Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa4dbe64d7e510244f5c
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 70 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
C5 N° RG 23/00559 N° Portalis DBVM-V-B7H-LV7F N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Me Marjorie JEAN-MONNET Me Antoine GIRARD-MADOUX AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 15/00735) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 04 janvier 2021 suivant déclaration d'appel du 2 février 2021 sous le N° RG 21/00560 radiation le 14 septembre 2021 réinscription le 07 février 2023 APPELANT : Monsieur [B] [U] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY INTIMEE : L'URSSAF RHONE-ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme [T] [L], Juriste assistant DÉBATS : A l'audience publique du 11 juin 2024, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leur plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [U] a été destinataire de trois mises en demeure du Régime social des indépendants (RSI) des Alpes : - une mise en demeure du 10 novembre 2014 (12 novembre selon le bordereau), reçue le 13, pour 7.258 euros de cotisations et majorations de retard au titre des 2e et 3e trimestres 2014, - une mise en demeure du 9 avril 2015 (10 avril selon le bordereau), reçue à une date non précisée, pour 17.290 euros de cotisations et majorations de retard au titre des 4e trimestre 2014 et 1er trimestre 2015, - une mise en demeure du 10 juin 2015 (15 juin selon le bordereau), reçue le 16, pour 3.593 euros de cotisations et majorations de retard au titre du 2e trimestre 2015. Le RSI Auvergne Contentieux Sud-Est a ensuite fait notifier à M. [U] une contrainte du 20 novembre 2015 au titre de ces trois mises en demeure pour un total de 19.515 euros, après déduction d'une somme de 8.626 euros. À la suite d'une opposition à cette contrainte, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 4 janvier 2021 (N° RG 15/735) a : - rejeté la demande de renvoi de M. [U], - rejeté l'opposition de M. [U], - validé la contrainte pour un montant de 19.330 euros au titre des 2e et 4e trimestres 2014 et 1er et 2e trimestres 2015, - condamné M. [U] à verser cette somme à l'URSSAF, outre les majorations de retard complémentaires jusqu'au complet règlement des cotisations les générant, et les frais de signification et de procédure, - condamné M. [U] aux dépens, - rappelé l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 2 février 2021, M. [U] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée du rôle de la cour en l'absence de conclusions de l'appelant dans les délais fixés, puis réinscrite à sa demande reçue le 7 février 2023. Par conclusions déposées le 7 février 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [U] demande : - l'infirmation du jugement, - le débouté des demandes de l'URSSAF, - l'annulation de la contrainte, - subsidiairement que soient ramenées à plus juste somme les cotisations dues pour 2014 et l'annulation des cotisations pour 2015, - la condamnation de l'URSSAF à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [U] rappelle pour commencer qu'il a créé la SARL [4] [U], qu'il gérait en octobre 2012, et qu'elle a été placée en redressement judiciaire le 22 juillet 2014 puis en liquidation judiciaire le 5 janvier 2015, avant d'être définitivement radiée le 13 février 2015, lui-même ayant débuté une activité salariée le 26 janvier 2015. Il conteste les cotisations portant sur l'année 2014, dès lors qu'il était toujours dans la deuxième année d'existence de sa société et que la 3e année n'a commencé qu'en octobre 2014, la base de calcul des cotisations à retenir étant donc de 10.137,96 euros et non 15.019 euros. Il conteste les cotisations portant sur l'année 2015 puisque son activité a cessé le 5 janvier, et il souligne ne pas avoir transmis de déclaration de revenus pour 2015 puisqu'il n'en a pas retiré. À toutes fins utiles, M. [U] verse au débat une déclaration pour un revenu néant, et les cotisations de 2015 ne sont donc pas dues, ou alors pour 5 jours, soit à hauteur de 188,03 euros. À l'audience, M. [U] réplique aux conclusions de l'URSSAF en estimant qu'il demeure, d'une part, le problème des majorations de retard sur les cotisations 2015, et, d'autre part, la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles dans la mesure où, si l'URSSAF avait conclu plus tôt, il aurait pu se désister de son appel. Par conclusions du 14 mai 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande : - la confirmation du jugement sauf à préciser le montant actualisé de la contrainte à la somme de 12.161 euros, - le débouté des demandes de M. [U], - la condamnation de M. [U] aux dépens et à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le fondement des dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-2 et R. 133-27 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF rappelle que les cotisations sociales sont calculées de manière provisionnelle puis à titre définitif, et que les années de référence sont les années civiles, M. [U] ne pouvant pas se prévaloir d'une première année d'activité d'octobre 2012 à octobre 2013, et l'année 2014 étant bien une troisième année d'activité impliquant une assiette minimale de cotisation de 40 % du plafond de la sécurité sociale. Par ailleurs, M. [U] disposait de 90 jours après la radiation de sa société pour transmettre une déclaration de revenus, à défaut de quoi le calcul est demeuré sur des bases provisionnelles, et ni l'absence de revenus ni l'exercice d'une activité salariée n'exonérait le cotisant de ses obligations déclaratives. Toutefois, M. [U] ayant remis une déclaration au cours de la procédure d'appel, les revenus à zéro ont été enregistrés et le recalcul des cotisations a été effectué. Sur le fondement des dispositions des articles déjà cités et des articles R. 131-1, L. 242-12-1 et R. 131-6, l'URSSAF justifie les calculs suivants : - pour 2014, des cotisations de 5.238 euros sur la base d'un revenu de 10.000 euros en 2014 ; - en 2014, une régularisation définitive pour 2013, calculée sur une base forfaitaire de 2e année d'activité, à hauteur de 14.475 euros, avec les cotisations provisionnelles de 5.012 euros à retrancher, donc un solde de 9.463 euros, - soit pour l'année 2014 un total de 14.701 euros répartis sur les 1er, 2e et 4e trimestres, seuls les 2e et 4e faisant l'objet de la contrainte, pour 1.701 et 9.463 euros, outre 185 et 696 euros de majorations de retard pour ces deux trimestres, - pour 2015, 111 euros au titre des 1er et 2e trimestres 2015, outre un total de 6 euros de majorations de retard, - le total des cotisations et contributions sociales dues réactualisé s'élève donc à 12.161 euros. L'URSSAF estime que l'équité recommande la condamnation de M. [U] à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à rejeter la demande adverse, puisque l'affaire a été jugée en première instance en son absence après un renvoi, que son appel a fait l'objet d'une radiation et d'une réinscription après un an et demi, et qu'il n'a déclaré son absence de revenu qu'au cours du présent appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION Il ressort des débats et des pièces produites que l'URSSAF a fait une exacte application des dispositions du code de la sécurité sociale dont elle se prévaut pour calculer les cotisations et contributions sociales dues par M. [U] en 2014 et 2015, en tenant compte d'années de référence civiles, du régime forfaitaire des deux premières années d'activité, et du prorata consécutif à la date de radiation de la société gérée par le cotisant. Il n'y a pas de contestation de la part de l'appelant sur ces points. Les calculs effectués par l'URSSAF et justifiés précisément dans ses conclusions ne sont pas davantage contestés et apparaissent également conformes aux dispositions légales et réglementaires applicables, notamment celles des articles L. 131-6 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. Enfin, les sommes sont dues depuis près de dix ans, et reconnues partiellement depuis le début de ce litige, sans qu'ait été justifié le moindre versement : les majorations de retard sont donc bien fondées et, en outre, ne sauraient être discutées avant le paiement des cotisations et contributions sociales qui les ont générées. Le jugement sera donc confirmé, sauf en ce qui concerne le montant retenu par les premiers juges pour valider la contrainte et condamner le requérant à paiement, puisque la récente déclaration d'absence de revenu au titre de l'année 2015 a conduit l'URSSAF à réactualiser le montant restant dû au titre de la contrainte litigieuse à hauteur de 12.161 euros. M. [U] supportera les dépens de la procédure d'appel. L'équité et la situation des parties justifient que l'URSSAF ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [U] sera condamné à lui payer une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 4 janvier 2021 (N° RG 15/735) sauf en ce qu'il a validé la contrainte et condamné M. [B] [U] au paiement d'une somme de 19.330 euros, Et statuant à nouveau, Valide la contrainte délivrée par le RSI Auvergne Contentieux Sud-Est à M. [B] [U] en date du 20 novembre 2015 et au titre des 2e et 4e trimestres 2014 et 1er et 2e trimestres 2015 à hauteur de 12.161 euros, Condamne M. [B] [U] au paiement de cette somme de 12.161 euros à l'URSSAF Rhône-Alpes, Y ajoutant, Condamne M. [B] [U] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne M. [B] [U] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et à rejearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa4dbe64d7e510244f5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel