Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa4cbe64d7e510244f56
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C3 N° RG 23/00536 N° Portalis DBVM-V-B7H-LV5S N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La SELARL [15] La SELARL [13] La CPAM DE SAVOIE Me Juliette MEL La SCP GALLO & PETIVILLE La SELAS CLAMENS CONSEIL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 20/00386) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 23 décembre 2022 suivant déclaration d'appel du 31 janvier 2023 APPELANTE : SAS [14], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Barbara BERNETIERE, avocat au barreau de LYON INTIMEES : SAS [19], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anna-Clara BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE La CPAM DE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service juridique [Adresse 7] [Localité 8] dispensée de comparution à l'audience SAS [17], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florine GOMET, avocat au barreau de GRENOBLE SARL [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 6] représentée par Me Ronald GALLO de la SCP GALLO & PETIVILLE : DÉFENSE PÉNALE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Rebecca GIACOMETTI, avocat au barreau de GRENOBLE SAS [12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 5] représentée par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Serge BOZZARELLI, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant DÉBATS : A l'audience publique du 11 juin 2024, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et plaidoiries, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [W] [C], salarié intérimaire de la société [19] a été mis à disposition de la société [14], entreprise utilisatrice à compter de 19 septembre 2019 pour effectuer des travaux d'installation d'armoire électrique dans un bâtiment en construction. Le 11 octobre 2016, il a été victime d'un accident de travail mortel. En marchant sur une protection en polyane situé sur le toit du bâtiment, cette dernière s'est brisée occasionnant sa chute et son décès, le même jour, des suites de ses blessures. L'accident du travail ainsi que le décès de la victime ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Savoie. Par courrier du 28 décembre 2018, les deux parents de [W] [C] en leur qualité d'ayants-droit, ont saisi la caisse primaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur puis, en l'absence de conciliation, ont saisi aux mêmes fins, par requête du 22 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry. Parallèlement au plan pénal par jugement du 4 mars 2022, le tribunal correctionnel de Chambéry a condamné les sociétés [12], [17], [14], et [11] pour homicide involontaire par commission d'une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour les parties civiles et a renvoyé la SAS [18] des fins de la poursuite. Appel a été relevé de ce jugement seulement sur ses dispositions civiles. Par assignation délivrée le 25 septembre 2022, la société [14] a appelé en cause devant le pôle social la société [12], la société [17] et la société [11], co-locateurs d'ouvrage sur le chantier, afin que le jugement à intervenir leur soit déclaré commun et opposable. La SAS [19], employeur de [W] [C], n'était ni comparante ni représentée en première instance. Par jugement du 23 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a : - dit que l'accident du travail subi par [W] [C] le 11 octobre 2016 ainsi que son décès survenu le même jour, reconnus à ce titre par la CPAM de la Savoie, sont dus à la faute inexcusable de la société [14], entreprise utilisatrice substituée dans la direction de son employeur, la société [19], - fixé l'indemnisation complémentaire de [W] [C] à 15 000 euros au titre des souffrances physiques endurées incluant le préjudice d'angoisse de mort imminente, - dit que les parties feront valoir leurs droits conformément à leur situation successorale, - fixé l'indemnisation du préjudice d'affectation des parents de [W] [C] comme suit : - 20 000 euros au profit de M. [Y] [C], son père, - 20.000 euros au profit de Mme. [S] [C], sa mère, - dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, - dit que la CPAM de la Savoie versera ces sommes aux ayants droit, - condamné la société [19], ancien employeur de [W] [C] à rembourser à la CPAM de la Savoie les sommes dont elle fera l'avance, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement, - condamné la société [14] à relever et garantir la société [19] de l'ensemble des conséquences financières résultant du jugement par application de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale tant en principal, intérêts et frais, - condamné la société [19] et la société [14], in solidum, à verser aux ayants droit la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [19] et la société [14] in solidum aux entiers dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire, - déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la Savoie, la société [12], la société [17] et la société [11], régulièrement mises en la cause, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. Le 31 janvier 2023, la société [14] a interjeté appel limité de ce jugement uniquement en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir la société [19] de l'ensemble des conséquences financières résultant de la présente décision par application de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale tant en principal, intérêts et frais, en intimant la SAS [19], la SAS [12], la SAS [17], la SARL [11] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie. La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie a demandé le 7 juin 2024 à être dispensée de comparaître. Les débats ont eu lieu à l'audience du 11 juin 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société [14] (entreprise utilisatrice) selon ses conclusions n°3 notifiées par RPVA le 23 mai 2024 reprises oralement à l'audience demande à la cour de : vu les articles 4, 5, 564 du code de procédure civile et L 412-6 du code de la sécurité sociale, - déclarer irrecevables les demandes formulées par la société [19] à hauteur d'appel, - juger que le pôle social de Chambéry a statué ultra petita en la condamnant à relever et garantir la société [19] de l'ensemble des conséquences financières résultant de la présente décision par application de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, tant en principal, intérêts et frais, De ce fait, - infirmer le jugement rendu le 23 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a : « condamné la société [14] à relever et garantir la société [19] de l'ensemble des conséquences financières résultant de la présente décision par application de l'article L.241-5-1 du Code de la sécurité sociale tant en principal, intérêts et frais », alors qu'il n'était pas saisi de cette demande, - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Savoie, - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société [11], à la société [17] et à la société [12], - rejeter toute demande formulée à son encontre, - condamner la société [19] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [19] aux entiers dépens. La société [14] sollicite la réformation du jugement en ce que le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, sans avoir été saisi d'une telle demande, l'a condamnée à relever et garantir la société [19] de l'ensemble des conséquences financières résultant de la présente décision par application de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale. Elle estime que les premiers juges ont méconnu l'objet du litige et statué ultra petita. Elle ajoute que devant le pôle social, c'est l'employeur juridique qui répond d'une faute inexcusable commise à l'égard du salarié et que ce n'est que si l'employeur formule une demande en garantie que le pôle social peut entrer en voie de condamnation à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. S'agissant des demandes formulées à hauteur d'appel par la société [19], elle considère qu'elles sont nouvelles et donc irrecevables au visa de l'article 564 du code de procédure civile, rappelant par ailleurs que l'entreprise de travail temporaire n'était ni présente ni représentée en première instance et n'avait ainsi formulé aucune demande devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry pour prétendre adjoindre en cause d'appel des demandes qui seraient l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles formées en première instance. La SAS [19] (employeur juridique) au terme de ses conclusions récapitulatives et responsives n° 2 notifiées par RPVA le 24 mai 2024 reprises oralement à l'audience demande à la cour de : Vu les dispositions des articles 12 et 564 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L 241-5-1, L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, Vu les articles R.4141-13 et R.4141-14, et L.4154-2 du code du travail, Vu la déclaration d'appel limitée de la société [14], Vu la notification hors délai des conclusions d'appelant n° 3 notifiées par la société [14] A titre principal, ordonner le rejet de ces écritures Subsidiairement si la cour estimait devoir admettre les écritures dont s'agit, juger recevables ses conclusions récapitulatives et responsives n° 2, - juger radicalement irrecevable la demande de la société [14] en ce qu'elle tend à voir réformer la décision rendue le 23 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en ce « qu'elle a condamné la société [14] à relever et garantir la société [19] de l'ensemble des conséquences financières résultant de la présente décision par application de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale tant en principal, intérêts et frais », Subsidiairement, si la Cour estimait que l'appel interjeté par la société [14] était recevable, le déclarer infondé, En conséquence, débouter la société [14] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a condamné la société [14] à relever et garantir la société [19] de l'ensemble des conséquences financières résultant de sa décision rendue le 23 décembre 2022, par application de l'article L. 241-5-1 du code de la Sécurité Sociale, tant en principal, intérêts et frais, A titre infiniment subsidiaire, si par impossible et par extraordinaire, la Cour estimait devoir réformer les termes du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a condamné la société [14] à relever et garantir la société [19] des conséquences financières résultant de sa décision du 23 décembre 2022 : - juger sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la société [14] à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, recevable et fondée, En conséquence, condamner la société [14] à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais en application de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale. - débouter la société [14] de toutes ses demandes, fins et conclusions. - condamner la société [14] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société [19] soutient que la société [14] ne contestant pas le bien fondé du jugement dont appel, lui imputant une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail puis du décès de M. [C], il en résulte que la décision est définitive sur ce point et a pour conséquence sa condamnation à la relever et à la garantir de la totalité des conséquences financières résultant de la décision. Elle estime en outre qu'une réformation partielle du jugement ne saurait être ordonnée sans encourir une contradiction manifeste. Elle se prévaut des dispositions de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale qui doivent recevoir application. Elle explique que les premiers juges ne pouvaient entrer en voie de condamnation à son encontre alors qu'aucune demande n'était dirigée contre elle et que, parallèlement, la faute inexcusable de la société [14] a été retenue et n'était pas contestée, ce dont cette dernière ne disconvient d'ailleurs pas. Elle observe qu'elle n'a pas été condamnée pénalement pour homicide involontaire à la différence de la société [14]. Elle relève que la caisse primaire de la Savoie avait conclu en demandant la condamnation de la société [19] et de la société [14] à rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance de sorte que la société [14] ne peut soutenir qu'aucune demande n'était dirigée contre elle. A titre subsidiaire elle estime qu'elle est recevable à présenter en appel des demandes nouvelles quand bien même elle était non comparante en première instance et, en tout état de cause, se prévaut de la faculté de présenter des demandes reconventionnelles en appel. La SARL [11] selon ses conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 10 mai 2024 reprises oralement à l'audience demande à la cour de : - confirmer le jugement ; - condamner la SAS [14] à lui verser la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS [12] ([12]) par ses conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2024 reprises oralement à l'audience demande à la cour de : Vu les articles L.431-2 et L.451-1 et suivants du code de la sécurité sociale, - constater que l'objet de l'appel interjeté par la société [14] ne la concerne pas et qu'aucune demande n'est formulée à son encontre, - statuer ce que de droit sur l'objet de l'appel interjeté par la société [14], - condamner tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS [17] au terme de ses conclusions déposées le 7 juin 2024 et reprises oralement à l'audience demande à la cour de : vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile, Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 23 décembre 2022 en ce qu'il a 'condamné la société [14] à relever et garantir la société [19] de l'ensemble des conséquences financières résultant de la présente décision par application de l'article L 241-5-1 du code de la sécurité sociale, tant en principal, intérêts et frais'. La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie dispensée de comparaître demande, selon ses conclusions parvenues le 7 juin 2024, la condamnation de l'employeur de [W] [C] à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance et s'en rapporte à justice pour le surplus. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit en toutes circonstances, faire observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Selon l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, l'appel des jugements des tribunaux spécialement désignés par l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire compétents pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, relève de la procédure d'appel sans représentation obligatoire qui est orale, d'après l'article 946 du code de procédure civile. 2. La SAS [19] n'est donc pas fondée à solliciter l'irrecevabilité des conclusions n° 3 de l'appelante qui lui ont été notifiées par RPVA le 23 mai 2024, auxquelles elle-même a pu répondre par des conclusions en réponse n° 2 notifiées dès le lendemain dont la SAS [14] ne sollicite pas l'irrecevabilité, ainsi qu'oralement à l'audience. 3. L'article 4 du code de procédure civile dispose que : 'L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'. L'article 5 du même code ajoute que : 'le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé'. 4. D'autre part l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale énonce que : 'Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants'. 5. Il s'en déduit que l'action de la victime d'un accident du travail ou de ses ayants droit ne peut être dirigée, quel que soit l'auteur de la faute, que contre l'employeur et que la caisse ne dispose de recours pour les sommes dont elle fait l'avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale que contre la personne qui a la qualité juridique d'employeur, la SAS [19] au cas présent. 6. Enfin en application des articles L. 412-6 et L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur entreprise de travail temporaire dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice, s'agissant des sommes mises à sa charge en réparation des préjudices subis par la victime de l'accident du travail ou de la répartition du coût de cet accident sur son compte employeur. 7. Le tribunal alors que la SAS [19] était non comparante ni représentée en première instance et ne l'avait saisi d'aucune demande en ce sens, ne pouvait sans statuer ultra petita et que cela lui soit demandé, 'condamner la société [14] à relever et garantir la société [19] de l'ensemble des conséquences financières résultant de la présente décision par application de l'article L 241-5-1 du code de la sécurité sociale', ni du reste sans rouvrir les débats sur ce point, non abordé à l'audience (cf note d'audience du 12 décembre 2022 ; sté [14] relevant que : (....) pas de dde de l'employeur à son encontre art L 453-1 du CSS). 8. La SAS [19] demande de juger selon ses termes irrecevable la demande de la SAS [14] tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à la relever et garantir, au motif que c'est par une juste application de l'article L 241-5-1 du code de la sécurité sociale et 12 du code de procédure civile que le tribunal, après avoir identifié les responsabilités respectives de l'employeur et de l'entreprise utilisatrice, a condamné la société [14] à garantir la société [19]. 9. Cet article L. 241-5-1 dispose que : 'Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce. Les mêmes dispositions s'appliquent lorsque l'entreprise utilisatrice est une collectivité, un établissement ou une entreprise auxquels est accordée l'autorisation d'assumer la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail en vertu des articles L. 413-13 ou L. 413-14. Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable. Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les modalités d'application du présent article et notamment la part du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l'entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice doivent s'adresser, sur leur demande'. 10. Le fait que le juge doive ordonner la mise en cause de l'entreprise utilisatrice (cf article R. 242-6-3) n'implique pas qu'il doive aussi, sans être saisi d'une demande de l'employeur juridique en ce sens, statuer sur une répartition différente que celle du tiers du coût de l'accident du travail mis à la charge du compte employeur de l'entreprise utilisatrice découlant de l'application pure et simple des articles L 241-5-1 et R 242-6-1 du code de la sécurité sociale, s'il n'en est ordonné autrement par la décision de justice reconnaissant la faute inexcusable, rendue ainsi opposable à l'entreprise utilisatrice. 11. Cette répartition du tiers du coût de l'accident du travail à la charge de l'entreprise utilisatrice n'encourt pas, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, le grief de contrariété de la décision allégué par la SAS [19] puisqu'elle est conforme aux dispositions légales et réglementaires précitées prévues par défaut. 12. La demande d'infirmation du jugement par la SAS [14] est donc recevable. 13. Quel que soit l'auteur de la faute inexcusable qu'il s'agisse de l'employeur ou de la personne qu'il s'est substitué dans la direction du salarié, la caisse primaire d'assurance maladie n'a de recours en application des articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale que contre la personne qui a la qualité juridique d'employeur de son assuré. 14. Aucune conséquence juridique utile ne peut donc être tirée par la SAS [19] du fait que la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie en première instance avait sollicité tant la condamnation de la société [19] que celle de la société [14] à lui rembourser les sommes dont elle était tenue de faire l'avance, demande irrecevable ainsi que l'a du reste retenu le tribunal (cf jugement page 8 - § 2 : 'Il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident du travail survenu à un travailleur intérimaire imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail intérimaire, employeur, est seule tenue envers l'organisme social du remboursement des indemnités complémentaires prévues par la loi, sans préjudice de l'action en remboursement qu'elle peut exercer contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable'. En outre il s'agissait d'une demande de condamnation directe et non de garantie, étant observé que nul ne plaide par procureur. 15. En tout état de cause, la SAS [19] se considère recevable à former pour la première fois en cause d'appel sa demande aux fins condamner la SAS [14] à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais en application de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale (ndr : sans se prévaloir de celles de l'article L. 412-6 du même code n'ayant pas le même objet). 16. L'article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un acte'. L'article 565 apporte un tempérament en ce que : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'. De même l'article 566 indique que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'. 17. Il ressort de l'interprétation constante de ces dispositions combinées que pour qu'une demande nouvelle soit recevable en appel, encore faut-il qu'une demande ait été soumise aux premiers juges par la SAS [19], ce qui n'a pas été le cas faute de comparaître ou d'être représentée. Ainsi il a pu être jugé que 'le droit d'intimer tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter en appel des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles les appelants n'ont pas conclu devant le tribunal' (Cf cassation civile 2ème : 8 avril 2004 pourvoi n° 02-16.003 ; 15 juin 2004 n° 02-31.118 ; 12 juin 2008 n° 06-20.400 ; 17 mars 2011 n° 10-12.843 ; 14 novembre 2013 n° 12-23.910 ; 4 octobre 2018 n° 17-15.500 ; civile 3ème 1er juin 2017 n° 16-14.204). 18. À titre surabondant la SAS [19] estime qu'en sollicitant la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SAS [14] à la relever et garantir, elle formule ainsi en cause d'appel une demande tendant à faire écarter les prétentions adverses au sens de l'article 564 précité du code de procédure civile et qui serait donc recevable en tant que telle. Cependant tant en première instance qu'en appel, la SAS [14] n'a jamais élevé aucune prétention contre la SAS [19] mais avait seulement conclu devant le tribunal au rejet de la demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie formulée à son encontre et elle ne soutient toujours aucune prétention contre la SAS [19] en appel. 19. Pour le même motif, la demande de garantie de la SAS [19] formulée pour la première fois en cause d'appel ne peut être considérée comme une demande reconventionnelle qui est, selon l'article 64 du code de procédure civile, celle par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Si les demandes reconventionnelles sont recevables en appel au terme des dispositions de l'article 567 du code de procédure civile, la demande formée en appel par une partie contre un codéfendeur en première instance qui n'a élevé aucune prétention à son encontre ne l'est pas. 20. En conséquence, l'ensemble des demandes formulées par la SAS [19] pour la première fois en appel contre la SAS [14] seront jugées irrecevables et le jugement déféré partiellement infirmé comme requis par l'appelante, en ce qu'il l'avait condamnée à garantir l'intimée sans être saisi d'une telle demande de cette dernière. 21. Le jugement déféré dont l'infirmation n'a pas été sollicitée par aucune des parties de ce chef a déjà condamné la société [19], ancien employeur de [W] [C], à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie les sommes dont elle fera l'avance, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement, de sorte qu'il n'y a lieu de statuer à nouveau. 22. Il n'est pas non plus nécessaire de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie et aux sociétés [17], [11] et [12], toutes intimées par la société [14] et figurant dans l'instance d'appel en cette qualité. 23. La SAS [19] qui succombe supportera les dépens d'appel. 24. Il ne parait pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles d'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déboute la SAS [19] de sa demande d'écarter des débats les conclusions n° 3 de la SARL [14] notifiées le 23 mai 2024. Déclare recevable l'appel de la SAS [14]. Déclare irrecevables en cause d'appel les demandes de la SAS [19]. Infirme le jugement RG n° 20/00386 rendu le 23 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en ses dispositions soumises à la cour d'appel en ce qu'il a : 'Condamné la société [14] à relever et garantir la société [19] de l'ensemble des conséquences financières résultant de la présente décision par application de l'article L 241-5-1 du code de la sécurité sociale tant en principal, intérêts et frais'. Statuant à nouveau, Condamne la SAS [19] aux dépens d'appel. Déboute la SARL [11], la SAS [12], la SAS [14] et la SAS [19] de leurs demandes par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile dispose qarticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 567 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale énoncearticle 564 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa4cbe64d7e510244f56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel