Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa4cbe64d7e510244f4e
- Date
- 15 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C3 N° RG 23/00461 N° Portalis DBVM-V-B7H-LVWK N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00529) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 29 décembre 2022 suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2023 APPELANTE : La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution à l'audience INTIME : Monsieur [H] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par M. [N] [D], régulièrement muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme [A] [T], Juriste assistant DÉBATS : A l'audience publique du 11 juin 2024, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 17 septembre 2020, M. [H] [J], conducteur support maintenance au sein de la société [6], établissement de [Localité 5], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail alors qu'il réalisait une opération de maintenance. Les circonstances en sont d'après la déclaration afférente établie le 25 novembre 2020 qui mentionne, au titre des réserves : « connaissance de l'événement plus de deux mois après les faits », précisément le 24 novembre 2020 à 21h : La victime déclare : En soulevant une dalle j'ai ressenti une douleur dans l'épaule, mais je suis retourné travailler normalement par la suite Objet dont le contact a blessé la victime : Dalle Siège des lésions : Epaule côté droit Nature des lésions : Non précisé . Le certificat médical initial daté du 24 novembre 2020 prescrivant un arrêt de travail et des soins jusqu'au 11 décembre 2020 fait état d'une « Tendinopathie épaule droite : tendon du muscle subscapulaire en rapport avec des lésions de tendinopathie. Lésion fissuraire transfixiante de grade I du tendon du muscle supra-épineux sans rétraction objectivée ». Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2021, après avoir diligenté une enquête administrative, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'lsère a notifié à l'assuré son refus de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les faits déclarés survenus le 17 septembre 2020 relevant le caractère tardif de la déclaration d'accident, au-delà du délai de 24h, ainsi que l'absence de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur. Le 4 juin 2021, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire, rendue lors de sa séance du 12 avril 2021 puis notifiée le 14 avril 2021 et maintenant le refus notifié le 17 février 2021. Par jugement du 29 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - déclaré le recours de M. [J] recevable et bien fondé, - dit que l'accident dont a été victime M. [J] le 17 septembre 2020 doit être pris en charge par la CPAM de l'Isère au titre de la législation professionnelle, - renvoyé M. [J] devant la CPAM de l'Isère pour la liquidation de ses droits, - condamné la CPAM de l'Isère aux dépens de la procédure. Le 26 janvier 2023, la CPAM de l'Isère a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 11 juin 2024 et la cour a dispensé la caisse primaire d'assurance maladie de comparaître qui en avait présenté la demande le 27 mai 2024. Les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La CPAM de l'Isère au terme de ses conclusions déposées le 3 juin 2024 demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - constater qu'elle a respecté les dispositions légales, - juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé de prendre en charge l'accident de M. [J] au titre de la législation professionnelle. Elle conteste la matérialité de l'accident aux motifs d'une part, de la tardiveté de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial (deux mois) et du fait, d'autre part, que M. [B], chef d'atelier, qui travaillait en binôme avec lui ce jour là n'a rien remarqué de particulier ni recueilli de plainte de M. [J]. M. [H] [J], au terme de ses conclusions d'appel parvenues au greffe le 3 juin 2024 reprises oralement à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement et condamner la caisse aux dépens. Il explique qu'il lui avait été demandé, pour le remplacement d'un équipement en salle blanche, de soulever une dalle lourde et qu'il a éprouvé une douleur en le faisant. Sur le moment, il a ressenti une simple douleur musculaire et pensé qu'elle cesserait par la prise d'antalgiques et a poursuivi son travail mais cette douleur a perduré. Il s'appuie sur le témoignage de plusieurs collègues relatant qu'il s'était plaint de son épaule après avoir soulevé cette dalle et dans les semaines ayant suivi, ainsi que sur les déclarations de son épouse. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Le présent litige porte sur le refus opposé le 17 février 2021 par la CPAM de l'Isère à M. [J] de reconnaître le caractère professionnel des faits déclarés survenus le 17 septembre 2020 lors d'une opération de maintenance et ayant entraîné une lésion à l'épaule droite. En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l'existence d'un accident de travail est présumée pour tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Il incombe néanmoins à la partie qui se prévaut de cette présomption d'apporter la preuve d'un événement, ou d'une série d'événements, soudainement survenus à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail, et dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique. Ainsi dans les rapports caisse/assuré, dès lors qu'il existe une contestation sur la matérialité de l'accident, il appartient à la victime de rapporter la preuve d'un fait précis survenu soudainement ou accidentellement par le fait ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine de la lésion, étant précisé que les seules affirmations de l'assuré sont insuffisantes et doivent être corroborées par des éléments objectifs. Au soutien de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits dont il dit avoir été victime le 17 septembre 2020, pendant et sur son lieu de travail, M. [J] verse aux débats les attestations de son chef d'atelier, M. [B] et de deux collègues de travail, MM. [C] et [U] (pièces n°8, n°9 et n°10) et s'appuie également sur les éléments recueillis par la caisse primaire lors de son enquête administrative (pièce n°7). Il explique tout d'abord que l'accident s'est produit alors qu'il devait réaliser, en urgence, une opération de maintenance impliquant de soulever, à plusieurs reprises, une dalle lourde se situant au sol afin de débrancher les câbles d'alimentation et de réseau informatique. Il avait d'ailleurs évoqué cette tâche avec M. [U] puisque ce dernier indique avoir croisé la victime « juste avant son intervention de maintenance. Il m'a fait part de la complexité de cette intervention liée au démontage d'une dalle de charge importante. Il était en bonne forme avant cette intervention ». Dans le cadre de son questionnaire assuré, M. [J] reprend cette même description des faits à l'origine de sa lésion en soulignant qu'il s'agissait d'une activité occasionnelle, urgente, effectuée à la demande de ses supérieurs hiérarchiques. Alors que M. [J] et M. [B] sont « intervenus en binôme », le chef d'atelier a relaté qu'il avait « fallu dévisser puis retirer trois dalles au sol à l'aide d'un crochet. Certaines de ces dalles présentant une résistance, ce qui a sollicité plus d'effort pour M. [J] », ce qui corrobore les propos du salarié dans son questionnaire : « il (ndr : M. [B]) a constaté que la dalle était bien coincée au sol, il a aussi vu comment c'était difficile pour moi de la soulever et il a vu aussi les efforts que j'ai effectués pour terminer l'activité ». Il ressort ainsi de ces témoignages que ce fait accidentel est bien survenu à l'occasion de son travail (en soulevant une dalle) et à un moment où le salarié se trouvait au temps et au lieu de son travail compte des horaires de travail précisés sur la déclaration d'accident du travail à savoir : 20h30-5h06 pour un fait survenu à 23h. Concernant la lésion en résultant, M. [J] reconnaît que malgré « un claquement », une douleur ressentie à son épaule droite, il a terminé sa mission et est retourné travailler normalement par la suite pensant qu'il « s'agissait d'une douleur normale qui va passer » (pièce n°6). Ces dires sont confirmés par les témoignages évoqués précédemment, à l'instar de celui de M. [C] auprès duquel M. [J] avait fait part, le jour des faits, à la pause, de « douleurs musculaires au niveau de l'épaule droite et pensait qu'un Doliprane suffirait à calmer la douleur» tandis qu'il ressort aussi des déclarations de M. [U] que, sur le trajet retour en covoiturage, son collègue s'est plaint d'une douleur identique au même endroit. L'existence de cette lésion est aussi corroborée par le témoignage de l'épouse de M. [J] (pièce n° 11) En tout état de cause, le siège de la lésion décrit par M. [J] est bien celui repris sur le certificat médical initial établi le 24 novembre 2020 puisque le médecin traitant a fait état d'une tendinopathie de l'épaule droite, laquelle s'avère donc compatible avec les circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit le 17 septembre 2020 lors de la manipulation réitérée de dalles lourdes. Le caractère tardif de la constatation médicale s'explique par le fait que M. [J] a minimisé et ignoré la gravité de sa lésion, traitée dans un premier temps avec des inflammatoires, alors même que les jours suivant l'accident, il se plaignait toujours de cette douleur comme en atteste un autre collègue, M. [Y] : « les semaines suivantes, il m'a fait part que ces douleurs continuaient » (pièce appelant n°12). Cette tardiveté ne doit pas pour autant constituer un élément de nature à écarter la qualification d'accident du travail et ce d'autant que, par voie de conséquence, cela explique aussi que la déclaration d'accident du travail ait été établie tardivement, le lendemain du certificat médical initial, sur les conseils du médecin traitant de M. [J] (sa pièce n°1). Il ressort de l'ensemble de ce qui précède et des pièces versées aux débats que M. [J] rapporte la preuve qui lui incombe de l'existence d'un accident survenu soudainement à une date précise, le 17 septembre 2020, au temps et au lieu de son travail, dans des circonstances également décrites par son chef d'atelier, présent lors des faits et ayant entraîné une lésion physique à son épaule droite. Dans ces conditions, le caractère professionnel de cet accident doit être retenu et confirmé dès lors qu'aucune cause étrangère à l'origine de la lésion n'est établie par la caisse primaire. Cette dernière se borne à opposer vainement le caractère tardif de la constatation médicale et de la déclaration d'accident du travail pour détruire la présomption d'imputabilité dont M. [J] peut légitimement se prévaloir. En outre si elle relève que M. [B] déclare que M. [J] ne lui a pas fait part d'une quelconque gêne concernant son état de santé, il est toutefois avéré que le salarié s'est plaint de cette simple « douleur musculaire » auprès d'autres collègues dans un temps proche de sa survenance. Le jugement entrepris mérite donc confirmation. La CPAM de l'Isère sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG 21/00529 rendu le 29 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa4cbe64d7e510244f4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel