Cour d'AppelChbre des Aff. Familiales
Cour d'Appel · Chbre des Aff. Familiales — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa4ebe64d7e510244f74
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00682 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LWNF C6 N° Minute : copie certifiée conforme délivrée aux avocats le : Copie Exécutoire délivrée le : aux parties (notifiée par LRAR) aux avocats AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES ARRET DU MERCREDI 16 OCTOBRE 2024 APPEL Jugement au fond, origine Tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 06 janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/03042 suivant déclaration d'appel du 13 février 2023 APPELANT : M. [L] [W] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Bruno LUCE, avocat au barreau de Valence INTIMEE : Mme [B] [G] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (84) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de Valence COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Mme Anne BARRUOL, Présidente, Mme Martine RIVIERE, Conseillère, M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire, DEBATS : A l'audience publique du 29 mai 2024,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de MC Ollierou, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. FAITS ET PROCEDURE Le 10/09/1994, M. [W] et Mme [G] se sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Par acte authentique du 22 janvier 1998, Mme [M] a fait donation à sa fille Mme [G] d'une maison à usage d'habitation avec terrain attenant sise [Adresse 2], [Localité 7], à hauteur de 25/65ème en pleine propriété, puis, le 22 janvier 1998 elle a vendu au prix de 250.000 FFles 40/65ème restant de cette maison à Mme [G] et M. [W]. Par ordonnance de non-conciliation du 15/10/2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence a notamment attribué à Mme [G] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit et ordonné une expertise, confiée à Me [V] par ordonnance du 28/03/2017. Par jugement du 27/06/2019 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 04/05/2021, a été prononcé le divorce, ordonnées la liquidation du régime matrimonial et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, les effets du divorce entre les époux étant fixée au 26/01/2013. Dans son rapport du 29/06/2017, l'expert aboutit aux conclusions suivantes : - la maison a une surface pondérée de 151 m² à usage d'habitation, est composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage, sur une parcelle de 2.500 m², avec piscine de 4m x 8m avec local technique, forage et arrosage intégré, portail automatisé ; - elle est en bon état et il n'y a pas de gros travaux à prévoir ; - en prenant en compte les ventes de biens similaires à [Localité 7], intervenues en 2015 et 2016, sa valeur peut être estimée à 301.000 euros ; - en appliquant la méthode par capitalisation, elle se situe entre 283.637 et 312.000 euros ; - en définitive, il convient de retenir une valeur de 300.000 euros au 23/06/2017 ; - le loyer pour une maison de ce type est de 1.300 euros/mois, soit après abattement pour précarité, une indemnité d'occupation de 1.040 euros, réévaluée à 1.100 euros mensuels en raison des qualités intrinsèques du bien. Par jugement du 06/01/2023, le tribunal judiciaire de Valence a : - désigné Me [F], notaire, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage sous la surveillance d'un juge commis ; - fixé la valeur du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 7] à 317.000 euros ; - dit que ledit bien étant commun à hauteur de 40/65e, il sera inscrit 195.076 euros à l'actif de la communauté ; - fixé le montant de la récompense due par la communauté à Mme [G] à 30.615,29 euros; - fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [G] à l'indivision post communautaire à 394 euros par mois à compter du 20/06/2021 ; - fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié et employés en frais privilégiés de partage. Par déclaration du 13/02/2023, M. [W] a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions n° 2, il demande à la cour de : -sur l'évaluation de l'immeuble, dire qu'il appartiendra au notaire en charge des opérations de liquidation et de partage de procéder à son évaluation à sa valeur actuelle ; - sur la récompense qu'il détient sur la communauté, dire qu'il a concouru à l'amélioration de la maison notamment par le remboursement des prêts immobiliers ayant servi au financement et aux dépenses engendrées ; en conséquence, inscrire à l'actif de la communauté les 40/65ème de la valeur de l'immeuble,et dire que M. [W] détient une récompense sur la communauté pour la moitié de la valeur des 25/65ème de l'immeuble appartenant en propre à Madame [G]; - sur la récompense revendiquée par Mme [G] sur la communauté, dire qu'en l'absence de preuve avérée de l'usage de la somme de 30.615,29€, la seule présomption ne suffit pas à légitimer cette demande; en conséquence, débouter Mme [G] de sa demande de récompense sur la communauté à hauteur de 30.615,29 euros ; - dire que l'indemnité d'occupation évaluée par l'expert Me [V] est fondée et en conséquence la fixer à 1100 euros par mois ; dire qu'elle est due en sa totaliité et ce nonosbtant le fait que Mme [G] soit propriétaire des 25/65ème de la propriété du bien immeuble ; - condamner Mme [G] à payer 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose en substance que : - le terrain est constructible et la valeur du bien doit être réévaluée, en fonction de la divisibilité de la parcelle ; - le financement des 40/65èmes de la propriété a été assuré par deux prêts, remboursés par les revenus des deux époux, qui sont communs ; - l'indemnité d'occupation doit être fixée d'après l'estimation de l'expert et être appliquée sur la totalité de l'immeuble. Dans ses conclusions d'intimée et d'appel incident, Mme [G] conclut à la confirmation du jugement hormis concernant le montant de la récompense due par la communauté, dont elle sollicite la fixation à 60.750 euros au titre de l'amélioration du bien commun. Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'indemnité d'occupation ne peut porter que sur les 40/65èmes de la valeur du bien après décompte de 80% et réclame enfin 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la valeur de la maison sise [Adresse 2], [Localité 7] C'est exactement que le premier juge, pour fixer la valeur du bien à 317.000 euros a retenu les éléments suivants : - depuis l'expertise de juin 2017, les prix ont évolué dans le sens d'une augmentation ; - les avis de valeur de 2021 sont à prendre en compte, leur moyenne aboutissant à une valeur de 317.000 euros ; - la valeur du terrain a bien été prise en considération ; - il n'est pas démontré que la parcelle puisse être aisément divisée, d'autant qu'elle génère des frais de géomètre, de viabilisation, et que la construction d'un second bâtiment fait perdre de la valeur à la maison ; - l'immeuble n'étant commun qu'à hauteur de 40/65èmes, le solde appartenant en propre à l'intimée, l'actif de communauté doit être fixé à 195.076 euros. En outre, il n'est pas démontré que la partie arrière de la parcelle, libre, mais boisée, serait constructible, la zone 2 Auh du PLU correspondant à des secteurs insuffisamment desservis par les équipements publics et constituant des réserves foncières, l'ouverture à urbanisation étant conditionnée par une modification du plan local d'urbanisme. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur l'indemnité d'occupation Mme [G] occupant seule le bien à titre privatif, est redevable envers la communauté d'une indemnité d'occupation. Celle-ci ne peut porter que sur la partie commune, soit sur 40/65èmes du bien. Par ailleurs, la jouissance du domicile conjugal ayant été attribuée à titre gratuit à Mme [G] pendant l'instance en divorce, elle n'est due qu'à partir de la date à laquelle la décision de divorce a acquis force de chose jugée. L'arrêt de la cour d'appel de Grenoble ayant été signifié le 20/05/2021, il est devenu définitif après l'expiration du délai pour former un pourvoi en cassation, qui est de deux mois, soit le 20/07/2021, le jugement étant réformé de ce chef. Par ailleurs, si devant le premier juge, M. [W] a indiqué que le bien pouvait être aisément loué à hauteur de 800 euros par mois, il n'a pas pour autant demandé que l'indemnité d'occupation soit fixée d'après ce montant, puisqu'il a conclu à ce que le notaire commis l'évalue plus concrètement. Dès lors, il est fondé à la voir fixée à 1.100 euros mensuels en cause d'appel. Compte tenu des caractéristiques du bien, vaste terrain, bon état de la maison, piscine, sa valeur locative doit être fixée à 1.200 euros, soit après abattement pour précarité de 20%, une indemnité mensuelle de 960 euros, soit, pour la communauté, titulaire de 40/65èmes du bien, 590 euros, le jugement étant réformé de ce chef. Sur les récompenses dues par la communauté à M. [W] M. [W] expose qu'il a souscrit, avec son épouse, deux prêts auprès du [5], de 31.000 francs et de 110.000 francs, dont une partie a financé l'entretien et des travaux, qui ont bénéficié à Mme [G] seule, en ce qu'elle est propriétaire en propre de 25/65ème de la maison. Le 22/01/1998, Mme [M] a vendu à sa fille et son gendre les 40/65èmes de la maison au prix de 250.000 francs. Les prêts souscrits ont été destinés, non pas à financer des travaux, mais cette acquisition. Dès lors, aucune récompense n'est due à M. [W], puisque sa contribution aux prêts a financé sa part dans l'acquisition, dont il percevra le prix en sa qualité de copropriétaire lors du partage. Sur les récompenses dues par la communauté à Mme [G] Il résulte d'un acte de donation-partage du 08/02/2002 que dans ce cadre, Mme [G] a perçu de sa soeur [Z] [G] [T] une soulte de 38.112,50 euros. Une partie de cette somme, soit 30.615,29 euros, a été placée sur le plan d'épargne logement de M. [W] le 14/02/2002. L'appelante déclare que lors de la clôture de ce plan, le 01/04/2010, alors qu'il était créditeur de 63.126,07 euros, les sommes versées initialement ont servi à payer les travaux de la piscine, en avril et août 2010, à hauteur de 31.437,47 euros, lesquels auraient contribué à valoriser la maison pour 60.750 euros, somme réclamée. Toutefois, le PEL s'est vu crédité d'autres sommes que celles versées par Mme [G]. Des fonds propres se sont ainsi fondus avec des fonds communs. Par ailleurs, les sommes créditées au PEL n'ont pas été utilisées tout de suite pour régler les factures de travaux de la piscine. En réalité, elles ont été versées sur un compte joint et les livrets A des enfants et de M. [W]. C'est seulement ensuite qu'une partie des fonds se trouvant sur les livrets A a été virée sur le compte joint, à partir duquel ont été tirés les chèques afférents aux travaux. Il en résulte que les sommes d'argent étant fongibles, il n'est pas démontré que ce sont les fonds propres de l'appelante qui ont été affectés à la piscine, d'autant qu'il a été procédé à des retraits en espèces sur les livrets A et que des fonds ont été utilisés pour les besoins de la vie courante. En revanche, il est établi que la communauté a encaissé le montant de la soulte. C'est donc exactement que le premier juge a dit que la communauté devait récompense à Mme [G], pour la partie de la soulte versée sur le PEL soit une valeur nominale de 30.615,29 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef. Concernant le solde de la soulte, de 7.497,21 euros, Mme [G] ne formule plus aucune demande à ce titre. Sur les autres demandes Compte tenu du sort partagé du litige, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré hormis l'indemnité d'occupation, Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe l'indemnité d'occupation due à l'indivision post communautaire par Mme [G] à la somme de 590 euros par mois à compter du 20/06/2021 ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile . SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre des Aff. Familiales
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6710aa4ebe64d7e510244f74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel