Cour d'AppelChbre des Aff. Familiales
Cour d'Appel · Chbre des Aff. Familiales — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa4cbe64d7e510244f4a
- Date
- 16 octobre 2024
Droit de la familleLibéralités (donations et testaments)Demande en révocation d'une libéralité ou en caducité d'un legs
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Texte intégral
N° RG 23/00320 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVLK C6 N° Minute : copie certifiée conforme délivrée aux avocats le : Copie Exécutoire délivrée le : aux parties (notifiée par LRAR) aux avocats AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES ARRET DU MERCREDI 16 OCTOBRE 2024 APPEL Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 29 novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/02559 suivant déclaration d'appel du 16 janvier 2023 APPELANTE : Mme [N] [G] née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 26] de nationalité Française [Adresse 22] [Localité 16] représentée et plaidant par Me Armand SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : Mme [T] [G] épouse [I] née le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 26] (Isère) [Localité 26] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 12] représentée et plaidant par Me Frédéric MAUVARIN, avocat au barreau de GRENOBLE Mme [X] [G] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 24] (Isère) [Localité 24] de nationalité Française [Adresse 20] [Localité 15] représentée et plaidant par Me Frédéric MAUVARIN, avocat au barreau de GRENOBLE Mme [J] [G] épouse [P] Accompagnatrice Scolaire née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 24] (Isère) [Localité 24] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 17] représentée et plaidant par Me Frédéric MAUVARIN, avocat au barreau de GRENOBLE M. [M] [G] né le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 26] (Isère) [Localité 26] de nationalité Française [Adresse 19] [Localité 12] représenté et plaidant par Me Frédéric MAUVARIN, avocat au barreau de GRENOBLE M. [B] [G] né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 26] (Isère) [Localité 26] de nationalité Française [Adresse 25] [Localité 14] représenté et plaidant par Me Frédéric MAUVARIN, avocat au barreau de GRENOBLE Mme [D] [G] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 26] (Isère) [Localité 26] de nationalité Française [Adresse 18] [Localité 13] représentée et plaidant par Me Frédéric MAUVARIN, avocat au barreau de GRENOBLE Mme [Z] [G] Divorcée [U] Conseiller d'Education née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 26] (Isère) [Localité 26] de nationalité Française [Adresse 23] [Localité 21] représentée et plaidant par Me Frédéric MAUVARIN, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Mme Anne BARRUOL, Présidente, Mme Martine RIVIERE, Conseillère, M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire, DEBATS : A l'audience publique du 29 mai 2024,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de MC Ollierou, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS ET PROCEDURE Le 30/04/2019, [A] [O], veuve de [W] [G], est décédée, laissant pour lui succéder ses huit enfants : - [T] [G] épouse [I], - [N] [G] épouse [L], - [X] [G] épouse [H], - [J] [G] épouse [P], - [M] [G], - [B] [G], - [D] [G] épouse [Y], - [Z] [G]. Par jugement du tribunal d'instance de Grenoble du 24/10/2003, elle a été placée sous curatelle renforcée, Mme [I] étant désignée en qualité de curatrice. Cette procédure a été renouvelée le 29/10/2009, les pouvoirs conférés au curateur seul étant la perception des revenus, le règlement des dépenses, le versement de l'excédent éventuel sur un compte, après inventaire des biens c'est à dire une curatelle avec gestion. Le 26/02/2013, elle a rédigé le testament olographe suivant : 'Je soussignée [O] [A] veuve de [G] [W], née le [Date naissance 5] 1936, j'institue légataires mes enfants ou à défaut leurs descendants par représentation, à l'exception de [N] [F] [G] épouse [L], née le [Date naissance 4] 1962, dont les droits seront limités à sa réserve. Je déclare en outre révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures. Fait et passé à [Localité 26] le 26 février 2013" (suit la signature). Saisi par Mme [N] [G] par actes des 13 et 25/01/2021 et 11/02/2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 29/11/2022 : - débouté Mme [N] [G] de sa demande d'annulation du testament du 26/02/2013 ; - ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession des époux [G] - [O] ; - ordonné une expertise confiée à M. [C] [K], afin de déterminer la valeur vénale en 2023 de l'ensemble des biens immobiliers dépendant des successions des époux [G] -[O] ; - sursis à statuer sur les autres demandes. Par déclaration du 16/01/2023, Mme [N] [G] a relevé appel de cette décision. Elle a déposé après l'ordonnance de clôture des conclusions n° 2 qui sont irrecevables, comme tardives. Dans ses conclusions d'appelante, elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré ; - constater qu'à la date du 26/02/2013 et jusqu'à son décès, [A] [O] veuve [G] n'était pas en capacité d'exprimer librement son avis notamment au regard de l'altération de ses facultés personnelles et de son placement sous le régime de la curatelle renforcée ; - dire que compte tenu de son niveau d'études et de sa santé, elle n'était pas en mesure de rédiger un testament dans les termes constatés ; - en conséquence, annuler le testament olographe du 26/02/2013. Elle expose en substance que : - lors de la rédaction du testament, Mme [O] âgée de 78 ans était placée sous le régime de la curatelle renforcée ; - elle n'a donc pu rédiger seule cet acte ; -les termes juridiques employés montrent que le testament lui a été dicté ; - compte tenu de son âge et de son niveau d'études, elle n'a pu en comprendre le sens et sa portée ; - à aucun moment, Mme [N] [G] n'a eu de comportement inapproprié envers sa mère, avec qui elle entretenait de bons rapports, pouvant justifier son exhérédation ; - ces faits sont constitutifs d'un recel successoral justifiant l'annulation du testament. Dans leurs conclusions d'intimés du 12/07/2023, [T] [G] épouse [I], [X] [G] épouse [H], [J] [G] épouse [P], [M] [G], [B] [G], [D] [G] épouse [Y], [Z] [G] (les consorts [G]), pour conclure à la confirmation du jugement et réclamer reconventionnellement 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, répliquent que : - le testament ne porte en lui-même aucune preuve d'un trouble mental ; - il a été rédigé après que la testatrice se soit entretenue avec un notaire, Me [S], qui lui a remis un modèle ; - l'hexérédation de l'appelante s'explique par un incident survenu le 02/02/2013, une altercation ayant eu lieu entre Mme [N] [G] ex [L] et deux de ses soeurs, en présence de leur mère qui a été suivie d'une plainte et d'une médiation pénale le 25/10/2013 ; - l'action en recel successoral est indépendante d'une action en nullité du testament. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 901 du code civil, 'pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence', l'article 470 ajoutant que 'la personne en curatelle peut librement tester sous réserve des dispositions de l'article 901". Ainsi , le fait pour la testatrice d'avoir été sous curatelle renforcée, qui ne prévoyait pas toutefois d'assistance du curateur pour un testament, n'emporte pas preuve d'une insanité d'esprit, celle-ci étant à la charge de la demanderesse à l'annulation de l'acte litigieux . Comme l'a décidé le premier juge, cette preuve n'est pas apportée. En effet, ni l'existence de dissenssions familiales entre ses enfants, ni son âge (78 ans) lors de la rédaction de l'acte ne peuvent constituer la démonstration d'une incapacité de la testatrice. Du reste, entendue le 16/02/2013 par les services du commissariat de [Localité 24],soit quelques jours seulement avant la signature du testament, elle a expliqué de façon très claire et cohérente ses problèmes de santé (tension artérielle nécessitant un traitement médical important, ablation d'un rein), d'ordre physiologique et non psychologique. Par ailleurs, l'emploi de termes juridiques appropriés par la rédactrice de l'acte s'explique par le fait qu'elle a recopié un modèle, comme c'est souvent l'usage. En celà, il n'est en rien établi que sa volonté ait pour autant été trahie. Par ailleurs, s'agissant des pressions qui auraient pu être exercées par Mme [I] ou d'autres héritiers, il ne s'agit que d'allégations ou suppositions, non prouvées. Au contraire, lors de son audition par les services de police, juste avant la rédaction du testament litigieux, elle a exposé avoir des difficultés relationnelles avec Mme [N] [G] ex [L] qui avait mis sa santé en danger, en omettant de lui rapporter des médicaments en temps utile, ce qui est de nature à expliquer l'hexérédation. Enfin, l'éventualité d'un recel successoral, au demeurant non démontrée, ne saurait avoir d'incidence sur la régularité d' un testament. C'est donc exactement que le premier juge a débouté Mme [N] [G] de sa demande d'annulation du testament du 26/02/2013 et a en conséquence, ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession des époux [G] [O], et pour ce faire, institué une expertise immobilière et sursis à statuer sur le surplus des demandes. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Enfin, il y a lieu de faire une application modérée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à l'encontre de Mme [N] [G], qui sera condamnée à payer la somme de 1.000 euros à l'ensemble des intimées, qui ont fait le choix d'un conseil unique. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe: Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [N] [G] à payer aux intimés la somme globale de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage; PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile . SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile .article 700 du code de procédure civilearticle 901 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre des Aff. Familiales
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6710aa4cbe64d7e510244f4a
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