Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa4ebe64d7e510244f72
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C6 N° RG 23/00651 N° Portalis DBVM-V-B7H-LWH7 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La SELARL ACO AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00079) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 04 octobre 2022 suivant déclaration d'appel du 09 février 2023 APPELANT : Monsieur [H] [R] né le 12 octobre 1976 à [Localité 7] de nationalité Algérienne [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Marine BROGUET, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000907 du 03/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEE : L'URSSAF RHONE ALPES, dont le n° siret est [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 3] représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme [Y] [E], Juriste assistant DÉBATS : A l'audience publique du 11 juin 2024, Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Courant 2018, le Comité opérationnel départemental anti-fraude de l'Isère (CODAF) a été destinataire d'une fiche de signalement portant sur les sociétés dont M. [H] [R] était ou avait été mandataire social. Le 18 avril 2018, l'URSSAF RHONE ALPES a mis en 'uvre son droit de communication, dans le cadre de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, auprès des établissements bancaires où M. [H] [R] et ses différentes sociétés possédaient un compte bancaire. A l'issue de ce contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont estimé que M. [H] [R] n'avait pas déclaré ou avait minoré ses revenus de gérance depuis le 1er janvier 2016, étant précisé que ce dernier avait assuré la gestion de fait d'une des sociétés, la SARL [R] [8], du 10 octobre 2016 jusqu'à la mise en liquidation de celle-ci. Un procès-verbal pour travail dissimulé était alors dressé le 1er février 2019 et transmis au procureur de la République. Par courrier recommandé du 13 décembre 2019, l'URSSAF a informé M. [H] [R] que le contrôle avait révélé la commission de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité et par défaut de déclaration auprès des organismes de protection sociale. Une lettre d'observation en date du 15 janvier 2020 lui était également adressée pour lui notifier un redressement à hauteur de 49'977 € au titre des cotisations, outre 12'494 € de majoration de redressement complémentaire pour travail dissimulé. En l'absence d'observation de la part de M. [H] [R] pendant la période contradictoire, l'URSSAF lui notifiait une mise en demeure d'un montant total de 65'068 € correspondant à la somme de 49'977 € au titre des cotisations, outre 12'494 € de majoration de redressement complémentaire pour travail dissimulé et 2'597 € de majorations de retard. Le 12 janvier 2021, une contrainte datée du 21 décembre 2020, d'un montant de 63'860, 60 € a été signifiée à M. [H] [R]. Ce dernier a formé opposition à la contrainte par lettre déposée au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 22 janvier 2021. Par jugement en date du 4 octobre 2022, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a': - débouté M. [H] [R] de ses demandes, - validé la contrainte décernée le 21 décembre 2020 et signifiée à M. [H] [R] le 12 janvier 2021 pour son entier montant de 63'860, 60 €, - condamné M. [H] [R] à lui verser la somme de 63'860, 60 €, sans préjudice des majorations de retard complémentaires, - condamné M. [H] [R] au paiement des frais de signification au titre de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, - condamné M. [H] [R] à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [H] [R] aux dépens. Le 9 février 2023, M. [H] [R] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 11 juin 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 octobre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [H] [R], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 6 mai 2024, déposées le 27 mai 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 22 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, Statuant à nouveau, A titre principal, - Infirmer le chef de redressement ayant conduit à la mise en demeure du 5 octobre 2020 et à la contrainte signifiée le 12 janvier 2021 ; - Débouter l'URSSAF RHONE ALPES de l'ensemble de ses demandes A titre subsidiaire, - Ordonner à l'URSSAF RHONE ALPES de recalculer le montant réclamé au titre du chef de redressement ayant conduit à la mise en demeure du 5 octobre 2020 et à la contrainte signifiée le 12 janvier 2021 ; - Ordonner une expertise judiciaire aux termes de laquelle la mission de l'expert serait de déterminer les bases exactes de calcul des cotisations sociales ; - Autoriser M. [H] [R] à s'acquitter des sommes visées par la contrainte signifiée le 6 octobre 2017 en 24 mensualités ; En tout état de cause, - Condamner l'URSSAF RHONE ALPES, à verser à Maitre Marine BROGUET la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 37 de la loi n°91-647 du 11 juillet 1991 sur l'aide juridique ainsi qu'au paiement des entiers dépens de l'instance, concernant la procédure de première instance ; M. [H] [R] soutient que le 17 octobre 2016 il a cédé l'intégralité des parts de la société [R] [8] à M. [S] et que pour assurer un meilleur passage de relai il a signé avec ce dernier un contrat à durée indéterminée en qualité de chef de poste pour une rémunération brute de 4 000 € par mois. Il estime donc qu'il ne peut être considéré comme un gérant de fait alors qu'il était salarié de l'entreprise. Il précise avoir été licencié pour motifs économiques, lors de la liquidation de la société. Par ailleurs, il explique n'avoir jamais transmis ces pièces auparavant car n'étant pas assisté d'un conseil, il ne savait pas ce qu'il fallait produire et adresser à l'URSSAF. De plus, il estime que cette dernière ne versant pas au débat le procès-verbal du 1er février 2019, elle ne rapporte pas la preuve qu'il était dirigeant de fait de la société [R] [8]. Il conteste être personnellement tenu des cotisations réclamées alors que les sommes qu'il a perçues sont des salaires et que la société avait un gérant en la personne de M. [P] [S]. A titre subsidiaire, il conteste le caractère forfaitaire du redressement et estime que l'URSSAF ne démontre pas que sa comptabilité ne permet pas un chiffrage au réel. Il souligne que la jurisprudence permet d'écarter la taxation forfaitaire lorsque des pièces sont produites devant les juridictions et qu'à ce titre une expertise permettrait de chiffrer précisément le montant des cotisations dues. Enfin, il sollicite des délais de grâce en indiquant qu'il a été licencié de la société [R] [8] le 30 octobre 2017, qu'en raison de ses troubles psychologiques il est reconnu comme travailleur handicapé et perçoit à ce titre l'allocation adulte handicapé depuis le 1er mai 2021, ce qui ne lui permet pas de faire face à ses charges. L'URSSAF RHONE ALPES, par ses conclusions d'intimée, déposées le 3 juin 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 22 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, - condamner M. [H] [R] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF RHONE ALPES expose que le contrôle a permis d'établir que, au titre de ses revenus de gérance, la société [R] [5] a versé la somme de 71'617 € au titre des années 2016, 2017 et 2018 à M. [H] [R] et que la société [R] [9] lui a versé la somme de 10'500 € au titre de l'année 2016. De plus, elle relève que pour les années 2016 et 2017, il a procédé à des retraits en espèces sur le compte de la société [R] [8] pour la somme de 6 400 €. Elle rappelle que M. [H] [R] n'a fourni aucune pièce justificative et qu'il a été constaté que ces revenus n'avaient fait l'objet d'aucune déclaration auprès des services de l'URSSAF. L'URSSAF souligne que M. [H] [R] n'a produit des pièces justificatives que trois ans après le contrôle, après la période contradictoire, ce qui ne permet pas de les retenir. De plus, elle indique que si M. [H] [R] produit un contrat de travail, la société [R] qu'il aurait cédé à M. [S] n'a jamais opéré une déclaration préalable à l'embauche le concernant et qu'aucun compte employeur n'a été ouvert pour ce numéro de SIRET. Par ailleurs, elle relève que M. [H] [R] n'apporte aucune explication sur les versements perçus pour un montant global de 71'617 €. En outre, l'URSSAF précise que M. [H] [R] n'a présenté aucune comptabilité probante, ce qui a justifié pour les inspecteurs la taxation forfaitaire opérée, et que les pièces présentées pour la première fois devant les juridictions doivent être écartées, étant précisé qu'en tout état de cause elles ne concernent pas la totalité de ses sociétés. Elle rappelle, à ce titre, que les revenus de gérance de SARL rendent le gérant, personne physique, personnellement redevable des cotisations. L'URSSAF précise, en fin, que la cour n'est pas compétente pour accorder des délais de grâce et que cette demande d'échelonnement doit être présentée devant elle. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article'L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Par ailleurs, l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale précise que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut. 2. En l'espèce, il résulte de la lettre d'observation que M. [H] [R] a été immatriculé comme travailleur indépendant à compter du 1er juin 2014 et que son compte de travailleur indépendant a positionné la somme de 24'135 € de revenus déclarés pour 2016, 29'421 € taxés d'office pour l'année 2017 et 34'766 € également taxés d'office pour l'année 2018. Parallèlement, l'examen de ses comptes bancaires a permis d'établir qu'il avait en réalité perçu sur son compte personnel': - 37'417 € de la part de la SARL [R] [6] et 10'500 € de la part de SARL [R] [9] en 2016, - 31'800 € de la part de la SARL [R] [6] en 2017, - 2 400 € de la part de la SARL [R] [6] en 2018. Par ailleurs, des retraits en espèce ont été également constatés à partir du compte de la SARL [R] [9] à hauteur de 4 900 € en 2016 et 1 500 € en 2017. 3. M. [H] [R] conteste la validité du redressement en reprochant à l'URSSAF de ne pas produire le procès-verbal de travail dissimulé. Toutefois, il est de jurisprudence constante (Cass. 2e civ., 5'sept. 2024, n°'22-18.226) que le constat'd'un délit de'travail'dissimulé'est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement qui rappelle simplement les références du procès-verbal pour'travail'dissimulé. Il en résulte que l'organisme de recouvrement n'est pas tenu de joindre à la lettre d'observations le procès-verbal constatant le délit de'travail'dissimulé, dont les références sont communiquées. Or, en l'espèce la lettre d'observation mentionne clairement la date et le numéro du procès-verbal, éléments qui sont d'ailleurs rappelés par M. [H] [R] dans ses conclusions. Le moyen sera donc écarté. 4. Pour contester le redressement opéré, M. [H] [R] produit, également, un protocole d'accord de cession de parts sociale en date du 17 octobre 2016 entre lui et M. [P] [S] (pièce 1 de l'appelant) et un extrait K-bis (pièce 8 de l'appelant) en expliquant avoir cédé l'intégralité des parts de la société [R] [8] à ce dernier. Il verse aussi aux débats un contrat de travail daté du 31 décembre 2016 et des bulletins de salaire pour la période du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2017 (pièce 3 et 4 de l'appelant). 5.Toutefois, comme il a été constaté par les premiers juges, ces éléments n'ont pas été produits pendant la période contradictoire puisque ce n'est qu'en cours de procédure qu'ils ont été communiqués. Par ailleurs, M. [H] [R] n'apporte aucun élément de réponse pour l'année 2016, période pendant laquelle il était encore le gérant tant de la SARL [R] [9] que de la SARL [R] [6]. A ce titre, il convient de souligner que l'EURL cédée à M. [P] [S] ne correspond dans sa dénomination à aucune des deux autres structures dont il était le gérant. De plus, s'il produit effectivement un contrat de travail (pièce 3 de l'appelant) il n'apparaît pas que la société [R] [8] ait effectué de déclaration préalable à l'embauche, l'URSSAF précisant également qu'aucun compte employeur n'a été ouvert pour ce numéro SIRET. 6. M. [H] [R] n'a apporté aucun élément de réponse ni sur ces différents points, en se contentant d'indiquer que le gérant était M. [P] [S], ni sur les sommes perçues à hauteur de 71'617 € versées par la SARL [R] [9] et la SARL [R] [6]. 7. Dès lors, M. [H] [R] échoue à justifier la provenance des sommes versées par les deux SARL dont il était le gérant jusqu'en 2016 et le redressement apparaît justifié. 8. En ce qui concerne le montant du redressement, l'article L. 243-59-4 code de la sécurité sociale dispose que «'I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article'L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants : 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire : a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l'article'L. 242-1-2'lorsque la personne contrôlée est un employeur ; b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article'L. 241-3'en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant. II.-En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article'R. 155-1.'» 9. En l'espèce, l'URSSAF indique que pendant le contrôle et la période contradictoire, M. [H] [R] n'a fourni aucune comptabilité probante, et que ce n'est qu'au cours de la présente procédure qu'il a communiqué les bilans de la société [R] [8] pour les années 2017 et 2018. Ces éléments, cependant, ne couvrent ni la totalité des périodes contrôlées, ni l'ensemble des sociétés gérées par le cotisant. De plus, ils n'ont jamais été produits pendant la période contradictoire, ce qui ne permet pas de les retenir. Enfin, comme le relève l'URSSAF, les sommes litigieuses correspondent à des revenus de gérance de SARL, et c'est à juste titre qu'elle réclame à M. [H] [R], en qualité de personne physique, le paiement des cotisations afférentes. La demande d'expertise n'apparaît, dès lors, que comme un moyen de palier la carence du cotisant dans la production de la preuve, et elle sera rejetée. 10. En conséquence, c'est à bon droit que l'URSSAF a appliqué une taxation forfaitaire et la contrainte sera donc validée pour son entier montant. 11. M. [H] [R] sollicite des délais de grâce. L'article 1244-1 du code civil, cependant, n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi, la demande apparaissant, dès lors, irrecevable. Il appartiendra donc au cotisant de se rapprocher de l'URSSAF RHONE ALPES afin de présenter sa demande d'échelonnement. 12. Le jugement sera donc intégralement confirmé. 13. M. [H] [R] succombant à l'instance sera condamné aux dépens et à verser la somme de 1500 € à l'URSSAF RHONE ALPES au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n° 21/00079 rendu le 4 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, Y ajoutant, Condamne M. [H] [R] aux dépens d'appel, Condamne M. [H] [R] à verser la somme de 1 500 € à l'URSSAF RHONE ALPES au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 114-9 du code de la sécurité socialearticle 1244-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 311-2 du code de la sécurité sociale précisarticle L. 8221-5 du code du travail dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa4ebe64d7e510244f72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel