, le jugement étant réformé de ce chef. Sur les autres demandes Compte tenu du sort partagé du litige, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais irrépétibles de première instance qu'en cause d'appel. Enfin, les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Déclare recevables les demandes formées en cause d'appel par Mme [X] ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire, débouté M. [W] de sa demande au titre du recel de communauté et dit que M. [W] justifie d'une créance de 17.055 euros ; Le réforme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que les avoirs financiers de Mme [X] sont communs à concurrence de la somme de 72.696,24 euros ; Fixe l'indemnité d'occupation due à l'indivision post-communautaire par Mme [X] à la somme de 27.685,24 euros ; Constate qu'une provision de13.525,03 euros a été allouée à M. [W] à ce titre ; Dit que le mobilier n'a pas à être intégré à l'actif communautaire, en l'absence de valeur pécuniaire ; Fixe le montant de l'actif de la communauté à la somme de 346.206,32 euros ; Fixe la part de M. [W] à la somme de 190.159 euros ; Fixe la part de Mme [X] à la somme de 156.047 euros ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile . SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre des Aff. Familiales
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6710aa4cbe64d7e510244f46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel