Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa4dbe64d7e510244f68
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C6 N° RG 23/00585 N° Portalis DBVM-V-B7H-LWBU N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La CPAM DE L'ISERE La SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/174) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 29 décembre 2022 suivant déclaration d'appel du 09 février 2023 APPELANTE : La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparution à l'audience INTIME : Monsieur [M] [I] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme [W] [Z], Juriste assistant DÉBATS : A l'audience publique du 11 juin 2024, Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en sa plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [M] [I] a été embauché en qualité de délégué commercial à temps plein, à compter du 1er juillet 2005 par la société [5]. A la suite d'un avis d'inaptitude au poste de délégué commercial, en raison d'une tendinopathie chronique de la coiffe de l'épaule droite prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie en juin 2012, le taux d'incapacité permanente partielle ayant été fixé à 6 %, il sera reclassé sur un poste de commercial sédentaire à la fin de l'année 2012. Il sera victime d'une rechute le 8 février 2018, à nouveau prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie. Le 16 mars 2020, le Dr [J] [G] a établi un certificat médical initial faisant état des constatations suivantes : « tendinopathie coiffe épaule gauche compatible avec tableau n°57 » et lui a prescrit également un arrêt de travail. Le même jour, M. [M] [I] a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie constatée par le certificat médical du Dr [G]. Après enquête administrative, et à l'issue du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la caisse a constaté que les travaux effectués par l'assuré, dans le cadre de son activité professionnelle ne respectaient pas la liste limitative des travaux et seuils afférents posés par le tableau 57A des maladies professionnelles. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a alors saisi le CRRMP de la région AURA. Ce dernier a rendu un avis défavorable à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [M] [I] le 25 novembre 2020. Le 4 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère notifiait à M. [M] [I] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle, suite à l'avis rendu par le CRRMP. Le 11 janvier 2021, M. [M] [I] saisissait la Commission médicale de recours amiable, qui confirmait la décision de la caisse primaire d'assurance maladie le 8 février 2021. Par lettre recommandée déposée le 24 février 2021, il saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours contre cette décision de rejet. Par jugement avant dire-droit du 31 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a désigné le CRRMP de [Localité 6] avec pour mission de donner son avis motivé pour déterminer si la maladie de l'assuré, objet du certificat médical initial du 16 mars 2020 a été directement causée par son travail habituel. Par jugement du 29 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - dit que la maladie de M. [M] [I], déclarée le 16 mars 2020 pour tendinopathie épaule gauche, compatible avec le tableau 57 a été directement causé par le travail habituel de cet assuré et doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, - renvoyé M. [M] [I] vers la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère pour la liquidation de ses droits, - débouté M. [M] [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux entiers dépens. Le 9 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 11 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives déposées le 26 juillet 2023, demande à la cour de : - infirmer le jugement du pôle social de Grenoble rendu le 29 décembre 2022, - dire que la maladie de M. [M] [I] déclarée le 16 mars 2020 ne relève pas de la législation professionnelle. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère soutient que la date de début d'exposition est 2013 et non pas 2005 et qu'en tout état de cause, ce n'est pas parce que la maladie professionnelle pour l'épaule droite a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, que l'épaule gauche a nécessairement été également exposée à des travaux à l'origine de la maladie déclarée. A ce titre, elle relève que les deux CRRMP ont retenu que le degré d'exposition était insuffisant et que M. [M] [I] n'apporte aucun élément probant permettant de retenir un niveau d'exposition suffisant. Ainsi, elle considère que le poste de commercial sédentaire a permis de supprimer les risques professionnels et que de ce fait la maladie déclarée le 16 mars 2020 n'est pas d'origine professionnelle. Par ailleurs, elle relève que si la maladie de M. [M] [I] s'inscrit dans le tableau 57A des maladies professionnelles, les travaux effectués par ce dernier ne correspondent pas à ceux limitativement énumérés par le tableau 57A, les seuils posés par celui-ci n'étant pas atteints. Par ailleurs, elle estime que l'assuré ne démontre pas que son travail est à l'origine de la maladie, les deux CRRMP ayant rejeté le lien direct et essentiel avec le travail en retenant que la fréquence et la répétitivité des gestes étaient difficiles à évaluer. M. [M] [I] par ses conclusions d'intimée déposées le 21 mai 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de : - confirmer le jugement du pôle social de Grenoble rendu le 29 décembre 2022, - à titre subsidiaire, avant dire-droit désigner un troisième CRRMP et surseoir à statuer dans l'attente de la transmission de l'avis de celui-ci, - en tout état de cause, condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [M] [I] expose que les conditions tenant au délai de prise en charge sont parfaitement remplies et qu'en ce qui concerne les mouvements et postures, il a été confronté à des postures difficiles tant en qualité de délégué commercial que de commercial sédentaire. Ainsi, il souligne que de 2005 à 2010, en qualité de délégué commercial, il était amené à soulever des charges lourdes à l'occasion du transport des colis et de la constitution des kits de différents magazines, étant précisé qu'il est ambidextre, ce qui fait qu'il a été affecté de la même manière sur l'épaule gauche et sur l'épaule droite. Par ailleurs, il explique qu'à partir de 2012, en qualité de commercial sédentaire, il devait toujours réaliser des kits de magazine, ce qui l'amenait à soulever les cartons contenant les magazines et à manipuler ceux-ci pour constituer des kits. Il indique, qu'à cette occasion, il réalisait les mouvements prévus dans le tableau 57A. A titre subsidiaire, il considère que les deux CRRMP sont irréguliers en raison de l'absence de consultation du médecin rapporteur et de l'avis du médecin du travail, et particulièrement succincts. De son côté, il estime rapporter la preuve d'un lien direct entre les postures adoptées et la maladie déclarée, les avis des deux CRRMP comportant de nombreuses erreurs. A défaut, il sollicite la désignation d'un troisième CRRMP au regard de l'irrégularité des avis rendus précédemment. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION : 1. A titre liminaire, la cour relève qu'aucune des parties ne conteste que les deux avis rendus par les CRRMP d'Occitanie et d'Auvergne Rhône-Alpes sont entachés d'irrégularités, faute d'avoir entendu le médecin rapporteur pour le premier et d'avoir eu connaissance de l'avis du médecin du travail pour l'un et l'autre. 2. L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. 3. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ne conteste que la condition d'exposition au risque du tableau 57A pour rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM qui prévoit dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie les travaux comportant de façon habituelle des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction soit avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, soit avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. C'est la raison pour laquelle elle a saisi un CRRMP. La condition d'exposition au risque est donc alternative et non cumulative et est satisfaite si l'un ou l'autre de ces mouvements est exécuté de façon habituelle et en respectant une notion de durée quotidienne ou hebdomadaire. Le caractère habituel de ces travaux n'implique pas qu'ils constituent une part prépondérante de l'activité du salarié. Les travaux doivent avoir été réalisés de façon habituelle avant la date de première constatation de la maladie. 4. En l'espèce, la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 16 mars 2020 par le certificat médical initial. Par ailleurs, M. [M] [I] a exercé la profession de délégué commercial à temps partiel de 2005 à 2007, puis à temps plein jusqu'en 2013, date à laquelle il a été reclassé au poste de commercial sédentaire. Le premier CRRMP consulté a fait remonter la période d'exposition à l'année 2013 alors que le second n'aborde pas ce point (pièces 6 et 9 de la caisse primaire d'assurance maladie). Toutefois, dans son enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie a fixé elle-même au 1er juillet 2005 le début de la période constatée d'exposition au risque (pièce 2.4 de l'intimé) et jusqu'au 26 janvier 2020, déduction faite des arrêts supérieurs à un mois. Dès lors, rien ne justifie d'exclure de l'examen des travaux réalisés, la première période de travail du salarié, soit de janvier 2005 à 2013, pendant laquelle il était délégué commercial. 5. Lors de l'instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie a adressé des questionnaires à l'employeur et au salarié. Seul ce dernier a retourné le document, l'entreprise [5] ne donnant pas suite à la demande. Dans ce document (Pièce 8.1 de l'intimé), M. [M] [I] indique notamment « envoyer de la documentation commerciale nécessaire au prospect/clients », et à cette fin fabriquer des kits de lecture, ce qui lui impose de « porter les cartons entreposés à la cave jusqu'à la table de fabrication dans mon garage à l'étage supérieur, ouvrir chaque carton, déballer le matériel (magazines, catalogue, pochettes plastiques) poser sur la table, puis prendre deux ou trois magazines, les trois catalogues qui sont insérés dans la pochette plastique, ranger ces kits à plat dans un carton qui sera entreposé par niveau de classe au garage et à la cave. », ce qui l'amène à avoir le bras décollé du corps d'au moins 60° et sans soutien plus 2 heures par jours et plus de trois jours par semaine. De même, en ce qui concerne le décollement du bras du corps d'au moins 90°, sans soutien, il évalue à plus de 2 heures par jour et plus de trois jours par semaine la fabrication des kits de lecture entreposés sur des étagères qu'il doit manipuler pour la livraison des écoles. 6. La caisse primaire d'assurance maladie conteste la fabrication des kits depuis que M. [M] [I] a été reclassé sur une activité sédentaire et de ce fait la durée d'élévation du bras gauche à 60°. Toutefois, la remise des kits est prévue par la fiche de poste de 2010 (pièce 8.3) mais également par celle décrivant le poste commercial sédentaire qui précise que le salarié doit envoyer la documentation commerciale nécessaire au prospects/clients et réceptionner et envoyer les commandes, le traitement des SAV, le suivi des stocks et du matériel commercial (pièce 8.4), ce qui implique nécessairement la fabrication de pochettes contenant les magazines et les catalogues. De plus, la fabrication des kits n'a pas été contestée par la caisse de 2005 à 2013 lors de l'examen de l'épaule droite, puisqu'elle a reconnu le 25 juin 2012 le caractère professionnel de la tendinopathie affectant celle-ci (pièce 9.3 de l'intimé). Au surplus, M. [M] [I] a été victime d'une rechute le 8 février 2018, ce qui montre bien qu'il a continué à réaliser les travaux du tableau 57A postérieurement à l'année 2013. Il convient également de souligner que M. [M] [I] doit nécessairement mobiliser ses deux bras pour porter les cartons, et fabriquer les kits, étant précisé que le Dr [E] [H] a précisé dans un certificat médical du 15 décembre 2020 qu'il était ambidextre (pièce 4.20 de l'intimé). 7. Dès lors, contrairement à ce qu'a retenu la caisse primaire d'assurance maladie, M. [M] [I] justifie bien de travaux relevant de la liste limitative prévue par le tableau 57A des maladies professionnelles et il doit, à ce titre, bénéficier de la présomption d'imputabilité. 8. La caisse ne rapportant pas la preuve d'une cause étrangère ou d'un état antérieur, la maladie déclarée le 3 septembre 2019 concernant son épaule gauche doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle. Le jugement sera donc intégralement confirmé. 9. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère succombant supportera les dépens et sera condamnée à verser la somme de 1.200 € à M. [M] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n° 21/00174 rendu le 29 décembre 2022 par le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble. Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens d'appel. Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à verser la somme de 1.200 € à M. [M] [I] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa4dbe64d7e510244f68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel