Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa4dbe64d7e510244f5e
- Date
- 15 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C5 N° RG 23/00564 N° Portalis DBVM-V-B7H-LV7N N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La SELARL R & K AVOCATS La CPAM DE L'ARDECHE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00582) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 08 avril 2022 suivant déclaration d'appel du 6 mai 2022 sous le N° RG 22/01849 radiation le 16 décembre 2022 réinscription le 06 février 2023 APPELANTE : Société [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON INTIMEE : La CPAM DE L'ARDECHE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] dispensée de comparution à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme [Y] [S], Juriste assistant DÉBATS : A l'audience publique du 11 juin 2024, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Le 9 juin 2015, Mme [O] [Z], agente de service employée par la société [6], a glissé sur une marche à la sortie d'un local et s'est tordu la cheville gauche, selon une déclaration d'accident du travail du jour même. La CPAM de l'Ardèche a pris en charge cet accident du travail par courrier du 17 juin 2015, puis a notifié un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % à compter du 3 octobre 2020 pour les séquelles indemnisables d'une entorse de la cheville gauche compliquée d'algodystrophie, sans état antérieur. La commission médicale de recours amiable d'Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté le 9 avril 2021 une contestation par la SAS [6] concernant ce taux d'IPP. À la suite d'une requête du 28 juin 2021 de la SAS [6] contre la CPAM de l'Ardèche, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 8 avril 2022 (N° RG 21/00582) a : - débouté la société de ses demandes, - dit opposable à la société le taux d'IPP de 12 % attribué à Mme [Z], - condamné la société aux dépens. Par déclaration du 6 mai 2022, la SAS [6] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été radiée du rôle de la cour le 16 décembre 2022 en l'absence de conclusions de l'appelante dans les délais fixés, puis réinscrite à sa demande du 3 février 2023 reçue le 8 février. Par conclusions du 3 février 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [6] demande : - l'infirmation du jugement, - que le taux d'IPP qui lui est opposable soit ramené à 0 %, - subsidiairement une consultation médicale et la désignation d'un expert aux frais de la caisse, - la condamnation de la CPAM aux dépens. La société s'appuie sur deux notes de son médecin-conseil, le docteur [F] [H], en date des 16 mars et 18 juin 2021. Le médecin relève que l'algoneurodystrophie retenue après la suspicion de plusieurs diagnostics n'est validée par aucun compte-rendu ni aucun élément médical objectif dans le rapport d'évaluation des séquelles, alors que tous les bilans jusqu'en 2019 sont négatifs : scanner du 22 juillet 2015, échographie du 27 août 2015, électromyogramme du 4 septembre 2018, avis du centre de rééducation du 21 mai 2019 préconisant un centre antidouleur. Par ailleurs, aucun examen clinique n'a eu lieu à une date proche de la date de consolidation retenue, car seul un examen clinique du 7 janvier 2020 est cité, soit neuf mois avant octobre 2020, ainsi qu'un entretien téléphonique non daté, alors que l'histoire clinique est complexe et qu'aucun compte-rendu de consultation n'est retranscrit. La société reproche à la commission médicale de recours amiable de n'avoir pas tenu compte de ces difficultés, en se retranchant derrière la date du rapport médical établi le 23 septembre 2020 à l'issue de l'entretien téléphonique, et au tribunal d'avoir relevé que le rapport n'avait pas été établi en janvier 2020 mais en septembre. Or, il convient de ne pas confondre un tel entretien et les seules allégations de la salariée qui ne sauraient pallier un examen clinique objectif ni confondre la date d'un tel examen avec celle du rapport d'évaluation des séquelles. Ainsi, rien ne permet d'établir la symptomatologie séquellaire à la date de consolidation et, à tout le moins, la divergence d'appréciation sur le taux d'IPP entre le médecin-conseil de la caisse et le docteur [H] constitue une difficulté d'ordre médical qui justifie le prononcé d'une mesure de consultation d'un expert. La CPAM de l'Ardèche, qui a été dispensée de comparution à l'audience du 11 juin 2024, a demandé le renvoi de l'affaire pour répondre aux conclusions de l'appelante communiquées tardivement. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION Il convient de constater que le débat est inchangé par rapport à celui qui a été jugé en première instance et que la SAS [6] a communiqué ses conclusions par courriel du 20 mai 2024, ce qui permettait à la CPAM de l'Ardèche de bénéficier d'un débat contradictoire dans la présente procédure orale, et d'un délai suffisant pour faire valoir ses droits dans la présente affaire. L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit, sans sa version en vigueur du 23 décembre 2015 au 16 avril 2023, que : « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. » Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments relatifs à l'évolution postérieure à ladite consolidation (Civ. 2, 4 mai 2017, n° 16-15.876 ; 15 mars 2018, n° 17-15400). En l'espèce, les premiers juges ont considéré que l'évaluation des séquelles a résulté d'un avis du service médical de la caisse émis en septembre 2020 et non en janvier 2020, à la suite d'un entretien entre le médecin et la victime, et c'est bien l'état de celle-ci en septembre qui a été rapporté ; par ailleurs, il a été estimé que les observations du docteur [H] ont été prises en compte par la commission médicale de recours amiable, qui a maintenu le taux de 12 % sur une évaluation au jour de la consolidation ; enfin, il a été retenu que le docteur [H] n'avançait aucun autre élément pour contester ce taux. Cependant, si le rapport semble bien daté du 23 septembre 2020 comme le rapporte le docteur [H], l'évaluation des séquelles se base sur un entretien téléphonique avec l'assuré, donc sur les seules doléances orales de celui-ci, et non sur un examen clinique objectivement mené par le médecin-conseil de la caisse ; en outre, le dernier examen clinique datant de neuf mois avant la date de consolidation, aucun examen adapté ne vient fonder un taux d'IPP au 3 octobre 2020 et l'existence de séquelles à cette date peut être questionnée. En outre, contrairement à ce qui a été jugé, la commission médicale de recours amiable n'a pas répondu à cette difficulté puisqu'elle s'est retranchée derrière la date du rapport, sans justifier le délai entre le dernier examen clinique et l'évaluation du taux d'IPP, et il n'est pas contesté que la date de l'entretien téléphonique reste non précisée. De plus, le docteur [H] soulève également le fait qu'aucun élément objectif ne serait mentionné dans le rapport d'évaluation des séquelles pour avérer le diagnostic d'algodystrophie. Une difficulté d'ordre médical ressort donc de ces considérations et l'avis d'un expert médecin apparaît utile avant que la cour ne tranche le fond du présent litige. Le jugement qui a rejeté la demande subsidiaire d'expertise de la requérante sera donc infirmé et une mesure d'expertise médicale sera ordonnée, aux frais de la caisse primaire ; dans l'attente il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 8 avril 2022 (N° RG 21/582) en ce qu'il a débouté la SAS [6] de sa demande de mesure d'instruction, Et statuant à nouveau, Ordonne avant dire droit sur le fond du litige une expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [T] [U], Service de médecine légale - C.H.U. - [Adresse 5], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Grenoble, avec pour mission de : - Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins-conseils, recueillir leurs observations, - Se faire communiquer par la caisse tous éléments du dossier médical de Mme [O] [Z] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission, - Émettre un avis sur l'état de santé de Mme [O] [Z] et, au vu du guide barème applicable en matière d'accident du travail, le taux d'incapacité correspondant à la situation de Mme [O] [Z], telle qu'elle résulte de son accident du travail, - Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée, Dit que : - conformément à l'article L. 141-2-2 du code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge ou de refus et à la justification des prestations servies à ce titre, - l'assuré devra être avisé par la caisse de la communication de son dossier médical à l'expert judiciaire, - en application des articles 242 et 243 du code de procédure civile, le médecin expert est autorisé à obtenir des tiers à l'instance tous autres documents médicaux qu'il estimera utiles, sous réserve d'en avoir informé préalablement la victime, - l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile et pourra entendre toutes personnes, - l'expert aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport, - l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et qu'enfin l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au magistrat chargé du contrôle de l'expertise, - l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe de la cour dans un délai de SIX mois après sa saisine en deux exemplaires après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, - l'expert tiendra le magistrat chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, - en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises, Rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l'article L. 142-2 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 Sursoit à statuer sur les autres demandes des parties. Dit que l'affaire reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d'expertise. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa4dbe64d7e510244f5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel