Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa4dbe64d7e510244f58
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C3 N° RG 23/00543 N° Portalis DBVM-V-B7H-LV6A N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Me Khayra BELHADI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00328) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en date du 03 janvier 2023 suivant déclaration d'appel du 02 février 2023 APPELANTE : Madame [Z] [N] épouse [E] de nationalité Tunisienne [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Khayra BELHADI, avocat au barreau de VIENNE INTIME : La CPAM DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux Général [Adresse 3] [Localité 4] dispensée de comparution à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant DÉBATS : A l'audience publique du 11 juin 2024, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 7 octobre 2020, l'entreprise de travail temporaire [6] [Localité 7], employeur juridique de Mme [Z] [E], mise à disposition de la société [5] en qualité d'opérateur de tri casse et cariste, a établi une déclaration d'accident du travail assortie de réserves pour des faits déclarés survenus le 2 octobre 2020 à 13h25 et dont elle a eu connaissance le 5 octobre 2020 à 10h. D'après la déclaration, « Selon les dires de l'intérimaire, Mme [E] aurait eu une altercation avec le coordinateur du service tri, suite à laquelle elle a quitté son poste de travail de façon anticipée, en signant une autorisation de sortie pour raisons personnelles ». L'employeur a rédigé un courrier de réserves dont il ressort notamment : « Madame [E] aurait eu une altercation verbale avec le coordinateur du service TRI de l'entreprise utilisatrice [5] (ndr : M. [W]) le 2 octobre 2020 sur son lieu de travail. Or, les lésions invoquées par cette altercation n'ont en aucun cas un lien avec l'exercice des fonctions de Madame [E] missionnée au sein de l'entreprise utilisatrice. En effet, à la lecture a contrario de l'arrêt du 23 mai 1996 rendu par la Chambre Sociale de la cour de Cassation (arrêt n°94-13.294, Bull.ci. V, n°2006), il est établi qu'en cas de soustraction à l'autorité de l'employeur et si les violences sont étrangères à l'activité professionnelle, une altercation ne peut être considérée comme un accident du travail. Les lésions de Madame [E] sont donc sans lien avec son activité professionnelle et n'ont aucun siège physique. D'autant que Madame [E] semble à l'origine de cette altercation et aurait eu des mots déplacés à l'égard du coordinateur du service où elle est affectée. Selon un témoin, c'est bien Mme [E] qui aurait interpellé le coordinateur, en lui indiquant notamment qu'« il cherchait à arrêter son contrat » (pour information, Mme [E] est en CDI intérimaire avec notre agence [6] [Localité 7]) et lui aurait indiqué « qu'il n'était pas honnête ». Un certificat médical initial daté du 2 octobre 2020 mentionne un syndrome dépressif réactionnel sur harcèlement moral. Après avoir diligenté une enquête administrative, la Caisse Primaire d'Assurance maladie (CPAM) du Rhône a notifié, le 5 janvier 2021, à Mme [E] un refus de reconnaissance du caractère professionnel des faits déclarés survenus le 2 octobre 2020. Le 28 juin 2021, Mme [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon qui s'est dessaisi au profit de celui de [Localité 7] aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire rejetant son recours et maintenant le refus de prise en charge. Après avoir ordonné la jonction des deux recours formés par Mme [E], le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, par jugement du 3 janvier 2023, l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions, faute pour elle d'établir la matérialité de l'accident du travail allégué et a laissé les dépens à sa charge. Le 2 février 2023, Mme [E] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 11 juin 2024 et la cour saisie d'une demande en ce sens le 6 mai 2024 a dispensé la caisse primaire d'assurance maladie de comparaître. Les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [Z] [E] selon ses premières conclusions notifiées par RPVA le 1er août 2023 reprises à l'audience demande à la cour de : - juger recevable son appel, - réformer le jugement du 3 janvier 2023 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions, faute pour elle d'établir la matérialité de l'accident du travail allégué et laissé les dépens à sa charge, En conséquence, statuer à nouveau, - infirmer la décision explicite de refus de prise en charge d'un accident survenu le 2 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône, En conséquence, - reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 2 octobre 2020, - lui accorder le bénéfice de la législation sur les accidents du travail, - condamner la CPAM du Rhône à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM du Rhône aux entiers dépens de première instance et d'appel. Mme [E] soutient qu'elle doit bénéficier de la présomption d'imputabilité puisqu'elle affirme avoir été victime, en présence de témoins, d'une altercation verbale violente avec M. [W] le 2 octobre 2020, au temps et au lieu du travail, pendant ses horaires de travail et ayant donné lieu à un certificat médical initial établi le jour même. Elle observe qu'il ressort notamment du compte-rendu d'enquête de la CPAM du Rhône que « Monsieur [O] a confirmé avoir été témoin de l'altercation verbale (...) Après l'intervention de M. [R], chacun est parti de son côté. A ce moment-là, Mme [E] était presque au bord des larmes ». (Pièce n°14)' Elle rappelle que les faits sont survenus à 13h25, au moment de la prise de poste et des consignes auprès du coordinateur tri, qui demeure dans les faits son supérieur hiérarchique et donc, sans qu'elle se soit soustraite à l'autorité de son employeur. Elle estime que l'altercation a été imprévisible et soudaine en l'absence de précédentes disputes entre eux, qu'elle est allée voir sa référente [6] après l'altercation avec M. [W], coordinateur de tri [5]. Elle prétend que sa description des faits est corroborée par la capture d'écran d'un sms du 2 octobre 2020 d'une collègue lui demandant si elle va bien et lui annonce qu'un témoin de la scène, M. [F] va l'appeler pour s'assurer de son état (Pièce n°8). Elle reproche enfin à la caisse primaire d'avoir mené une enquête administrative insuffisante et lacunaire ne permettant pas de lever la présomption d'imputabilité faute d'avoir interrogé l'infirmière, M. [F] (témoin), ni exploité les caméras de surveillance. La CPAM du Rhône, dispensée de comparaître, au terme de ses conclusions déposées le 18 mars 2024 demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - rejeter toute autre demande comme non fondée. La CPAM du Rhône soutient que la preuve d'un fait accidentel précis et soudain qui se serait produit aux temps et lieu du travail le 2 octobre 2020, ayant entraîné une brutale altération des facultés mentales n'est pas rapportée et ne peut être établie par un faisceau de circonstances graves, précises et concordantes pour les raisons suivantes : - information tardive de l'employeur : il ressort de la déclaration réglementaire que, bien que les faits soient survenus le 2 octobre 2020, l'employeur n'a été averti que le 5 octobre 2020. Elle relève en outre d'une part que la DAT ne comporte aucune information sur l'inscription au registre infirmerie d'un incident ou de la survenue d'une lésion ce jour-là et qu'aucun élément n'est produit à cet égard par l'assurée. D'autre part, Mme [I], référente [6] présente sur le site, a bien été interrogée par un inspecteur assermenté de la caisse mais n'a pas évoqué avoir été avertie le jour même contrairement à ce que soutient l'assurée. - Les circonstances de l'accident relatées par la salariée ne sont pas établies : elle indique que d'après l'enquête administrative, M. [W] cherchait à lui épargner les tâches difficiles et que les témoignages recueillis n'accréditent pas la version de l'assurée puisqu'ils ne font état d'aucune altercation verbale et gestuelle violente telle que décrite par Mme [E] et tous affirment au contraire qu'il n'y a eu ni insulte ni comportement agressif de M. [W] envers elle. - Le certificat médical initial fait état d'un « syndrome dépressif réactionnel sur harcèlement moral » ce qui confirme, selon la caisse, l'apparition progressive de la lésion et ne trouvant pas son origine dans un fait soudain et précis. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION En l'espèce, après avoir diligenté une enquête administrative, la CPAM du Rhône a notifié à Mme [E] son refus de reconnaître le caractère professionnel des faits dont cette dernière a déclaré avoir été victime le vendredi 2 octobre 2020 et ayant entraîné, d'après le certificat médical initial établi le même jour, un syndrome dépressif réactionnel sur harcèlement moral. Cette décision a été motivée par l'absence de preuve que « l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ». En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l'existence d'un accident de travail est présumée pour tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Il incombe néanmoins à la partie qui se prévaut de cette présomption d'apporter la preuve d'un événement, ou d'une série d'événements, soudainement survenus à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail, et dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique. Ainsi dans les rapports caisse/assuré, dès lors qu'il existe une contestation sur la matérialité de l'accident, il appartient à la victime de rapporter la preuve d'un fait précis survenu soudainement ou accidentellement par le fait ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine de la lésion, étant précisé que les seules affirmations de l'assuré sont insuffisantes et doivent être corroborées par des éléments objectifs. Il a été jugé que les troubles psychologiques présentés par le salarié étant la conséquence d'un choc émotionnel provoqué par l'agression subie sur son lieu de travail, il avait été victime d'un accident du travail (Cass. Civ.2 15 juin 2004, n°02-31.194) ou encore qu'une dépression nerveuse soudaine intervenue après un entretien d'évaluation peut être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail (Cass. Civ.2 1er juillet 2003, n°02-30.576). Mme [E] prétend qu'elle doit bénéficier de la présomption d'imputabilité dès lors que, le 2 octobre 2020, une altercation verbale entre elle et le coordinateur tri/chef d'équipe, M. [W], avec intervention de témoins, s'est bien produite au temps et au lieu de son travail comme cela ressort de l'enquête administrative diligentée par la caisse primaire. Outre le fait que l'accident litigieux est survenu à 13h25 soit pendant ses horaires habituels de travail : 13h-21h et alors même qu'elle venait de prendre son poste, l'appelante relève que le rapport d'enquête de l'agent assermenté de la caisse (pièce CPAM n°4) fait état d'échanges houleux. Ainsi M. [O], coordinateur logistique [5] [Localité 7], a été interrogé et a confirmé, lors d'un contact téléphonique avec l'agent, « avoir été témoin de l'altercation verbale » et « être intervenu car le ton commençait à monter ». Si le rapport d'enquête précise que M. [O] ne se souvient pas des propos échangés ni avoir entendu des insultes, en revanche, il a évoqué l'intervention de M. [R], responsable logistique, à la suite de laquelle « chacun est parti de son côté ». Il a également déclaré que : « à ce moment-là, Mme [E] était presque au bord des larmes ». Enfin il est précisé que ce collègue de travail a rapporté les mêmes propos auprès de la directrice des ressources humaines de [5] [Localité 7], Mme [C]. Mme [E] se réfère aussi aux explications de M. [R] lesquelles ressortent plus précisément d'un courriel retranscrit par l'employeur et annexé à son questionnaire transmis à la CPAM du Rhône (pièce CPAM n°6). Dans un premier temps, celui-ci relate le contexte de son intervention : « J'ai entendu des personnes crier par la fenêtre de mon bureau, je suis donc descendu rapidement vers le fumoir se trouvant vers le bureau logistique, où j'ai trouvé les deux personnes citées au-dessus, ainsi que M. [O] et M. [F] qui tentaient de calmer les esprits ». De même que M. [O] a indiqué à l'agent que « le ton commençait à monter », M. [R] écrit : « J'ai donc assisté à un échange très bruyant et véhément entre M. [W] et l'assurée » portant en substance sur le contrat de travail de l'intérimaire et il poursuit : « Voyant que ces deux collaborateurs n'arrivaient pas à s'écouter, j'ai coupé court à la dispute et ai intimé la recommandation à chacun de reprendre ce différend une fois les esprits calmés. L'assurée continuant à parler vivement, je lui ai demandé de regagner son poste. Elle est donc partie, et je ne l'ai plus revue. Je suis resté avec M. [W] quelques instants pour m'assurer qu'il reprenne son poste calmement ». Ces deux témoignages confortent non seulement la description des faits par l'intérimaire reprise sur la déclaration d'accident du travail rédigée le 7 octobre 2020 mais aussi les éléments recueillis par l'agent assermenté auprès de Mme [E], qui n'a d'ailleurs pas non plus évoqué d'insultes. Ils mettent en évidence un échange tendu voire, une altercation verbale, au vu du ton employé par chacun des protagonistes, survenu à une date précise, le 2 octobre 2020 et en présence de témoins contrairement à ce qu'a écrit l'employeur dans son questionnaire. Par ailleurs Mme [E] fait valoir que suite à cet événement soudain, est apparue une lésion qu'elle a fait constater le soir même par son médecin traitant, lequel a retenu un syndrome dépressif réactionnel sur harcèlement moral. Cette description concorde avec le siège des lésions porté sur la déclaration d'accident du travail : lésion psychologique et avec les propos de M. [O] qui avait constaté que Mme [E] était au bord des larmes au moment où elle et M. [W] repartaient chacun de leur côté. Au regard de ces éléments objectifs et suffisamment probants, ne reposant pas que sur les seules déclarations de Mme [E], la réalité d'un fait accidentel précis et soudain survenu au temps et au lieu du travail, le 2 octobre 2020, dont il est résulté une lésion psychologique constatée médicalement est démontrée. En conséquence, l'appelante est bien fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité. Pour tenter de renverser cette présomption simple, la caisse primaire oppose tout d'abord sans être contredite par Mme [E] que, d'après la déclaration d'accident du travail, l'employeur n'a été averti que le 5 octobre 2020. Mais si l'employeur n'a eu connaissance de cet accident survenu le vendredi 2 octobre 2020 à 13h25 que le lundi suivant à 10h, soit finalement après le week-end, cette relative tardiveté ne saurait en tout cas être sanctionnée par la déchéance de ses droits, pour la victime, à la reconnaissance du caractère professionnel des faits litigieux. Il en est de même du fait que, lors de l'instruction du dossier, Mme [I], référente de l'agence d'intérim [6] présente sur le site de l'entreprise [5], n'a pas évoqué auprès de l'agent assermenté avoir été avertie le jour même comme cela ressortait des déclarations de Mme [E]. Les autres éléments objectifs recueillis lors de l'enquête ont néanmoins permis de vérifier la matérialité du fait accidentel allégué et d'accréditer la version des faits de l'assurée. L'employeur de Mme [E] a par ailleurs précisé dans son questionnaire que, compte tenu de la présence de son équipe sur place, le recueil des faits a été réalisé conjointement avec l'entreprise utilisatrice expliquant ainsi l'absence d'établissement d'information préalable de la part de la société [5]. La caisse primaire relève ensuite que la déclaration d'accident du travail ne mentionne pas l'inscription au registre infirmerie d'un incident ou la survenue d'une lésion ce jour-là. Si ce fait est exact, il importe toutefois de rappeler qu'en revanche, un certificat médical initial a été établi le soir même par le médecin traitant de la victime. Cette absence de mention alléguée ne constitue donc pas non plus un élément suffisamment pertinent susceptible de remettre en cause la présomption d'imputabilité. Enfin pour la caisse primaire, la lésion constatée ne présente pas de critère de soudaineté mais s'inscrit plutôt dans un contexte d'une situation de travail que la salariée ressent comme délétère et qui perdure dans le temps. Cependant, et contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, de l'altercation verbale entre Mme [E] et M. [W], est bien résulté un effondrement psychologique brutal, Mme [E] se trouvant au bord des larmes. Cet événement a bien généré une réaction psychologique immédiate chez Mme [E] puisque son médecin a fait état d'un syndrome dépressif réactionnel de sorte que l'ajout de la mention « sur harcèlement moral » ne permet pas pour autant d'exclure le caractère soudain de la lésion constatée. Etant souligné que les circonstances de l'accident relatées par la salariée sont clairement établies et mettent bien en évidence une altercation verbale entre Mme [E] et M. [W], il en résulte qu'aucun des moyens soulevés par la caisse primaire n'est de nature en définitive à détruire la présomption d'imputabilité. Son refus de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail survenu le 2 octobre 2020 n'est dès lors pas justifié. Le caractère professionnel de l'accident litigieux devant être retenu, Mme [E] sera renvoyée devant la CPAM du Rhône pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé dans toutes ses dispositions. Sur les mesures accessoires, Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la CPAM du Rhône qui succombe. Il sera en outre fait droit à la demande de Mme [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 200 euros que la caisse primaire sera tenue de lui verser pour les frais irrépétibles exposés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement RG 21/00328 rendu le 3 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des recours. Statuant à nouveau, Dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [Z] [E] le 2 octobre 2020 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Renvoie Mme [Z] [E] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône pour procéder à la liquidation de ses droits. Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône aux dépens de première instance et d'appel. Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône à verser à Mme [Z] [E] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa4dbe64d7e510244f58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel