Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa4cbe64d7e510244f50
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C3 N° RG 23/00466 N° Portalis DBVM-V-B7H-LVW5 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La CPAM DE L'ISERE La SELARL EUROPA AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 17/00292) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 15 décembre 2022 suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2023 APPELANTE : La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution à l'audience INTIME : Monsieur [J] [O] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Alice BERTHET, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant DÉBATS : A l'audience publique du 11 juin 2024, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 10 décembre 2015, M. [J] [O], conducteur d'engins au sein de la société [7], a sollicité auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie « tendinopathie épaule droite » décrite sur le certificat médical initial du 18 novembre 2015 faisant état des lésions suivantes : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans entésopathie de la coiffe confirmée IRM tableau n°57 épaule droite. Au vu des éléments recueillis lors de l'enquête administrative et du colloque médico-administratif, il a été retenu une date de première constatation médicale, le 4 novembre 2013 et que l'assuré n'effectuait pas les travaux visés au tableau n°57 des maladies professionnelles justifiant ainsi la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 6]. En l'absence de réponse du comité, la caisse primaire a notifié à M.[O] un refus provisoire de prise en charge de sa pathologie déclarée. Le 25 octobre 2016, après avis avis défavorable du 21 octobre 2016 rendu par le CRRMP de [Localité 6], la CPAM de l'Isère a notifié un refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle. Le 10 mars 2017, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire notifiée le 10 janvier 2017 maintenant le refus de prise en charge. Par ordonnance du 6 mai 2019, le présidente de la juridiction sociale a ordonné avant dire droit la désignation d'un second CRRMP afin de donner son avis motivé sur la question de savoir si la pathologie déclarée par M.[O] a été directement causée par son travail habituel. En l'absence d'avis rendu par le CRRMP de [Localité 5], le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, par jugement du 15 décembre 2022, a : - déclaré le recours de M.[O] recevable et bien fondé, - dit que la maladie déclarée par M.[O], objet du certificat médical initial du 18 novembre 2015 a été directement causée par son travail habituel, - renvoyé M.[O] devant la CPAM de l'Isère pour la liquidation de ses droits, - condamné la CPAM de l'Isère aux dépens. Le 26 janvier 2023, la CPAM de l'Isère a interjeté appel de cette décision notifiée aux parties le 28 décembre 2022. Les débats ont eu lieu à l'audience du 11 juin 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La CPAM de l'Isère, dispensée de comparaître, selon ses conclusions déposées le 3 juin 2024 demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que la maladie déclarée par M.[O], objet du certificat médical initial du 18 novembre 2015 a été directement causée par son travail habituel, - renvoyé M.[O] devant la CPAM de l'Isère pour la liquidation de ses droits, En conséquence, - constater qu'elle a respecté les dispositions légales et réglementaires, - juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé de prendre en charge la pathologie de M. [O] au titre de la législation relative aux risques professionnels. Elle estime qu'au vu de l'enquête, la condition du tableau 57 relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, ce qu'avait reconnu M.[O], conducteur d'engins dans son questionnaire et ce pourquoi, elle avait saisi un premier CRRMP. Elle produit l'avis du second CRRMP de [Localité 5] du 28 février 2023 qui n'a pas non plus retenu de lien entre la maladie et le travail. M. [J] [O] au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024 reprises oralement à l'audience demande à la cour de : A titre principal, - déclarer irrecevables les conclusions d'appelant de la CPAM de l'Isère. - juger que la Cour n'est saisie d'aucune demande de réformation du jugement. - confirmer purement et simplement la décision de première instance. A titre subsidiaire, - déclarer l'appel de la CPAM mal fondé. - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions. En toute hypothèse, - condamner la CPAM de l'Isère à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. A titre principal, il expose que la CPAM de l'Isère n'a pas soutenu son appel en raison de conclusions communiquées tardivement l'empêchant ainsi de pouvoir préparer sa défense. Il indique que ce n'est que le 30 mai 2024, soit 20 jours après la clôture et 8 jours ouvrés avant l'audience, que la caisse a transmis ses premières conclusions soit un an et 3 mois après avoir interjeté appel. A titre subsidiaire, il fait valoir qu'il remplit l'ensemble des conditions pour voir reconnaître sa maladie professionnelle selon le tableau 57 A de sorte que la caisse primaire doit prendre en charge l'ensemble des soins en lien avec cette maladie et ce d'autant qu'aucune autre cause ni aucun état antérieur ne sont établis, selon lui, pour tenter de combattre le caractère professionnel de la pathologie. Contestant l'avis du CRRMP ayant rejeté l'existence d'un lien direct entre son travail et sa maladie, il affirme qu'en sa qualité de conducteur d'engins, depuis 25 années au moins, il se trouve aux commandes d'engins de travaux publics, notamment d'une pelle mécanique excavatrice pendant une durée entre 8 à 10h par jour et que du fait de la manipulation de cet engin, il sollicite constamment son épaule droite, étant droitier. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Au cas présent, après réception d'une demande de M. [J] [O], conducteur d'engins au sein de la société [7], de voir reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie, « tendinopathie épaule droite » objet du certificat médical initial du 18 novembre 2015, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère a saisi un premier Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 6] du fait que la condition relative à la liste limitative des travaux (tableau 57A) n'était pas remplie. Dans son avis du 21 octobre 2016, le CRRMP de [Localité 6] n'a pas retenu de lien direct entre la maladie et le travail habituel de M.[O] lequel a contesté devant la juridiction sociale de Grenoble le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa pathologie, notifié par la la caisse primaire le 25 octobre 2016 et maintenu par la commission de recours amiable. Sur décision judiciaire, un second CRRMP, en l'occurrence celui de [Localité 5], a été saisi. Son avis défavorable ayant été rendu le 28 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a statué sans en avoir eu connaissance et a dit que la maladie déclarée par M. [O], objet du certificat médical initial du 18 novembre 2015 a été directement causée par son travail habituel. Avant d'examiner si le refus de la CPAM de l'Isère de prendre en charge la pathologie litigieuse est justifié, il convient tout d'abord de statuer sur la demande de M. [O] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la CPAM de l'Isère pour avoir été transmises tardivement, un an et trois mois après son appel. Sur la demande de M. [O] portant sur les conclusions de l'appelante, En application de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, pour les litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire relevant du contentieux de la sécurité sociale, la procédure est sans représentation obligatoire. L'article 946 du code de procédure civile prévoit que pour les procédures sans représentation obligatoire, la procédure est orale. En l'espèce, M. [O] reproche à la CPAM de l'Isère de ne pas avoir respecté le calendrier de procédure en ne concluant que le 30 mai 2024 soit après la date de clôture et huit jours ouvrés avant l'audience de plaidoiries du 11 juin 2024 ce qui ne lui a pas permis selon lui de préparer sa défense. Mais étant souligné que la procédure devant les juridictions sociales est orale et qu'en tout état de cause, M. [O] a pu répliquer à ces conclusions tendant à la réformation du jugement déféré comme en attestent ces écritures notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, soutenues à l'audience à laquelle la caisse primaire a été dispensée de comparaître, il en résulte qu'aucune atteinte aux droits de l'intimé ne peut dès lors être relevée. Au vu de ces observations, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions de la caisse primaire comme le sollicite M.[O] qui sera débouté de cette demande. Enfin en page 5 de ses écritures, la caisse a bien demandé à la présente cour de réformer le jugement dont appel. Sur le refus de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [O], Conformément aux dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sontpas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (...) Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. (...) Si l'avis rendu par un CRRMP s'impose à la caisse primaire en application des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, tel n'est pas le cas pour le juge du contentieux général de la sécurité sociale qui en apprécie souverainement la valeur et la portée. Il n'est pas contesté que seule la condition relative à la liste limitative des travaux visée au tableau 57 A des maladies professionnelles n'est ici pas remplie. Il s'agit des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Il ressort des éléments aux débats et notamment du rapport consécutif à l'enquête administrative diligentée par la caisse primaire daté du 22 mars 2016 (pièce CPAM n°6), que depuis 1990, M. [O] (droitier) a travaillé comme conducteur d'engins dans les travaux publics, qu'au sein de la société [7], son employeur depuis le 5 janvier 2006, en tant que chef d'équipe, il a également eu comme activité principale la conduite d'engins, en particulier de pelles mécaniques sur chenilles et qu'il participe au travail sur le terrain : balayage, implantation et sécurisation des chantiers par la mise en place de plots et barrières (selon le rapport d'enquête, en moyenne, 2h30-3h par jour). Le CRRMP de [Localité 6] qui a eu connaissance de ce rapport d'enquête mais aussi du questionnaire employeur écartant les travaux visés au tableau 57 A et a entendu l'ingénieur du service de prévention, a estimé que « l'étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l'épaule droite, en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance, lors de son activité prépondérante de conducteur d'engins » et a, de ce fait, rejeté l'existence d'un lien direct de causalité entre la maladie et l'activité professionnelle de M. [O] (pièce CPAM n°9). Dans un avis tout aussi clair et particulièrement motivé (pièce CPAM n°13), le CRRMP de [Localité 5], disposant des mêmes pièces que le premier comité, après avoir rappelé la nature des activités professionnelles de M. [O], a émis un avis défavorable relevant l'absence d'argument opposable à la décision du CRRMP de [Localité 6] du 21 octobre 2016. Considérant que ce travail ne permettait pas d'expliquer l'apparition des lésions présentées, le comité a conclu que « la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite n'avait pas été ni directement ni essentiellement et directement causé par le travail habituel de cet assuré ». Comme le relèvent à juste titre ces deux avis, l'activité prépondérante de M. [O] est celle de conducteur d'engins tandis que son activité sur le terrain (chantiers) reste moindre et s'avère en tout cas, facilitée par l'aide d'outils, d'engins de chantiers ou encore par la présence d'autres salariés placés, sous sa responsabilité en tant que chef d'équipe, comme l'a précisé l'employeur dans un courriel du 21 mars 2016 adressé à l'enquêtrice de la caisse primaire à la demande de cette dernière. Il est ainsi établi que, dans le cadre de ses principales missions, M. [O] n'a pas été amené à réaliser, dans les conditions visées au tableau 57 A, les mouvements de l'épaule sans soutien en abduction dans les durées cumulées d'exposition exigées puisque ses bras ne nécessitaient pas d'être levés lors de la conduite d'engins. En effet lors de son audition par l'enquêtrice, M.[O] a lui-même indiqué qu'il disposait de manettes de direction sur les deux côtés, que le déplacement de la machine en avant et en arrière « se commandait avec les pieds ». S'il souligne sa petite taille pour préciser que les appuis étaient aléatoires en raison d'accoudoirs peu adaptés malgré leurs trois positions réglables, M.[O] confirme sans ambiguïté que « ses bras sont normalement en appui sur les accoudoirs » et surtout que « chaque mouvement initié implique une mobilité de l'épaule sans que l'angle soit très significatif » (pièce CPAM n°6). Contrairement à ce que soutient l'intimé dans ses écritures, il ne sollicite donc pas constamment ses épaules. Au vu de l'ensemble de ces observations, les deux avis rendus par le CRRMP de [Localité 6] et de [Localité 5] doivent être approuvés en ce qu'ils n'ont pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M.[O] justifiant ainsi le refus de prise en charge opposé par la CPAM de l'Isère à l'assuré, ces avis s'imposant à elle conformément aux dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Quant à M. [O] il n'a pas apporté aux débats d'éléments qui permettraient d'aller à l'encontre de ces avis concordants. La décision déférée sera par conséquent infirmée et les dépens seront mis à la charge de M. [O] qui succombe en ses demandes. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, DEBOUTE M. [J] [O] de sa demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions de la CPAM de l'Isère transmises le 30 mai 2024. INFIRME le jugement RG 17/00292 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 15 décembre 2022. Statuant à nouveau, DIT que la maladie déclarée par M. [J] [O], objet du certificat médical initial du 18 novembre 2015 n'ayant pas été directement causée par son travail habituel, n'est pas d'origine professionnelle. CONDAMNE M. [J] [O] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité socialearticle L. 211-16 du code de larticle 946 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.461-1 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa4cbe64d7e510244f50
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