Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa4ebe64d7e510244f6e
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
C6 N° RG 23/00625 N° Portalis DBVM-V-B7H-LWFD N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Me Antoine GIRARD-MADOUX AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 19/00440) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap en date du 21 avril 2021 suivant déclaration d'appel du 19 mai 2021 sous le N° RG 21/02291 radiation le 13 janvier 2022 réinscription le 14 février 2023 APPELANTE : L'URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY INTIME : Monsieur [X] [N] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Axel PITTAVINO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant DÉBATS : A l'audience publique du 11 juin 2024, Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leur plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [X] [N] a été immatriculé en qualité de travailleur indépendant auprès du RSI à compter du 1er janvier 2010, pour une activité d'exploitation d'un hôtel bar restaurant à [Localité 8] du 1er janvier 2010 au 31 mars 2013, puis pour une activité de menuiserie bois et PVS à compter du 1er avril 2013. Le 11 juillet 2017, le RSI lui a fait signifier une contrainte datée du 30 juin 2017 en recouvrement des cotisations portant sur les années 2012 et 2013 d'un montant de 15'316, 99 €. Le 17 juillet 2017, M. [X] [N] a formé opposition à cette contrainte devant le TASS de Gap. Par jugement en date du 21 avril 2021, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Gap a': - annulé la contrainte signifiée le 11 juillet 2017 à l'encontre de M. [X] [N] pour un montant de 15'316, 99 € au titre des cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation des années 2012 et 2013, - débouté l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes, - condamné l'URSSAF aux dépens. Le 19 mai 2021, l'URSSAF PACA a interjeté appel de cette décision. Le dossier a été radié le 13 janvier 2022,. Il a été réinscrit au rôle par conclusions déposées le 10 février 2023. Les débats ont eu lieu à l'audience du 11 juin 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'URSSAF PACA, selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 6 mai 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de : - infirmer le jugement, Statuant à nouveau, - Valider la contrainte décernée le 30 juin 2017 contre M. [X] [N] pour son montant initial de 14'477, 99 € de cotisations outre 839 € de majorations de retard au titre des régularisations pour les années 2012 et 2013 - Condamner M. [X] [N] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [X] [N] au paiement des frais de signification, - Condamner M. [X] [N] au paiement des dépens. L'URSAF PACA soutient que la mise en demeure a été notifiée à l'adresse indiquée par le cotisant et que ce dernier ne lui a jamais fait part d'un changement d'adresse quelconque. Elle souligne qu'à la suite de l'avis amiable, également envoyé à cette adresse, M. [X] à [N] avait sollicité des délais de paiement, ce qui démontre bien qu'il avait parfaitement connaissance des sommes réclamées. Elle relève, enfin, que ce dernier a demandé son changement d'adresse seulement après avoir reçu la mise en demeure. Par ailleurs, elle indique que la mise en demeure mentionne bien la nature, la cause, le montant des sommes dues et la période concernée de sorte que le cotisant était parfaitement informé de ce qui lui était demandé. En ce qui concerne la contrainte, l'URSSAF rappelle que lors de son opposition, M. [X] [N] ne critiquait pas les montants réclamés et que s'il remet, aujourd'hui, en cause la qualité du signataire de la contrainte, elle produit la délégation de signature de celui-ci. Elle souligne que, si la codification de la contrainte et différente de celle la mise en demeure suite la régionalisation des URSSAF en 2014, les montants repris sont strictement identiques à la mise en demeure et tiennent compte des versements. M. [X] [N], par ses conclusions d'intimée déposées le 21 mai 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu le 21 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap, - Débouter l'URSSAF PACA de l'intégralité de ses demandes, - Condamner l'URSSAF PACA à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] [N] expose que la mise en demeure est nulle car elle a été adressée, le 13 novembre 2013, à son ancien cabinet comptable qui n'intervenait plus pour lui depuis le 30 septembre 2013. Il indique n'avoir donc eu aucune connaissance des demandes de l'URSSAF, venant aux droits du RSI, à son égard. Il relève que la contrainte a été envoyée à son adresse actuelle, preuve que l'URSSAF disposait parfaitement de celle-ci. De même, il estime que la contrainte est également nulle car son signataire n'avait pas qualité pour la signer et qu'il ne justifie d'aucune délégation de pouvoir régulière pour le faire. Il souligne également que la contrainte ne précise pas le numéro de renvoi à la mise en demeure ce qui ne l'a pas mis en mesure d'avoir une connaissance précise de la nature de ses obligations, ce qui la rend également nulle pour ce motif. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la validité de la mise en demeure': 1. L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2017 au 23 décembre 2018 applicable au litige énonce que : 'Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat'. L'article R .244-1 du code de la sécurité sociale pris en application dans sa rédaction applicable pour la même période dispose que : 'L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif'. 2. En l'espèce, M. [X] [N] reproche à l'URSSAF de ne pas avoir envoyé à sa nouvelle adresse la mise en demeure du 12 novembre 2013, ce qui ne lui aurait pas permis d'avoir connaissance des motifs et des montants des sommes réclamées par la contrainte en date du 30 juin 2017. 3.Il résulte, cependant, qu'à la date de la mise en demeure, l'adresse de correspondance pour les organismes sociaux déclarée par M. [X] [N] auprès du centre de formalités des entreprises était celle du Cabinet [7], [Adresse 5], [Localité 6] (pièce 4 de l'URSSAF). Le cotisant n'a en effet procédé à son changement d'adresse de correspondance que le 11 décembre 2013 (pièce 8 de l'URSSAF), soit un mois après que la mise en demeure ait été délivrée. 4.N'ayant pas été informé de ce changement d'adresse avant le 11 décembre 2013, le RSI ne pouvait donc lui adresser la mise en demeure à une adresse non communiquée, quand bien même M. [X] [N] avait cessé son activité professionnelle au 31 mars 2013 (pièce 3.4 de l'intimé). 5. Au surplus, comme le relève l'URSSAF, à la suite de l'avis amiable adressé le 8 octobre 2013, soit un mois avant la mise en demeure, à l'adresse précitée à [Localité 6], M. [X] [N] a sollicité auprès du RSI des délais de paiement, ce qui démontre que malgré la cessation de son activité commerciale, il était toujours en lien avec son cabinet comptable qui lui transférait les courriers. 6. Dès lors, c'est à juste titre que le RSI a adressé la mise en demeure à la dernière adresse connue du cotisant et le jugement sera donc infirmé. Sur la validité de la contrainte': 7. Par ailleurs, M. [X] [N] rappelle, à juste titre, que la jurisprudence exige que si la contrainte peut être signée par le délégataire du directeur de l'organisme de recouvrement, encore faut-il que celui-ci justifie de la délégation obtenue. En l'espèce, la contrainte a été signée sur délégation par M. [V] [Z] et l'URSSAF produit la délégation de signature en date du 29 décembre 2016 à effet au 1er janvier 2017 au profit de ce dernier (pièce 9 de l'URSSAF). Dès lors, M. [V] [Z] était parfaitement habilité à signer la contrainte en date du 30 juin 2017 et le moyen sera écarté. 8. Enfin, M. [X] [N] critique le contenu de la contrainte du 30 juin 2017. Cette dernière (pièce 3 de l'URSSAF), cependant, fait précisément référence à la mise en demeure du 12 novembre 2013 qui elle-même précise': - la cause : le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants ; - la nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ; - les montants et périodes en détaillant par catégorie de cotisations et contributions sociales (maladie maternité, indemnités journalières, invalidité décès, retraite de base, retraite complémentaire T1 et T2, allocations familiales, cotisations formation professionnelle) et précisant s'il s'agit de cotisations provisionnelles, de régularisations ou de majorations de retard ; - les éventuels versements enregistrés jusqu'à la date du 6 novembre 2013. 9. La seule différence entre les deux documents, qui justifierait pour M. [X] [N] la nullité de la contrainte, concerne la discordance de numéro de dossier entre celui figurant sur la mise en demeure et celui figurant sur la contrainte. Toutefois, si effectivement la mise en demeure du 12 novembre 2013 et la contrainte du 30 juin 2017 comportent des numéros de dossiers différents, il n'en demeure pas moins que la contrainte reprend exactement la cause, la nature, les périodes et les montants de la mise en demeure du 12 novembre 2013. M. [X] [N] ne pouvait donc se méprendre sur l'étendue de son obligation. Au surplus, il sera rappelé que selon l'article 114 du code de procédure civile : 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'. M. [X] [N] ne rapportant la preuve d'aucun grief, ce moyen sera donc également écarté. 10. Par conséquent, au regard de ces éléments, M. [X] [N] a bien eu connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes qui lui sont réclamées par cette contrainte qui satisfait aux exigences de motivation des article L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale et qui sera donc validée pour son montant de 14'477, 99 € de cotisations et 839 € de majorations de retard. Il sera donc condamné au paiement du montant de la contrainte du 30 juin 2017 ainsi qu'aux frais de signification de celle-ci. 11. M. [X] [N] succombant à l'instance sera condamné au entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'URSSAF PACA. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement n°19/00440 rendu le 21 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap, Statuant à nouveau, Valide la contrainte du 30 juin 2017 signifiée le 11 juillet 2017 pour son montant de 14'477, 99 € de cotisations et 839 € de majorations de retard, et condamne M. [X] [N] au paiement de cette somme, ainsi qu'au frais de signification de la contrainte du 30 juin 2017, Condamne M. [X] [N] au paiement des dépens de première instance et d'appel, Condamne M. [X] [N] à verser à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 244-2 du code de la sécurité sociale dans sarticle 114 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à larticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa4ebe64d7e510244f6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel