Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa4cbe64d7e510244f52
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 18 382 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C3 N° RG 23/00468 N° Portalis DBVM-V-B7H-LVXB N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024 Appels d'une décision (N° RG 20/00498) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 15 décembre 2022 suivant déclarations d'appel du 27 janvier 2023 et du 29 décembre 2023 jonction le 20 février 2024 de la procédure N° RG 24/00108 sous le N° RG 23/00468 APPELANTE : SA [10], venant aux droits de la [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Alexandre ROUMIEU de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMEE : L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant DÉBATS : A l'audience publique du 11 juin 2024, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs plaidoiries, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [7] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et à l'issue duquel une lettre d'observations du 9 octobre 2019 lui a été notifiée concernant l'ensemble de ses établissements et portant redressement pour un montant total de 180.234 euros au titre des points suivants : 1. CSG/CRDS ' suppression de l'abattement pour frais professionnels sur certains revenus : 275 euros ; 2. Avantage en nature véhicule : principe et évaluation hors cas des constructeurs et concessionnaires : 5.631 euros ; 3. Avantages bancaires : gratuité des frais de dossier des prêts à la consommation : 21.742 euros ; 4. Avantages bancaires (gratuité des frais de dossier des prêts immobiliers salariés actifs) : 37.590 euros ; 5. Avantages bancaire (gratuité des frais de dossiers prêts immobilier : retraité) : 309 euros ; 6. Actionnariat (attributions actions gratuites conditions d'exonération) : 55.522 euros ; 7. Contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites : observation ; 8. Rémunérations non déclarées (rémunérations non soumises à cotisations) : 49.780 euros ; 9. Pièces comptables non produites : 7.362 euros ; 10. Frais professionnels non justifiés : 493 euros ; 11. Prise en charge de dépenses personnelles du salarié : 1.530 euros ; 12. Frais professionnels non justifiés (indemnités kilométriques) : observation. Par courrier du 3 décembre 2019, suite aux observations et contestations des points de redressement n°s 2, 4, 5, 6 et 9 formulées par la société, l'URSSAF Rhône-Alpes a annulé le chef de redressement n° 9 après réception des justificatifs afférents et a minoré le chef de redressement n° 2, ramenant ainsi le montant du rappel de cotisations sociales à 168 255 euros. Une mise en demeure du 26 décembre 2019 de régler la somme de 168 255 euros outre 15 567 euros de majorations a été adressée à la société [7]. Par courrier du 25 février 2020, la société [7] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation « en totalité, tant sur la forme que le fond, le contrôle et la mise en demeure du 26 décembre 2019 » et s'est réservée la possibilité de produire un mémoire complémentaire. Ses demandes ayant été rejetées par la commission par décision du 17 juillet 2020, la société [7] a déposé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy par requête du 2 octobre 2020 reçue le 7, aux fins de prononcer l'annulation du contrôle et de la mise en demeure du 26 décembre 2019 et portant sur un montant total de 183 822 euros dont 168 255 euros en principal. Par jugement du 15 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a : - déclaré irrecevable le recours de la SA [7] concernant les chefs de redressement n°s 8 et 11 ; - déclaré recevable le recours de la SA [7] pour les chefs de redressement n°s 2, 3, 4, 5 et 6 ; - débouté la SA [7] de l'ensemble de ses demandes ; - dit pour acquises les sommes payées par la société au titre de la mise en demeure du 26 décembre 2019 ; - condamné la SA [7] à régler à l'URSSAF Rhône-Alpes une indemnité de procédure de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SA [7] de sa demande de condamnation de l'URSSAF Rhône-Alpes à lui régler une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné la SA [7] aux entiers dépens de l'instance ; - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ; - ordonné l'exécution provisoire, en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. La société [7] a fait l'objet d'une fusion absorption par le [8] avec une date d'effet fixée au 1er janvier 2023, lequel [8] a lui même été absorbé à la même date par la [10]. Le jugement a été notifié le 29 décembre 2022 à la SA [7] ([Adresse 1]) qui a fait appel par déclaration enregistrée le 27 janvier 2023 sous RG 23/00468, puis la SA [10] se présentant aux droits de la [7] a relevé appel du même jugement par déclaration du 29 décembre 2023, enregistrée sous RG 24/00108. Les deux instances d'appel ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction du 20 février 2024 du magistrat chargé de l'instruction. Les débats ont eu lieu à l'audience du 11 juin 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SA [10], se présentant aux droits de la société [7], au terme de ses conclusions d'appelante n° 2 notifiées par RPVA le 22 mai 2024 reprises à l'audience demande à la cour de : - réformer le jugement de première instance en ce qu'il a : - déclaré irrecevable le recours de la SA [7] concernant les chefs de redressement n°s 8 et 11, - débouté la SA [7] de l'ensemble de ses demandes, - dit pour acquises les sommes payées par la société au titre de la mise en demeure du 26 décembre 2019, - condamné la SA [7] à régler à l'URSSAF Rhône-Alpes l'indemnité de procédure de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; - débouté la SA [7] de sa demande de condamnation de l'URSSAF Rhône-Alpes à lui régler une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la SA [7] aux entiers dépens de l'instance, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, - ordonné l'exécution provisoire, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. - Statuant à nouveau, * A titre principal, - juger recevables les demandes relatives aux chefs de redressements n°s 8 et 11, - juger recevables les pièces de la société n°s 6 à 11, 13 à 15 et 20 à 23, - annuler le contrôle, la mise en demeure consécutivement délivrée par l'URSSAF Rhône-Alpes du 26 décembre 2019 et portant sur un montant total de 183.822 euros (dont 168.255 euros au principal et 15.567 euros à titre de majorations de retard) et la décision de la commission de recours amiable du 28 juillet 2020, - débouter l'URSSAF Rhône-Alpes de l'ensemble de ses demandes, * A titre subsidiaire, - annuler la partie des chefs de redressement n°s 3, 4 et 8 portant sur les cotisations et contributions sociales dont l'assiette est plafonnée, - annuler les chefs de redressement n°s 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 11, - condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens, - condamner l'URSSAF Rhône-Alpes au paiement des intérêts légaux à compter du jour de versement des sommes par la société. La SA [10] soutient que l'appel interjeté par la société [7] alors qu'elle disposait toujours de la personnalité morale indépendamment des implications comptables et fiscales, est recevable. Elle distingue entre la date de prise d'effet d'une fusion au sens comptable et fiscal (L. 236-4 du code de commerce) et l'effet de la fusion qui n'intervient, selon elle, conformément à l'article L. 237-2 du code de commerce, qu'à compter de la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés intervenue en l'espèce le 2 mars 2023. Elle précise qu'il ressort du traité de fusion que la date du 1er janvier 2023 n'est bien qu'une date d'effet sur un plan comptable et fiscal. Sur la recevabilité de l'appel formé par la [10], elle estime qu'il n'est pas tardif en l'absence de notification régulière du jugement déféré dès lors que l'accusé de réception du courrier de notification du jugement porte uniquement le cachet de la [7] et aucune signature. L'URSSAF aurait donc dû lui faire signifier cette décision pour faire courir les délais de recours. L'URSSAF Rhône-Alpes selon ses conclusions d'intimée n° 3 notifiées par RPVA le 27 mai 2024 reprises à l'audience demande à la cour de : A titre principal, - déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société [7] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy le 15 décembre 2022, - déclarer irrecevable l'appel interjeté par la [10] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy le 15 décembre 2022, - débouter la SA [10] venant au droit de la société [7] de l'ensemble de ses demandes, - constater que le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy le15 décembre 2022 est définitif, - condamner la SA [10] venant au droit de la société [7] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA [10] venant aux droits de la société [7] aux entiers dépens d'instance. A titre subsidiaire, - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 15 décembre 2022 en ce qu'il a : - déclaré irrecevable le recours de la SA [7] concernant les chefs de redressement n°s 8 et 11, - déclaré recevable le recours de la SA [7] pour les chefs de redressement n°s 2, 3, 4, 5 et 6, - débouté la SA [7] de l'ensemble de ses demandes, - dit pour acquises les sommes payées par la société au titre de la mise en demeure du 26 décembre 2019, - condamné la SA [7] à régler à l'URSSAF Rhône-Alpes une indemnité de procédure de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA [7] aux entiers dépens de l'instance, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, - ordonné l'exécution provisoire, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. Y ajoutant, - débouter la SA [10] venant aux droits de la société [7] de l'ensemble de ses demandes, - condamner la SA [10] venant aux droits de la société [7] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA [10] venant au droit de la société [7] aux entiers dépens d'instance. Sur l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société [7] pour défaut de capacité d'ester en justice, elle soutient que la fusion fait perdre toute existence juridique à la société absorbée de sorte qu'il etait impossible à cette dernière, perdant sa personnalité morale à la date fixée par le traité de fusion (en l'espèce au 1er janvier 2023) d'agir en justice, peu important la date à laquelle est intervenue sa radiation au registre du commerce et des sociétés. Elle en conclut que seule la [10] avait la capacité d'ester en justice à partir du 1er janvier 2023 et que l'appel du jugement interjeté par la société [7] est par voie de conséquence irrecevable. Sur l'appel interjeté par la société SA [10], elle estime qu'il est hors délai puisque le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy le 15 décembre 2022 a été notifié aux parties par courrier adressé par le greffe le 28 décembre 2022, a été réceptionné le 29 décembre 2022 par la société [7] encore en exercice et, qu'en conséquence, le délai d'un mois pour interjeter appel a commencé à courir le 29 décembre 2022 et s'est achevé le 30 janvier 2023. Elle en déduit que l'appel interjeté le 29 décembre 2023 est aussi irrecevable. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions concernant les divers chefs de redressement contestés, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. S'agissant de l'appel formé le 27 janvier 2023 par la SA [7] (RG 23/00468), l'article 32 du code de procédure civile énonce qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. 2. L'article 122 du code de procédure civile dispose quant à lui que : 'Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. 3. L'article 124 du même code ajoute que les fins de non recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. 4. Enfin l'article 126 du code de procédure civile, non invoqué par la SA [10], prévoit que 'Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue'. 5. Il est constant que la SA [7] a fait l'objet d'une fusion-absorption au 1er janvier 2023 par le [8] soumise au regime des fusions simplifiées, régies par les articles L 236-1 et suivants du code de commerce. 6. Selon l'article L 236-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable : 'La fusion ou la scission prend effet : 1° En cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles ; 2° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine'. 7. L'appelante entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 237-2 du même code selon lequel : 'La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation ". La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés'. 8. Cependant, si l'article L. 123-9 alinéa 2 du code de commerce prévoit que la personne assujettie à un dépôt d'actes ou de pièces en annexe au registre du commerce et des sociétés ne peut les opposer aux tiers que si la formalité correspondante a été effectuée, il dispose aussi que : 'Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces'. 9. En application de l'article L. 236-4 du code de commerce, la fusion absorption de la [7] par le [8], sans création de société nouvelle, a donc pris effet au 1er janvier 2023. 10. À ce titre, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a versé aux débats (sa pièce n° 9) la déclaration de conformité visée à l'article L. 236-6 du code de commerce datée du 1er janvier 2023 selon laquelle : - § 10 . 'Le 1er janvier 2023, le Directeur Général de la société absorbante a constaté la réalisation définitive de la fusion par voie d'absorption de la société absorbée par la société absorbante à la suite de l'accomplissement de l'intégralité des conditions suspensives stipulées dans le traité de fusion'. - § 11. 'Les sociétés fusionnant déclarent qu'à la date du 1er janvier 2023, la fusion étant définitivement réalisée, la société absorbée s'est retrouvée dissoute sans liquidation conformément à l'article L. 236-3 du code de commerce. Ladite fusion s'est réalisée notamment conformément à l'article L. 236-11 du code de commerce'. 11. À l'examen de ce document, il en ressort également que le traité de fusion a été déposé aux greffes des tribunaux de commerce de [Localité 9] Métropole et d'[Localité 6] le 16 juin 2022 (§ 5.) et que le projet de fusion a fait l'objet d'un avis publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 29 juin 2022 (§ 6.). 12. A titre surabondant, la cour relève que la SA [10] n'a versé aux débats (sa pièce 19) qu'un extrait 'Pappers' du regitre national des entreprises de la [7] qui est incomplet et n'est pas un véritable extrait K-Bis émanant du registre du commerce et des sociétés, puisqu'il indique une date de radiation le 2 mars 2023 mais ne porte aucune mention du traité de fusion-absorption qui expliquerait cette radiation. 13. En conséquence par l'effet de la fusion absorption sans création d'une société nouvelle, la [7], absorbée, a transmis l'universalité de son patrimoine au [8], absorbant, dès le 1er janvier 2023, peu important la date à laquelle est intervenue la publication de sa radiation au registre du commerce et des sociétés et qu'elle ne pouvait plus, dès cette date, effectuer aucun acte juridique et agir valablement en justice, ce à peine de nullité non susceptible de régularisation (cf Cassation civile 2ème - 27 juin 2019 ; n° 18.18-449). 14. L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a donc soulevé à bon droit l'irrecevabilité de l'appel formé par la [7] le 27 janvier 2023, après qu'elle ait perdu sa capacité à agir. 15. S'agissant de l'appel formé par la SA [10] 29 décembre 2023 (RG 24/00108), le délai des voies de recours ordinaire est d'un mois en matière contentieuse (article 538 du code de procédure civile). Selon l'article 528 du même code, ce délai d'un mois court à compter de la notification du jugement. 16. En l'espèce, le jugement du 15 décembre 2022 a été notifié par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n° 2C 168 083 1320 4 portant le cachet 'COURRIER' de la [7] du 29 décembre 2022 selon l'accusé réception retourné à cette juridiction, soit à une date antérieure à son absorption par le [8]. 17. L'appelante se fonde sur les dispositions de l'article 670 du code de procédure civile selon lesquelles : 'La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet'. 18. Elle estime qu'à défaut d'une quelconque signature apposée sur l'avis de réception, il aurait dû être fait application de l'article 670-1 du même code prévoyant : 'En cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification'. 19. Ces dispositions concernent cependant les notifications faites aux personnes physiques. S'agissant d'une personne morale, l'apposition par cette dernière de son propre cachet dateur du courrier entrant, suffit à établir la preuve de la date de remise de la notification du jugement à la [7] selon les dispositions de l'article 669 du code de procédure civile. 20. En conséquence, le second appel formé au delà du délai d'un mois par la SA [10] sera également déclaré irrecevable. 21. Les dépens seront supportés par la SA [10] qui succombe. 22. Il parait équitable d'allouer à l'intimée la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare irrecevables les appels formés par la [7] et la SA [10] contre le jugement RG n° 20/00498 rendu le 15 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY. Constate que ce jugement est devenu définitif. Condamne la SA [10] intervenant aux droits de la SA [7] aux entiers dépens. Condame la SA [10] à verser à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Rhône Alpes la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 236-4 du code de commercearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle L. 123-9 alinéa 2 du code de commerce prévoit que la pearticle L 236-4 du code de commerce dans sa rédactionarticle L. 236-6 du code de commerce datée duarticle 669 du code de procédure civile.article 126 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa4cbe64d7e510244f52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel