Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa4cbe64d7e510244f54
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
N° RG 23/00486 N° Portalis DBVM-V-B7H-LVYN C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bernard BOULLOUD la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1èRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 11-20-213) rendu par le Juge des contentieux de la protection de Montélimar en date du 05 décembre 2022 suivant déclaration d'appel du 30 janvier 2023 APPELANTE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉS : Mme [C] [N] [P] [O] épouse [R] née le 06 Septembre 1981 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] M. [K] [X] [W] [R] né le 24 Janvier 1981 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] représentés par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Marie CHAREAU, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A.S. LES MANDATAIRES en sa qualité de liquidateur de la société PHOTEN, SARL unipersonnelle au capital social de 50000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 10], et ayant un établissement secondaire [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix -en-Provence sous le numéro 511 396 335, [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, présidente, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller, Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier DÉBATS : A l'audience publique du 1er juillet 2024, Madame Blatry a été entendue en son rapport. Me Marie CHAREAU a été entendue en ses observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. ***** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Dans le cadre d'une vente hors établissement par un représentant de la société Photen, M. [K] [R] a contracté le 13 juillet 2017 avec cette société pour la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque, moyennant le prix de 26.800€. Le même jour, M. [R] a accepté une offre préalable de crédit affecté de la société CETELEM aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance pour le même montant. Suivant exploits d'huissier du 11 mars 2020, M. [R] et son épouse, Mme [C] [O], ont fait citer les sociétés Photen et BNP Paribas Personal Finance en annulation des contrats de vente et de crédit. Par jugement du 5 décembre 2022 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de proximité de Montélimar a : prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre la société Photen et M. [R] le 13 juillet 2017, prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre la société BNP Paribas Personal Finance et M. [R], dit que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute la privant de sa faculté d'obtenir le remboursement du capital prêté, condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer M. [R] la somme de 10.642,10€ au titre des échéances payées arrêtées au mois de novembre 2020, dit que M. [R] devra tenir à la disposition de la SAS Photen le matériel installé par elle pour la dépose de celui-ci à ses frais avec remise en état de la toiture, débouté M. et Mme [R] de leurs demandes contraires ou plus amples, débouté la société Photen et la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de leurs prétentions, condamné in solidum la société Photen et la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [R] une indemnité de procédure de 1.000€ et à supporter les dépens de l'instance. Suivant déclaration du 30 janvier 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision. Par jugement du 21 décembre 2023, la SAS Photen a été mise en liquidation judiciaire avec désignation de la SAS Les Mandataires en qualité de liquidateur judiciaire. Suivant assignation du 15 mars 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a appelé en intervention forcée la SAS Les Mandataires, liquidateur judiciaire de la société Photen. Par conclusions récapitulatives du 8 avril 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : à titre principal, débouter les époux [R] de l'ensemble de leurs prétentions et les condamner à poursuivre l'exécution du contrat, subsidiairement : condamner solidairement les époux [R] à rembourser le montant du capital emprunté avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2017, date du déblocage des fonds, outre capitalisation, déduction faite des mensualités du prêt acquittées, dire que la société Photen représentée par son liquidateur relèvera et garantira les époux [R] de toute condamnation, en tout état de cause, condamner solidairement les époux [R] à lui payer des dommages-intérêts de 5.000€, une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que : le contrat de vente comporte les mentions essentielles exigées par la loi, les articles du code de la consommation sont reproduits dans les conditions générales de vente, il suffit donc de comparer les mentions du contrat avec celles exigées par la loi pour mesurer la conformité du bon de commande, aucune faute ne peut lui être reprochée, elle a débloqué les fonds sur la base d'un bon d'accord signé par M. [R], elle a donc droit en cas d'annulation des contrats au remboursement du capital emprunté. Par dernières conclusions du 6 juin 2024, M. et Mme [R] demandent à la cour de : à titre principal, confirmer le jugement déféré, subsidiairement, si la faute du préteur n'était pas retenue, fixer leur créance au passif de la SAS Photen pour la somme de 26.800€, outre 2.750€ au titre de la dépose du matériel et de la remise en état de la toiture, priver la société BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts, en toutes hypothèses : débouter la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes, condamner solidairement la société BNP Paribas Personal Finance et Me [H] ès qualités à leur payer une indemnité de procédure de 2.500€, outre aux entiers dépens, faire application des article R.631-4 du code de la consommation et 10 du décret du 8 mars 2021. Ils expliquent que : le contrat de vente, insuffisamment précis, est contraire aux dispositions du code de la consommation, certaines caractéristiques essentielles sont omises, il n'y a eu aucune confirmation de la nullité, la Cour de cassation dans son arrêt du 24 janvier 2024 a estimé que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat en l'absence de circonstance qu'il appartient au juge de relever permettant de justifier d'une telle connaissance, la seule circonstance de la reprise des textes est insuffisante à caractériser la connaissance du vice affectant le bon de commande, la banque est à l'origine de plusieurs fautes lui ayant fait perdre le droit à la restitution du capital emprunté, l'exigence de la démonstration d'un préjudice est illégale comme contraire à la législation européenne, ils ont souscrit une opération ruineuse et la liquidation judiciaire de la SAS Photen les prive de tout recours contre leur vendeur. La SAS Les Mandataires en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Photen, citée le 15 mars 2024 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire. La clôture de la procédure est intervenue le 11 juin 2024. Par courrier du 15 juillet 2024, le conseil des époux [R] a sollicité la réouverture des débats pour évoquer la nouvelle jurisprudence de la cour de cassation. Interrogés sur cette demande, la société BNP Paribas Personal Finance n'a pas répondu. MOTIFS La nouvelle jurisprudence de la cour de cassation issue de 3 arrêts du 10 juillet 2024, connue de la cour et pouvant être appliquée immédiatement, ne justifie pas de procéder à la réouverture des débats. Ni le liquidateur de la société Photen ni M. [R] n'ayant interjeté appel de l'annulation du contrat principal, celle-ci est définitive. Les contrats de vente et de crédit étant, aux termes de l'article L.312-55 du code de la consommation issu de l'article L.311-32 , interdépendants, et le prêteur étant à la procédure, l'annulation du contrat principal entraîne l'annulation du contrat de prêt subséquent. Par voie de conséquence, seules les conséquences de l'annulation des contrats de vente et de crédit restent à traiter ainsi que la demande en dommages-intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance. sur la demande en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance L'annulation d'un contrat de prêt emporte l'obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf à démontrer le déblocage fautif des fonds par l'organisme financier ainsi que le préjudice subi par l'emprunteur. Pour justifier le déblocage des fonds, la banque verse en pièce 13 un «'bon d'accord de fin de travaux'» en date du 25 juillet 2017 particulièrement lacunaire ne permettant pas de vérifier si le raccordement et la mise en service de la centrale photovoltaïque étaient effectifs à la date du déblocage des fonds, ce qui semble impossible au regard du très court délai de 12 jours écoulé depuis la signature du bon de commande, insuffisant pour mener à terme les diverses démarches nécessaires. De surcroît, la banque a financé un contrat de vente nul, ce dont elle pouvait facilement se convaincre à sa seule lecture. Ces diverses fautes de la banque ne suffisent pas à la priver de la restitution du capital emprunté, l'acquéreur devant également justifier de l'existence d'un préjudice. En l'espèce, l'impossibilité de restitution du prix de vente du fait du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Photen prive l'emprunteur, M. [R], de la contrepartie de la restitution du bien vendu et constitue un préjudice en lien de causalité avec la faute de la banque qui s'est abstenue de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de débloquer les fonds. Par voie de conséquence, le jugement déféré qui prive la banque de son droit à restitution du capital emprunté et la condamne à rembourser à M. [R] les mensualités acquittées, sera confirmé mais sur une autre motivation le tribunal n'ayant pas examiné la question du préjudice. sur la reprise du matériel installé par la société Photen La reprise du matériel installé et la remise en état de la toiture étant les conséquences de l'annulation du contrat de vente, c'est à bon droit que le tribunal a dit que le matériel installé serait repris à ses frais par la société Photen. Toutefois, au regard de la liquidation judiciaire de la société Photen, il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de mettre à la charge de la SAS Les Mandataires, liquidateur judiciaire de la société Photen, la reprise du matériel installé par la société liquidée. sur la demande en dommages-intérêts de la société BNP Paribas Personal Finance En cause d'appel, la société BNP Paribas Personal Finance, qui soutient que les époux [R] ont fait preuve de déloyauté, demande leur condamnation à lui payer des dommages-intérêts de 5.000€. En l'absence de démonstration de la déloyauté alléguée, alors même que la société BNP Paribas Personal Finance succombe en toutes ses prétentions, il convient de rejeter cette demande. sur les mesures accessoires Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par la société BNP Paribas Personal Finance sans application des article R.631-4 du code de la consommation et 10 du décret du 8 mars 2021, et les mesures accessoires de première instance confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement déféré sauf sur l'enlèvement du matériel et la remise en état de la toiture, Statuant sur ce point, Met à la charge de la SAS Les Mandataires en qualité de liquidateur judiciaire de la société Photen l'enlèvement du matériel installé par celle-ci et la remise en état de la toiture, Y ajoutant, Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en dommages-intérêts, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de la procédure d'appel sans application des article R.631-4 du code de la consommation et 10 du décret du 8 mars 2021. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 1ere Chambre
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- 15 octobre 2024
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Référence
6710aa4cbe64d7e510244f54
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