Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa4dbe64d7e510244f64
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 51 823 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C5 N° RG 23/00583 N° Portalis DBVM-V-B7H-LWBO N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La SELARL JAILLET CHAZAL-AFSHARIAN DELL'ACCIO & ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00157) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 19 janvier 2023 suivant déclaration d'appel du 09 février 2023 APPELANTE : La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] dispensée de comparution à l'audience INTIME : Monsieur [V] [J] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Bénédicte DELL'ACCIO-ROUDIER de la SELARL JAILLET CHAZAL-AFSHARIAN DELL'ACCIO & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Cécile DAVID, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant DÉBATS : A l'audience publique du 11 juin 2024, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE La CPAM de l'Isère a notifié à M. [V] [J], par courrier du 27 août 2020, un indu de 5.282,58 euros au titre d'indemnités journalières du 6 janvier au 16 avril 2020 qui lui ont été versées deux fois à tort à la suite d'une régularisation. La caisse a adressé à l'assuré une mise en demeure de payer cette somme par courrier du 25 novembre 2020. La caisse a enfin notifié à M. [J] une contrainte du 15 février 2021, reçue le 18, pour le montant de 5.282,58 euros suite à la régularisation des indemnités journalières et à la mise en demeure du 25 novembre 2020. À la suite d'une opposition à cette contrainte, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 19 janvier 2023 (N° RG 21/157) a : - annulé la contrainte, - laissé à chaque partie la charge de ses dépens, - dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire. Par déclaration du 9 février 2023, la CPAM de l'Isère a relevé appel de cette décision. Par conclusions du 24 juillet 2023, la CPAM de l'Isère, dispensée de comparution à l'audience, demande : - la réformation du jugement, - la validation de la contrainte, - la condamnation de M. [J] aux frais d'exécution du jugement. La caisse conclut que l'opposition à contrainte est recevable sur le fondement de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Elle se prévaut d'un double règlement d'indemnités du 6 janvier au 16 avril 2020 à la suite d'une régularisation, et de sa notification d'indu qui précisait le motif, la nature et le montant des sommes réclamées. En l'absence de contestation de cette notification devant la commission de recours amiable, puis de règlement, la caisse a donc adressé à M. [J] une mise en demeure en application de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, qui n'a pas été contestée et est donc devenue définitive. La contrainte réceptionnée par l'assuré est régulière en la forme et l'opposition apparaît infondée. Par conclusions du 24 mai 2024 reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [J] demande : - la confirmation du jugement, - la condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [J] s'appuie sur la jurisprudence qui permet la contestation des sommes réclamées lors d'une opposition à contrainte même en l'absence de contestation de la notification d'indu ou de la mise en demeure. Par ailleurs, il souligne que la caisse ne produit pas l'accusé de réception du courrier de mise en demeure ni de l'envoi d'une mise en demeure avant l'émission de la contrainte, en violation des articles R. 133-3 et R. 133-5 du code de la sécurité sociale. Enfin, la caisse n'apporte aucun élément pour justifier le bien-fondé de l'indu réclamé, alors qu'il a toujours contesté l'existence de cette créance mis à part une somme de 1.518,23 euros remboursée du fait d'indemnités perçues postérieurement à la liquidation de ses droits à la retraite. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION L'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 25 décembre 2022, prévoyait que : « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. » L'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 25 mars 2021, prévoyait que : « L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. (...) A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. » L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022, disposait que : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. » L'article R. 133-5 du code de la sécurité sociale dispose que : « Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure. » Il est de jurisprudence établie que « le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte » (Civ. 2, 22 septembre 2022, 21-11.862). En l'espèce, la CPAM conclut à tort avoir envoyé à M. [J] une mise en demeure conforme aux dispositions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale puisqu'elle ne justifie pas d'un envoi par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, et cela alors que l'assuré conteste cette réception. Dès lors, l'organisme n'était pas en droit d'émettre une contrainte, faute de prouver un point de départ à un délai imparti pour le paiement de l'indu réclamé, et l'opposition de M. [J] est bien fondée. Par ailleurs, le fait que M. [J] n'ait pas contesté l'indu et la mise en demeure est sans incidence, faute de justification de l'envoi de cette mise en demeure par recommandé avec accusé de réception ainsi que ce courrier le mentionne sans, toutefois, aucune précision de numéro. Il n'est pas prouvé que l'assuré a été mis en mesure de bénéficier du droit de contester le bien-fondé des sommes indues avant qu'une contrainte ait été décernée à son encontre. Le jugement sera donc confirmé. La CPAM supportera les dépens de la procédure d'appel. L'équité et la situation des parties justifient que M. [J] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la CPAM sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble du 19 janvier 2023 (N° RG 21/157), Y ajoutant, Condamne la CPAM de l'Isère aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la CPAM de l'Isère à payer à M. [V] [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa4dbe64d7e510244f64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel