Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa4dbe64d7e510244f6a
- Date
- 15 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C6 N° RG 23/00594 N° Portalis DBVM-V-B7H-LWCE N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00520) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 03 février 2023 suivant déclaration d'appel du 10 février 2023 APPELANTE : SAS [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Christophe KOLE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON INTIMEE : La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] dispensée de comparution à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant DÉBATS : A l'audience publique du 11 juin 2024, Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en sa plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [L] [V] [W], salarié de la société [6] en qualité de maçon coffreur depuis le 1er juin 2007, a déclaré une maladie professionnelle le 1er août 2019, accompagné d'un certificat médical initial établi le 25 juin 2019, faisant état de « douleurs chroniques épaule droite (conforme avec le tableau des maladies professionnelles) ». La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 30 septembre 2020. Le 6 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie a notifié à la société [6] sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] [V] [W] à 40 %. Par courrier en date du 22 décembre 2020, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision, laquelle n'a pas statué dans le délai de deux mois, emportant ainsi le rejet implicite de la demande. Par lettre recommandée déposée le 8 juin 2021, la société [6] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. Par jugement du 3 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté la société [6] de sa demande et l'a condamné aux dépens. Le 10 février 2023, la société [6] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 11 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société [6] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 11 juin 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de : - infirmer le jugement du 3 février 2023 rendu le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant à nouveau, - à titre principal, déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [L] [V] [W] au titre la maladie professionnelle déclarée le 1er août 2019 doit être ramené à 30%, - à titre subsidiaire, désigner un médecin expert aux fins de se prononcer sur le bienfondé du taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [L] [V] [W], - en tout état de cause, condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens. La société [6] explique qu'au terme de l'avis médico-légal de son médecin conseil il apparaît que celui-ci n'a pas eu accès au dossier médical du salarié et a estimé le débat médico-légal impossible, le médecin conseil ayant survolé le rappel des faits et n'ayant pris connaissance d'aucune imagerie, avis chirurgical ou compte-rendu opératoire. Le Docteur [J] souligne ainsi qu'il n'est pas possible d'établir un lien direct et certain entre une tendinopathie aiguë et l'épaule très limitée retrouvée, la capsulite évoquée n'étant pas documentée par ailleurs. En tout état de cause, le médecin estime que le taux de 40% correspond à une épaule bloquée ce qui n'est pas le cas du salarié et qu'au regard des examens pratiqués par le médecin conseil, le taux ne saurait dépasser 30 %. La société [5] estime donc qu'elle démontre par l'analyse médicale de son médecin conseil que le taux doit être ramené à 30 %, et qu'a minima, il existe une discordance médicale justifiant l'instauration d'une expertise. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie par ses conclusions d'intimée, déposées le 4 juin 2024, demande à la cour de : - confirmer le jugement du 3 février 2023 rendu le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, - débouter la société [6] de toutes autre demande. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie explique que le taux a été fixé par son service médical conformément au barème en vigueur, l'épaule touchée par la maladie professionnelle étant du côté dominant, avec une gêne importante des amplitudes articulaires et limitation franche d'abduction à 60° et d'antépulsion. Elle souligne que le taux de 30 % correspond à un blocage de l'épaule côté non dominant ce qui n'est pas le cas du salarié. Elle estime donc que le taux de 40 % d'incapacité permanente partielle est parfaitement justifié et que l'expertise sollicitée n'a pas lieu d'être. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail. Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains. Enfin selon l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. 2. S'agissant de l'épaule le guide barème contenu à l'annexe I du code de la sécurité sociale pour le blocage et la limitation des mouvements de cette articulation prévoit : 'La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. Dominant Non Dominant Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 Périarthrite douloureuse Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera Dominant 5 Non Dominant 5 3. Au cas d'espèce, M. [L] [V] [W] souffre de douleurs chroniques à l'épaule droite prises en charge au titre de la législation professionnelle tableau 57 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère. Il a été consolidé le 30 septembre 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 40 % lui a été attribué par le médecin conseil de la caisse au regard des éléments suivants : « épaule droite côté dominant, douloureuse et enraidie, avec une gêne importante des amplitudes articulaires avec limitation franche d'abduction à 60° et d'antépulsion, dans les suites de la reconnaissance de la maladie professionnelle n°57A en date du 19 juin 2019. » (pièce 4 de la caisse). 4. Pour contester le taux attribué par la caisse la société [5] verse au débat le rapport médical de son médecin consultant (pièce 6 de l'appelant), le Dr [J], qui estime que le taux retenu par le médecin conseil n'est pas motivé, que la capsulite évoquée n'est pas documentée et n'a pas été expressément prise en charge par la caisse au titre de la maladie professionnelle, ce qui l'amène à exclure à titre principal tout taux d'incapacité permanente partielle et à titre subsidiaire de ramener celui-ci à 30 %. 5. Toutefois, la discussion médico-légale faite par le médecin conseil de la caisse telle qu'elle est rapportée par le Dr [J] relève que l'abduction est proche de 60° en manipulation active et passive, que la difficulté est identique pour l'antépulsion tant en actif qu'en passif et que l'épaule est quasi gelée avec omoplate mobile, une limitation fonctionnelle franche de tous les mouvements étant également relevée, pour une épaule douloureuse côté dominant. 6. Dès lors, le taux de 40 % retenu par le médecin conseil apparaît parfaitement conforme au guide- barème indicatif et aucun élément médical ne permet ni d'exclure tout taux d'incapacité permanente partielle ni de ramener celui-ci à 30 %. 7. Le jugement sera par conséquent intégralement confirmé. 8. La société [5] succombant à l'instance sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n° 21/00520 rendu le 3 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, Y ajoutant, Condamne la société [5] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
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- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa4dbe64d7e510244f6a
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