Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa4ebe64d7e510244f70
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C6
N° RG 23/00639
N° Portalis DBVM-V-B7H-LWGP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Cécile GABION
La CPAM DE [Localité 10]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00056)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 19 janvier 2023
suivant déclaration d'appel du 08 février 2023
APPELANTE :
SA [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie SEGOND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
Monsieur [K] [U]
né le 06 mai 1958 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
La CPAM DE [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Adresse 1]
dispensée de comparution à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 juin 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leur plaidoirie et la partie intimée comparante en ses observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [U] a été embauché au sein de la société [4] ([4]) par contrat à durée indéterminée le 1er janvier 1988. Par avenant en date du 19 février 2010, il était nommé directeur régional des ventes.
Le 23 juillet 2014, la société [4] adressait une déclaration d'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] relatifs à des faits survenus le 18 juillet 2014 en indiquant': «'au retour d'un déplacement, le salarié a fait un malaise au moment de récupérer ses bagages. Le collègue avec qui il a voyagé a alors informé les hôtesses qui ont appelé les pompiers. Ces derniers ont pris en charge le collaborateur suite à son malaise. »
Le certificat médical initial établi le 18 juillet 2014 par le Dr [N] au CHU de [Localité 8] faisait état des éléments suivants': «'malaise vagal, crise d'angoisse aiguë, idées de suicide, épuisement, burn-out'» et délivrait un arrêt de travail jusqu'au 17 août 2014.
A la suite d'une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] notifiait à l'assuré un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement en date du 15 juin 2017, le TASS de Grenoble a'reconnu le caractère professionnel de l'accident en date du 18 juillet 2014.
Par notification du 13 novembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] notifiait à Monsieur [U] la consolidation de son accident de travail au 14 août 2017 et lui attribuait, le 19 décembre 2018, un taux d'incapacité permanente partielle de 32 % dont, 7 % pour le taux professionnel.
Le 24 avril 2018, Monsieur [K] [U] était licencié pour inaptitude d'origine professionnelle.
Par courrier en date du 26 juillet 2019, Monsieur [K] [U] a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La caisse a dressé un procès-verbal de carence le 6 novembre 2019.
Monsieur [K] [U] a alors saisi le 15 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail en date du 18 juillet 2014.
Par jugement en date du 19 janvier 2022 (sic), le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a':
- Déclaré Monsieur [K] [U] recevable en son recours,
- Dit que l'accident du travail dont Monsieur [K] [U] a été victime le 18 juillet 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
- Ordonné à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- Dit que la majoration de la rente suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- Ordonné, avant dire droit sur la liquidation des préjudices, une expertise judiciaire confiée au Docteur [Y],
- Alloué à Monsieur [K] [U] une provision de 5.000 €,
- Condamné la société [4] à verser à Monsieur [K] [U] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Le 8 février 2023, la société [4] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 11 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [4], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 4 juin 2024, déposées le 5 juin 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en date du 19 janvier 2023,
Statuant à nouveau,
- Juger inopposable le jugement du 15 juin 2017, reconnaissant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 18 juillet 2014, à la Société [4] ;
En conséquence,
- Débouter Monsieur [K] [U] de ses demandes en tant que formulées à l'encontre de la Société [4],
- Débouter Monsieur [K] [U] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable ;
- Débouter Monsieur [K] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
A titre infiniment subsidiaire :
- Prononcer l'expertise judiciaire sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
- Débouter Monsieur [K] [U] de sa demande de condamnation provisionnelle, celle-ci n'étant pas justifiée ;
En tout état de cause :
- Débouter la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande d'action récursoire à l'encontre de la société [4],
- Condamner Monsieur [K] [U] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société [4] conteste le caractère professionnel de l'accident du 18 juillet 2014 en relevant que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé dans un premier temps de prendre en charge celui-ci et que le caractère professionnel n'a été reconnu que dans le cadre d'une prise en charge implicite uniquement car la caisse n'a pas respecté les délais de procédure prévus à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale. Elle estime que Monsieur [K] [U] ne rapporte pas la matérialité de l'accident et qu'il ne prouve pas le stress professionnel qu'il invoque. Elle souligne que le mail qui aurait été à l'origine de son malaise a été envoyé plusieurs jours avant celui-ci et que de ce fait aucun évènement soudain ne peut-être caractérisé.
Par ailleurs, elle relève que le salarié n'a jamais fait état de difficultés de santé auprès d'elle et qu'il a toujours été déclaré apte sans réserve par le médecin du travail.
Elle critique également le jugement en estimant qu'il n'existe pas de lien de causalité objectif entre la lecture du courrier et le malaise dont a été victime Monsieur [K] [U]. De même, elle estime que le tribunal ne démontre pas l'existence d'un événement soudain mais fait état de multiples événements qui auraient conduit à l'accident.
En ce qui concerne le manquement à son obligation de sécurité, la société [4] conteste l'existence de risques psycho-sociaux en son sein, le fait qu'un PSE soit en cours ne permettant pas de démontrer, selon elle, la réalité de ceux-ci. Elle précise que, sur les congés 2013, la seule demande de son supérieur était que le salarié solde ces derniers sans qu'aucune période ne lui soit imposée. Elle invoque une erreur de celui-ci dans l'organisation d'une réunion pendant que Monsieur [K] [U] était en congé et qui a donné lieu à une reprogrammation de cette réunion. Enfin, elle précise n'avoir jamais eu connaissance des comptes rendus de la médecine du travail des 15 juin 2009 et 4 février 2013, ce qui ne lui a pas permis d'avoir conscience d'un stress quelconque de la part de son salarié.
Par ailleurs, elle considère que le courrier du 8 juillet adressé à Monsieur [K] [U] ne présente aucun caractère fautif, les termes y étant mesurés, objectifs et concernant uniquement le terrain professionnel et managérial, une proposition d'accompagnement concluant celui-ci. Elle conteste, à ce titre, le lien de causalité entre l'accident de travail en date du 18 juillet 2014 et la réorganisation interne de la société et estime que le salarié a eu un problème de santé extra-professionnel ce jour-là.
Enfin, elle expose que Monsieur [K] [U] ayant été victime d'un malaise vagal lors d'un déplacement professionnel, elle ne pouvait avoir aucune conscience d'un danger quelconque pour sa santé. De même, elle souligne qu'elle n'avait aucune connaissance de l'épisode dépressif auquel il était confronté, ce dernier ne présentant aucun symptôme particulier. A ce titre, elle souligne que le DUERP de l'époque faisait bien mention des risques psycho-sociaux et qu'elle a mis en 'uvre des réunions ou des actions spécifiques en lien avec la santé et la sécurité au travail.
A titre subsidiaire, elle indique que si une faute inexcusable était reconnue, la prise en charge des sommes avancées par la caisse primaire d'assurance maladie par application des article L. 452 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne porte que sur les conditions d'information de l'employeur par la caisse et ne concerne pas les situations où la prise en charge d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été déclarée inopposable pour un motif de fond. En raison du refus initial de prise en charge par la caisse, elle estime donc que seule cette décision lui est applicable et qu'elle n'a pas à rembourser à la caisse les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la faute inexcusable.
A titre infiniment subsidiaire, elle rappelle que l'expertise ne peut porter que sur les dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Elle considère également que Monsieur [K] [U] ne justifie pas de sa demande de provision.
Monsieur [K] [U], par ses conclusions d'intimée déposées le 16 mai 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Y ajoutant,
- Dire et juger que l'expert désigné aura également pour mission d'évaluer le déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [K] [U] du fait de l'accident du travail du 18 juin 2014,
- Condamner l'employeur à verser à Monsieur [K] [U] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, outre entiers dépens.
Monsieur [K] [U] expose que son recours, formé dans les deux années suivant le dernier jour de perception des indemnités journalières, est parfaitement recevable.
Sur le fond, il explique que le 18 juillet 2014, il a été victime d'un accident du travail qui a fait l'objet d'un certificat médical initial du même jour et que son employeur a régularisé une déclaration d'accident du travail dès le 23 juillet 2014, sans faire aucune réserve. Il rappelle qu'il a fait un malaise dans le hall de l'aéroport, ce qui démontre bien le caractère soudain de l'événement, et qu'il voyageait pour des raisons professionnelles. De ce fait, il considère que la présomption d'imputabilité s'applique et que l'employeur ne rapporte pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. A ce titre, il souligne que la raison du malaise est liée à la réception d'un courrier de son employeur, reçu la veille, qui lui reprochait de mauvais résultats sur le 2ème trimestre 2014 et lui imposait un suivi spécifique mensuel jusqu'en décembre 2014. Il précise que ce courrier, alors qu'il avait 26 ans d'ancienneté et qu'aucun reproche ne lui avait jamais été fait, a été un véritable choc le concernant et que le malaise à l'aéroport le lendemain s'inscrit dans ce contexte professionnel.
Par ailleurs, Monsieur [K] [U] considère que l'attitude de l'employeur à son égard est à l'origine d'une faute inexcusable. Ainsi, il expose qu'au moment de l'accident, la société [4] était en pleine réorganisation et qu'un plan de départ volontaire pour les salariés de son âge était mis en 'uvre. Il relève qu'à partir du 1er mars 2014, une nouvelle organisation lui a été imposée et qu'il devait vendre de nouveaux produits pour lesquels il n'était pas formé. De plus, il précise qu'au même moment son secteur géographique a été remanié, les zones qu'il connaissait bien lui étant retirées pour lui confier d'autres secteurs plus lointains. Il estime avoir alors été soumis à une entreprise de déstabilisation, à travers la gestion des congés notamment, des convocations à des réunions ou des entretiens téléphoniques pendant qu'il était en congé, alors que jusqu'à cette période, il était félicité pour ses résultats.
De ce fait, il considère que la lettre reçue le 17 juillet 2014 à son domicile mais qui était datée du 8 juillet et qui sera à l'origine de son malaise, procède de la même volonté de le mettre en difficulté.
Monsieur [K] [U] souligne, en outre, que les risques sociaux avaient bien été repérés le concernant par la médecine du travail dès 2009, le médecin du travail précisant, d'ailleurs, en 2013 lors de la visite d'aptitude, «'à revoir si besoin'». Il relève que malgré les demandes répétées du CHSCT et l'analyse du Dr [P] en 2010 sur les risques psycho-sociaux au sein de l'entreprise, l'employeur n'a pris aucune mesure pour prévenir ces derniers. A ce titre, il indique qu'à la suite de son accident le DUERP a été modifié en décembre 2014 et que la prévention des risques psycho-sociaux a été intégrée à ce moment-là, alors que cela faisait plusieurs années que le CHSCT réclamait une aide à l'évaluation des risques. Face à la contestation de l'employeur quant à son inaction, Monsieur [K] [U] critique les actions de formation menées par celui-ci auprès des salariés sur ce thème en relevant que les formations à la sécurité ne représentent qu'une part infime des formations dispensées et que ces dernières correspondent soit à des formations de « sauveteur secouriste du travail », soit à des formations liées aux risques pour les personnels exposés aux radiations, ce qui démontre bien que la société [4] n'a mis en place aucune formation générale à la sécurité pour ses salariés, ni aucune formation relative aux risques psycho-sociaux.
Signe pour lui du désintérêt de l'employeur pour ces questions, Monsieur [K] [U] rappelle qu'il n'a bénéficié d'aucune visite médicale pendant 4 ans et que la société [4] a même cessé de régler ses cotisations d'adhésion auprès du service de médecine du travail à certaines périodes.
Dès lors, il considère que l'ensemble de ces éléments démontre non seulement la conscience du danger mais l'absence de mesures de préventions, tout comme la cour d'appel l'a retenu en matière prud'hommale pour caractériser les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité à son égard.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10], par ses conclusions d'intimée déposées le 31 mai 2024 indique s'en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et des conséquences de celle-ci. En cas de faute reconnue, elle demande à la cour de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d'expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la prise en charge de l'accident du 18 juillet 2014 au titre de la législation professionnelle par la décision du 15 juin 2017 et ses conséquences':
1. En droit de la sécurité sociale, les rapports de l'assuré avec la caisse, sont totalement indépendants de ceux qui existent entre cet organisme et l'employeur. Ainsi, en vertu de ce principe, si le salarié, qui conteste la décision de la caisse ayant refusé de prendre en charge un accident ou une maladie au titre de la législation professionnelle, obtient satisfaction, la décision initiale de la caisse reste acquise à l'employeur et la décision de prise en charge, rendue par la juridiction compétente, est inopposable à l'employeur.
A ce titre, la cour de cassation rappelle régulièrement (cour de cassation civ2 22 octobre 2020, 19-16.999) que lorsqu'une décision de'refus'de'prise'en'charge'est devenue définitive dans les relations entre l'employeur'et la caisse, la décision de'prise'en'charge'intervenue sur le seul recours du salarié est inopposable à l'employeur. Cette règle rend sans objet et prive d'intérêt'à'agir, dans sa contestation de la matérialité de l'accident, l'employeur'à l'égard duquel la décision de'prise'en'charge'de la caisse était inopposable, soit en raison d'un'refus'initial de'prise'en'charge'que lui avait notifié la caisse, soit en cas d'infirmation de cette décision par la commission de recours amiable ou par une juridiction judiciaire. En effet, dès lors que la procédure, devant cette commission ou devant le tribunal, n'est pas contradictoire à son endroit, son'intérêt'à'agir'ne peut renaître que si le salarié entreprend de l'attraire devant la juridiction de sécurité sociale du chef d'une faute inexcusable, ce qui constitue précisément l'objet du présent litige.
2. C'est par conséquent à juste titre le tribunal s'est prononcé sur la matérialité de l'accident déclaré par M. [K] [U], la reconnaissance du caractère professionnel de celui-ci par la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble le 15 juin 2017 étant à ce stade inopposable à l'employeur. Il est donc nécessaire dans le cadre de l'action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à son égard de déterminer à nouveau si ce dernier a été victime d'un accident qui relève de la législation professionnelle. Le moyen de la société [4] sur ce point sera donc écarté.
Sur la matérialité de l'accident du travail':
3. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il en découle une présomption d'imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à l'employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
4. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [K] [U] a été victime d'un malaise au cours d'un déplacement professionnel nécessitant l'intervention des pompiers (pièce 7 de l'intimé). Le certificat médical initial fait état «'d'un malaise vagal, crise d'angoisse aiguë, idées de suicide, épuisement et burn-out'» (pièce 8 de l'intimé). De son côté, M. [V] [I], collègue de travail de M. [K] [U] cité par l'employeur comme témoin de l'accident, décrit précisément que ce dernier a été victime d'un premier malaise dans le véhicule les conduisant à l'aéroport, puis d'un second malaise, après le vol retour, au moment de récupérer les bagages (pièce 21 de l'intimé).
5.Dès lors, l'existence d'un fait accidentel souain ayant eu lieu au temps et au lieu du travail, à l'origine de lésions médicalement constatées dans un temps proche de l'accident rapporté par le salarié, apparaît parfaitement caractérisé. La présomption d'imputabilité au travail de cet accident doit donc s'appliquer et il appartient à l'employeur, de la renverser en rapportant la preuve contraire.
6. A ce titre, la société [4] soutient que le mail professionnel reçu par le salarié plusieurs jours auparavant ne saurait expliquer le malaise survenu le 18 juillet 2014. Cet élément, cependant, ne rapporte pas la preuve d'une circonstance étrangère au travail à l'origine du malaise et l'employeur ne rapporte pas l'existence d'une autre cause à l'origine du malaise. Ce dernier échoue donc à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine des lésions constatées.
7. Par conséquent, le caractère professionnel de l'accident sera retenu et le jugement confirmé sur ce point.
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et ses conséquences à l'égard de la victime':
8. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l'appelant à qui incombe cette preuve.
9. En l'espèce, M. [K] [U] a été victime d'un malaise à l'aéroport, le certificat médical initial caractérisant également une crise d'angoisse aiguë, des idées de suicide, un épuisement et un burn-out. Par ailleurs, son médecin psychiatre a indiqué dans plusieurs certificats médicaux qu'à la suite de l'accident du travail du 18 juillet 2014, son patient a présenté un épuisement physique et psychique dans les suites d'une problématique professionnelle (pièce 17.05 et 06 de l'intimé) ou un tableau d'épuisement professionnel (pièce 17.09 de l'intimé). Ce constat médical s'inscrit dans un contexte de réorganisation de l'entreprise [4], mis en 'uvre depuis plusieurs années, dont le dernier volet, nommé «'projet Rodin'», également détaillé par l'arrêt de la cour d'appel de la chambre sociale de Grenoble rendu le 11 avril 2024 (pièce 34 de l'intimé), avait pour objectif de privilégier des départs volontaires avec des mesures incitatives pour les salariés de plus de 55 ans (pièce 22.2 de l'intimé), M. [K] [U] étant lui-même âgé de 56 ans.
Par ailleurs, il résulte de la note d'information du mois de septembre 2014 qu'en cas d'un nombre insuffisant de départs volontaires, la société [4] envisageait un plan de licenciement de plusieurs catégories de personnels dont deux responsables vente (pièce 23 de l'intimé). M. [K] [U] ne pouvait donc que se sentir concerné par la réorganisation en cours et un éventuel licenciement dans ce cadre, ce qui, comme l'a rappelé la chambre sociale dans son arrêt, était à l'origine d'un climat particulièrement anxiogène le concernant. Les répercussions de cette situation ont d'ailleurs été constatées par le médecin du travail qui dès 2010 attirait l'attention de l'entreprise sur les risques psychosociaux, et sur la nécessité de mettre en 'uvre un travail de prévention au niveau collectif (pièce 11 de l'intimé). Au niveau individuel, le médecin indiquait, dès 2009 «'grosse charge de travail dans des conditions difficiles avec le rachat de [4] par [9]. Pression sur les résultats. [Localité 10], [Localité 12], [Localité 7], [Localité 5], [Localité 11].'». En 2013, il précisait «'difficultés de travail': gérer son chef, son directeur est méchant (') réveils nocturnes, soucis de travail, fin 2009, licenciement de 14 personnes (')'» (Pièce 12 de l'intimé). De même, sur l'avis d'aptitude rendu le 4 février 2013, le médecin précisait «'Apte, à revoir si besoin'» (pièce 13 de l'intimé).
10. En outre, il est également établi que M. [K] [U] a, pendant ses congés annuels, été invité à son entretien individuel (pièce 25 et 26 de l'intimé), puis à nouveau un mois plus tard, son supérieur lui reprochait vertement son absence à une réunion alors qu'il était en congé. A ce titre, il convient de souligner le ton particulièrement brusque employé par son supérieur hiérarchique à son égard lors de ces échanges (pièce 24 de l'intimé) qui permet d'écarter toute erreur de sa part dans l'envoi de ces messages.
11. C'est donc dans ce contexte, particulièrement anxiogène, que M. [K] [U] a reçu, quelques jours après les mails de son supérieur hiérarchique, un courrier daté du 8 juillet 2014 qui lui a été adressé par courrier recommandé à son domicile, le 15 juillet 2014 puis par courriel le 17 juillet 2014 alors même qu'il était en déplacement professionnel. Par ce courrier la société lui reprochait un manque d'investissement pour atteindre ses objectifs et l'informait de la mise en place d'un suivi mensuel, la société précisait qu'en l'absence d'amélioration de ses résultats d'ici décembre 2014, son départ du service des ventes serait envisagé (pièce 6 de l'intimé).
12. Au regard du contexte précédemment décrit qui touchait tant l'organisation générale de la société que la situation individuelle de M. [K] [U], la société [4] ne peut sérieusement soutenir qu'en envoyant un tel courrier elle n'avait pas conscience du danger pesant sur son salarié et auquel elle l'a volontairement exposé.
13. Par ailleurs, en ce qui concerne les mesures de prévention prises, cette problématique apparaît plutôt absente des préoccupations de l'entreprise jusqu'à l'accident du travail de M. [K] [U]. En effet, dès 2010, le médecin du travail indiquait que le CHSCT demandait une aide à l'évaluation des risques psycho-sociaux depuis deux ans, manifestement sans réponse de l'employeur, alors que le médecin relevait un turn over important de personnel, une pression forte pour tenir les délais, de la sous-traitance à l'origine de disparités salariales et d'une organisation défectueuse, et un travail de prévention à mettre en 'uvre au niveau collectif (pièce 11 de l'intimé). De plus, l'examen du document unique de prévention des risques (pièce 1 de l'appelant) mis à jour le 15 décembre 2014 et non pas comme le prétend l'employeur en juillet 2013, montre que la prévention des risques psycho-sociaux a été ajoutée lors de cette mise à jour, la description précédente étant particulièrement succincte.
14. Enfin, si la société [4] prétend avoir dispensé de nombreuses formations à ses salariés, force est de constater qu'elle ne justifie d'aucune formation réalisée spécifiquement par M. [K] [U], et que plus généralement les formations proposées en 2012 étaient principalement techniques et ne concernaient qu'à la marge la sécurité, et encore moins les risques psycho-sociaux. (pièce 2 de l'appelant).
15. Dès lors, l'accident du travail dont a été victime M. [K] [U] le 18 juillet 2014 est bien la conséquence de la faute inexcusable de son employeur et le jugement sera confirmé.
16. En raison de la faute inexcusable de l'employeur, la rente sera majorée au taux maximal par application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
17. L'accident du travail de M. [K] [U] a été à l'origine d'un syndrome anxio-dépressif avec retentissement fonctionnel moyen (pièce 15 de l'intimé). Ce dernier a été consolidé le 14 août 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle de 32 % dont 7 % de taux socio-professionnel lui a été attribué par la caisse primaire d'assurance maladie.
Il sollicite la confirmation de l'expertise ordonnée par la juridiction de première instance en y ajoutant l'évaluation du déficit fonctionnel permanent. Au regard, des éléments de santé rappelés ci-dessus, la demande d'expertise apparaît parfaitement justifiée et le jugement sera confirmé.
18. Par ailleurs, suite à la demande de M. [K] [U] d'ajouter l'évaluation du déficit fonctionnel permanent à la mission de l'expert, il convient de rappeler que la rente versée à la victime, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de cette dernière le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, n'a ni pour objet ni pour finalité l'indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l'article L. 452-3 du même code que cet article ne restreint pas à celles éprouvées avant consolidation. Elle ne répare pas non plus le déficit fonctionnel permanent.
Ce dernier indemnise la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, ainsi que les douleurs physiques et morales, répercussions psychologiques et troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales, la perte de la qualité de vie.
Dès lors, la demande de M. [K] [U] apparaît justifiée et la mission confiée à l'expert sera complétée par l'évaluation du déficit fonctionnel permanent après consolidation.
19. Enfin, au regard des pièces médicales versées confirmant l'existence des préjudices allégués (pièces 17.1 à 17.10 de M. [K] [U]), de la période de trois ans précédant la consolidation, c'est par une juste appréciation des faits que les premiers juges ont alloué à M. [K] [U] la somme de 5 000 € à titre provisionnel. Ce montant sera donc également confirmé.
Sur l'action récursoire de la caisse':
20. Le 16 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à la société [4] un refus de prise en charge de l'accident du travail du 18 juillet 2014 que M. [K] [U] a contesté avec succès devant Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble. Dans ses rapports avec la caisse, la notification à la société [4] du refus de prise en charge est définitive et cette dernière ne pourra donc pas se voir imputer ce sinistre sur son compte employeur accidents du travail / maladies professionnelles.
En revanche, l'action exercée par la caisse sur le fondement des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale a un objet différent et concerne la récupération auprès de l'employeur des préjudices complémentaires dont la caisse doit faire l'avance à l'assuré en cas de reconnaissance de faute inexcusable de cet employeur à l'origine de l'accident ou de la maladie professionnelle. La décision prise par la Caisse dans les conditions prévues à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale est donc sans incidence sur l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur. Il en résulte que l'inopposabilité à la société [4] de la décision de prise en charge de l'accident du travail ne fait pas obstacle à l'action récursoire de la caisse à l'encontre de cette société sur le fondement des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera donc fait droit aux demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de condamnation de la société [4] à lui rembourser la majoration de la rente ou du capital, les frais d'expertise et le montant des préjudices avancés à M. [K] [U] en réparation de la faute inexcusable de la société [4].
Le jugement sera donc intégralement confirmé.
21. La société [4] succombant à l'appel, elle sera condamnée au paiement des dépens de l'appel. Par ailleurs, elle sera également condamnée à verser à M. [K] [U] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit qu'il convient de rectifier le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble daté du 19 janvier 2022 selon les termes suivants :
En page 1': 'jugement du 19 janvier 2022" est remplacé par 'jugement du 19 janvier 2023",
Ordonne mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et les expéditions du jugement précité.
Confirme le jugement RG n°20/00056 rendu le 19 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la mission confiée à l'expert d'évaluation des préjudices complémentaires consécutifs à l'accident du travail de M. [K] [U] est complétée par l'évaluation du déficit fonctionnel permanent après consolidation.
Dit que l'expert commis devra :
- Dire s'il existe un déficit fonctionnel permanent post-consolidation et le décrire dans ses trois composantes ;
- Donner un avis en le chiffrant sur une échelle de 0 à 100 sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, psychologiques ou intellectuelles persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes après consolidation ressenties, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles que conserve la victime ;
- dans le cas d'un état pathologique antérieur, préciser en quoi l'événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d'une telle situation ;
- en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
- préciser le barème utilisé.
Condamne la société [4] à verser à M. [K] [U] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [4] aux dépens de l'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale.article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale a un oarticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa4ebe64d7e510244f70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel