Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa4dbe64d7e510244f62
- Date
- 15 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C5 N° RG 23/00582 N° Portalis DBVM-V-B7H-LWBL N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La CPAM DE L'ISERE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00771) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 05 janvier 2023 suivant déclaration d'appel du 09 février 2023 APPELANTE : La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution à l'audience INTIMEE : Madame [U] [E] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne, assistée de Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme [K] [P], Juriste assistant DÉBATS : A l'audience publique du 11 juin 2024, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en sa plaidoirie et la partie intimée en ses observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [U] [E] a demandé le 4 décembre 2020 la reconnaissance en maladie professionnelle d'une ténosynovite du fléchisseur du 4e doigt de la main droite sur le fondement d'un certificat médical initial du 29 octobre 2020. Un colloque médico-administratif du 30 décembre 2020 a conclu à une transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) en raison du dépassement du délai de prise en charge pour une ténosynovite à droite au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, la date de première constatation médicale étant le 4 novembre 2019 selon une échographie du Dr [D]. Le CRRMP de la région Auvergne-Rhône-Alpes a estimé le 14 juin 2021 qu'il n'y avait pas de lien direct entre la pathologie et le travail, en raison du caractère physiologiquement incompatible avec l'étiologie professionnelle de la durée écoulée entre une fin d'exposition aux gestes nocifs au poste d'aide-soignante jusqu'au 20 janvier 2019, et la date de constatation de la maladie en novembre suivant. La CPAM de l'Isère a donc notifié un refus de prise en charge par courrier du 26 juillet 2021, confirmé par la commission de recours amiable le 4 octobre 2021 après sa saisine par l'assurée. À la suite d'une requête du 8 septembre 2021 de Mme [E] contre la CPAM de l'Isère, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 31 mai 2022 a désigné avant dire droit un second CRRMP. Le CRRMP de la région Occitanie a estimé le 14 septembre 2022 que la pathologie n'avait pas été directement causée par le travail habituel de l'assurée, le large dépassement du délai de prise en charge de plus de 7 mois et l'absence de nouvel élément restant de nature à remettre en cause le lien de causalité. Un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 5 janvier 2023 (N° RG 21/771) a : - dit que la maladie déclarée le 4 décembre 2020 pour une ténosynovite du fléchisseur du 4e doigt de la main droite doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, - renvoyé Mme [E] devant les services de la CPAM pour la liquidation de ses droits, - condamné la CPAM aux dépens. Par déclaration du 9 février 2023, la CPAM de l'Isère a relevé appel de cette décision. Par conclusions du 24 juillet 2023, la CPAM de l'Isère, dispensée de comparution à l'audience, demande : - la réformation du jugement, - la confirmation de la décision de refus de prise en charge du 26 juillet 2021. La caisse fait valoir que le délai de prise en charge a été dépassé de plus de 7 mois au regard du tableau n° 57C qui prévoit un délai de 7 jours. La durée écoulée est donc physiologiquement incompatible avec l'étiologie professionnelle, ce qu'ont confirmé les deux CRRMP saisis. La caisse souligne que le second comité a statué en notant une absence de tout nouvel élément, et de manière claire et sans ambiguïté. La caisse reproche au jugement d'avoir pris en compte un avis du médecin du travail écrit en termes hypothétiques, et une étude de poste ultérieure ne prenant pas en compte le dépassement du délai de prise en charge. Par ailleurs, la caisse rappelle que l'avis du service médical s'impose à elle. Par conclusions déposées le 21 mai 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [E] demande : - la confirmation du jugement, - la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [E] fait valoir que sa ténosynovite a été diagnostiquée le 4 novembre 2019 et qu'elle est indiscutablement liée à son travail habituel au regard de la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, car elle était aide-soignante depuis le 1er février 2010, et auparavant agente de soins depuis juin 2009. Elle était donc quotidiennement soumise à des travaux comportant des mouvements répétés ou prolongés de flexion et d'extension des doigts notamment lors des changes et des transferts de ses patients en EHPAD. L'enquête administrative a d'ailleurs confirmé la réalisation des travaux visés par le tableau n° 57 entre 1 et 3 heures par jour et entre 1 et 3 jours par semaine, sa main droite étant en outre dominante. De même, le second CRRMP a retenu des gestes suffisamment nocifs au niveau de la main droite, mais s'est cantonné à un délai de prise en charge trop long, alors qu'une maladie peut être reconnue d'origine professionnelle même en cas d'absence de réunion d'une condition posée par le tableau. Les deux CRRMP ne pouvaient donc pas fonder un rejet de lien de causalité en se fondant exclusivement sur le délai de prise en charge. Mme [E] souligne enfin le caractère irrégulier des deux avis de CRRMP qui ont été rendu sans avoir connaissance de l'avis du médecin du travail et alors qu'aucune impossibilité matérielle pour l'obtenir n'est démontrée. En outre, le médecin du travail s'est justement positionné en faveur d'un lien entre le travail habituel et la maladie, d'autant que l'assurée a occupé son poste d'aide-soignante pendant près de dix ans. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION 1. - L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018, dispose que : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (...) Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. » Le juge du contentieux général de la sécurité sociale n'est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (Civ. 2, 12 février 2009, n° 08-14.637 ; 10 décembre 2009, n° 08-21.812 ; 6 mars 2008, n° 07-11.469 ; 4 juillet 2007, n° 06-15.741 ; 19 avril 2005, n° 03-30.423 ; Soc., 18 mars 2003, n° 01-21.357 ; 31 octobre 2002, n° 01-20.021). Le tableau n° 57 des maladies professionnelles concerne la ténosynovite, prévoit un délai de prise en charge de 7 jours et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, en l'occurrence les travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts. 2. - En l'espèce, s'agissant des irrégularités alléguées des avis des deux CRRMP en raison d'une absence d'avis du médecin du travail, aucune demande d'annulation ou de désignation d'un nouveau comité n'est formulée. Au surplus, il convient de souligner qu'il est établi que l'avis du médecin du travail a bien été sollicité puisque le premier comité a été saisi le 6 avril 2021 et que Mme [E] produit elle-même un avis de ce médecin du travail, sur un formulaire de la caisse, et en date du 18 mai suivant, remis selon un certificat du médecin à l'assurée le 30 septembre 2022 parce qu'il semblait manquer au dossier ; en outre, le second comité a bien mentionné expressément dans son avis avoir demandé, mais non reçu, l'avis du médecin du travail. 3. - Mme [E] fait valoir qu'elle était exposée à des travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts, mais il n'est pas contesté que cette condition prévue par le tableau n° 57 était bien remplie. 4. - Il est exact que les avis des CRRMP ne lient pas la juridiction de sécurité sociale et ne doivent pas se contenter de constater qu'une des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle n'est pas remplie, dès lors qu'ils ont pour mission de donner un avis sur l'existence d'un lien de causalité entre le travail habituel de l'assuré et la pathologie déclarée en maladie professionnelle. Mais il n'en reste pas moins que les avis critiqués ici ne sont pas rendus au motif que le simple critère du délai de prise ne serait pas satisfait, mais sur le fait plus précisément qu'il a été trop largement dépassé. 5. - La date de première constatation médicale de la maladie déclarée n'est pas contestée et est fixée au 4 novembre 2019, aucun élément n'étant d'ailleurs justifié sur l'état de la main droite de Mme [E] au cours de l'année 2019. Pour ce qui est de la date du dernier jour travaillé, le rapport de l'enquêtrice de la caisse primaire en date du 4 mars 2021 avait retenu le 3 avril 2019, ce qui fait que ce rapport a évoqué un délai de prise en charge de 7 mois et 1 jour. Le second CRRMP a, quant à lui, retenu un délai dépassé de 7 mois et 17 jours. Mais il ressort de la réponse de Mme [E] au questionnaire que lui a envoyé la caisse primaire, rempli le 15 janvier 2021, qu'elle a déclaré être absente au motif d'un accident du travail à compter du 23 janvier 2019 jusqu'au 27 janvier 2020 (puis au titre de la ténosynovite à compter du 28) et le premier CRRMP avait retenu un travail jusqu'au 20 janvier 2019. Au regard de ces éléments, il convient de considérer que Mme [E] n'était plus exposée au risque professionnellement depuis fin janvier 2019, soit plus de 9 mois avant le 4 novembre 2019. Or, en premier lieu, Mme [E] ne fournit aucun élément ni aucune explication sur ses activités au cours de ces neuf mois, qui auraient pu l'exposer au risque de déclencher une ténosynovite, qui plus est à sa main droite du côté dominant, l'appelante précisant juste à la demande de la cour lors de l'audience qu'elle était en arrêt pour une fracture d'une vertèbre. En deuxième lieu, Mme [E] ne fournit aucun élément ni aucune explication sur le fait qu'un délai de prise en charge de 7 jours a été prévu au titre du tableau n° 57C et sur la compatibilité ou le rapport entre un tel délai et une durée de 9 mois, ou même de 7 mois. Il convient pourtant de noter que le tableau n° 57 prévoit, notamment, pour les affections périarticulaires à la main, au doigt et au poignet, des délais de 7 jours pour les ténosynovite et tendinite ou de 30 jours pour les syndromes du canal carpien et de la loge de Guyon ; en outre, il est prévu des délais de 30 jours pour les tendinopathies aigües de l'épaule (et 6 mois ou 1 an pour les autres affections), de 14 jours pour les tendinopathies au coude et au genou et de 7 jours pour les formes aigües d'hygromas au coude ou au genou (90 jours pour les formes chroniques). Il n'est donc fourni aucune explication qui permettrait d'apprécier le caractère inflammatoire de la ténosynovite diagnostiquée en novembre 2019 par rapport à une activité professionnelle achevée en janvier 2019, ou sur l'étiologie précise qui permettrait de retenir une cause professionnelle. Enfin, en troisième lieu, l'avis du médecin du travail du 18 mai 2021 n'apporte aucune information utile en ce qui concerne le dépassement du délai de prise en charge et reste hypothétique, l'avis sur l'origine de la pathologie étant : « très probablement professionnelle ». Aucun élément utile ne ressort du courrier de ce médecin du 30 septembre 2022 qui se limite à mentionner la remise de l'avis de 2021 et à décrire le poste de travail de Mme [E]. Dès lors, en l'absence de précision sur les activités menées entre janvier et novembre 2019 et sur les raisons qui permettraient de rattacher une activité cessée depuis 9 mois avec une pathologie inflammatoire à la main dominante, il n'est justifié d'aucun élément de preuve ni d'aucun commencement de preuve qui permettrait de déterminer un lien de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Mme [E]. 6. - Le jugement déféré sera donc infirmé, et Mme [E] sera déboutée de ses demandes tendant à voir la maladie déclarée prise en charge au titre de la législation concernant les risques professionnels. Mme [E] supportera les dépens de la première instance et de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 5 janvier 2023 (N° RG 21/00771), Et statuant à nouveau, Déboute Mme [U] [E] de ses demandes, Condamne Mme [U] [E] aux dépens de la première instance, Y ajoutant, Condamne Mme [U] [E] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa4dbe64d7e510244f62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel