Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa4ebe64d7e510244f78
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
N° RG 23/01006 N° Portalis DBVM-V-B7H-LXQX C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL PRAGMA JURIS Me Hassan KAIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1èRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024 Appel d'un Jugement (N° R.G. 22/01970) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 02 février 2023 suivant déclaration d'appel du 09 mars 2023 APPELANTS : Mme [M] [W] épouse [K] née le 29 Mars 1968 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8] M. [E] [K] né le 03 Août 1970 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8] M. [H] [O] né le 24 Janvier 1951 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 8] représentés par Me Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Claire Chabredier INTIMÉ : M. [D] [V] né le 09 Octobre 1961 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9] représenté et plaidant par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier DÉBATS : A l'audience publique du 09 septembre 2024, Madame Blatry a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. ***** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [D] [V] est propriétaire, sur la commune de [Localité 8], [Adresse 11] (38), de la parcelle cadastrée section AC [Cadastre 2] mitoyenne des parcelles AC [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de M. [H] [O] et AC [Cadastre 5] des époux [M] [W]/ [E] [K]. Suivant exploits d'huissier du 10 décembre 2015, M. [V] a fait citer les époux [K] et M. [O] en bornage de leurs fonds. Par jugement du 23 août 2018, le tribunal d'instance de Grenoble a ordonné le bornage des fonds en présence et l'instauration d'une mesure d'expertise. L'expert, M. [D] [N], a déposé son rapport le 12 août 2019. Selon exploits d'huissier du 25 mars 2022, M. [V] a poursuivi les époux [K] et M. [O] en homologation du rapport d'expertise. Suivant jugement du 2 février 2023 assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Grenoble a : homologué le rapport d'expertise et fixé les limites séparatives : entre la propriété [V] et la propriété [K] selon la ligne brisée A-B-C-D-E-F-G-H-I constituée par la borne existante B, les angles de mur de bâtiment C et D, les angles de balcon E-F et G, un bord de mur H, le dit point H se situant à 1,08m de l'angle N du mur et le point I à 1,62m du point R du retour du mur, entre la propriété [V] et la propriété [O] n° [Cadastre 3] selon la ligne brisée M-N-O-P-Q-R constituée par le parement ouest M-N du mur et de l'abri de jardin de M. [O], l'axe du mur mitoyen Q-P entre les deux abris de jardin et le parement extérieur ouest Q-R du mur [O], entre la propriété [V] et la propriété [O] n° [Cadastre 4] selon la ligne brisée J-K-L-M-N constituée par les bornes existantes J-K-L et par l'axe du pilier M, l'enrochement réalisée par M. [V] empiétant au maximum de 60 cm entre les points K et L et de 23 cm entre les points L et M, dit qu'une borne devra être implantée au point A à 3,40 m de la borne existante B et au point I à 1,62 m du bord du mur R, rejeté le surplus des demandes, condamné les époux [K] et M. [O] à payer à M. [V] une indemnité de procédure de 600€ et à supporter les dépens de l'instance. Suivant déclaration du 9 mars 2023, les époux [K] et M. [O] ont interjeté appel de cette décision. Par uniques conclusions du 15 mars 2023, les époux [K] et M. [O] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré sur l'empiétement de M. [V] sur la propriété [O], de l'infirmer pour le surplus et de : débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, désigner un géomètre-expert aux fins d'implantation des bornes : sur la propriété [K] suivant le plan proposé par l'expert [N] en pièce annexe 20 selon les points : A-B-C-D-E-F-G-O avec le fonds [V] [Cadastre 2], O-P-Q-R avec le fonds [O] [Cadastre 3], sur la propriété [O] avec le fonds [V] selon les points proposés par l'expert [N] en pièce annexe 20: J-K-L-M-N et matérialisation de l'empiètement de la parcelle [V] [Cadastre 2] sur la parcelle [Cadastre 4] [O] entre les bornes K-L et M, condamner M. [V] à remettre en état la parcelle [Cadastre 4] à ses frais exclusifs, condamner M. [V] à payer aux époux [K] et à M. [O], chacun, une indemnité de procédure de 3.500€, outre aux entiers dépens avec distraction. Ils font valoir que : il n'y a pas de débat sur l'enrochement qui est reconnu, aucun titre de propriété ne mentionne la dite bande de terrain, de sorte que M. [V] ne peut en revendiquer la propriété en la reliant à sa parcelle [Cadastre 2], en réalité, cette bande de terrain a fait son apparition uniquement dans les projets de lotissement et demande de permis de construire à l'initiative de M. [V], ainsi, M. [V] ne peut revendiquer la bande litigieuse qui n'est pas mentionnée dans son titre de propriété mais seulement sur des plans de lotissement qu'il a lui-même fait établir pour ses propres besoins, il a toujours existé un mur de séparation entre les propriétés [V] et [K] de manière continue jusqu'à la propriété [O], en tout état de cause, l'existence d'un cabanon empêche toute revendication de propriété sur la bande de terrain par M. [V], l'expert, en page 10 du rapport d'expertise, indique qu'aucun passage n'est possible sur la bande revendiquée, ils établissent que ce local existe depuis au moins 1983 et produisent en pièce 9 la déclaration de travaux pour la construction d'un abri de jardin, ils versent également aux débats diverses attestations en ce sens. Au dernier état de ses conclusions du 31 août 2023, M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner les époux [K] et M. [O] à lui payer une indemnité de procédure de 4.000€. Il expose que : l'expert judiciaire a retenu sans ambiguïté que la bande de terrain lui appartenait, le décalage d'altimétrie et le non accès par l'ensemble des parties ne lui fait pas perdre la propriété de cette bande de terrain, le rapport amiable produit n'est pas contradictoire. La clôture de la procédure est intervenue le 1er juillet 2024. MOTIFS sur les lignes séparatives A titre liminaire, il sera observé que M. [V] ne conteste pas avoir empiété sur la propriété [O] AC [Cadastre 4] de 60 cm entre les points K et L et de 23 cm entre les points L et M . Le jugement déféré, qui relève ces empiétements, sera confirmé sur ces points et complété par la condamnation de M. [V] à la remise en état des lieux, à ses frais, selon l'état antérieur aux empiétements. L'expert judiciaire, reprenant les origines de propriété des parties à la cause et analysant les plans fonciers annexés aux actes, retient sans ambiguïté que la bande de terrain litigieuse fait partie de la propriété de M. [V]. Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a rappelé, à la suite de M. [N], que sans l'intégration de cette bande de terrain, M. [V] n'aurait pu obtenir suffisamment de droits pour construire sa maison d'habitation. L'expert expose, au surplus, que l'analyse des déclarations de travaux et des plans annexés pour l'abri de jardin et la piscine des époux [K] ainsi que de la demande de permis de construire [I], auteurs de M. [O], confirme la propriété de M. [V] sur la bande de terrain revendiquée. Pour contester les propositions de fixation des limites séparatives, les appelants entendent se prévaloir de la prescription acquisitive. L'article 2272 du code civil dispose que le délai de prescription pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans. Par application de l'article 2261 du même code, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Les appelants exposent que la différence d'altimétrie entre les propriétés empêche l'exercice de la propriété par M. [V] sur la bande de terrain. L'expert explique que lors de la construction de la maison [V] le terrain de l'intimé présentant une légère pente avait été décaissé de sorte que, avant les travaux, le franchissement par la bande litigieuse était possible. L'expert relève, en outre, que le mur séparant les jardins des propriétés [V] et [K], a été exhaussé sur une longueur d'environ 1 mètre à l'endroit de la bande litigieuse sans qu'il soit possible de dater cet exhaussement qui présente un assemblage des pierres différent du reste du mur. L'expert souligne, qu'à l'origine en 1943, il n'y avait pas de mur dans la partie de la bande litigieuse. Dès lors, l'existence d'un mur d'une ancienneté de 30 ans n'est pas démontrée par les époux [K] et M. [O]. Au soutien de leurs prétentions, les appelants produisent des photographies et deux attestations. Les photographies, manquant de netteté, sont difficilement exploitables. Dans son attestation, M. [T] [V] indique que le bâtiment situé en bout de la propriété des époux [K], à l'origine un poulailler puis une cabane de jardin avec un WC extérieur, a toujours existé de son vivant. Cette attestation manquant de précision quant à la localisation du cabanon et sa datation, non corroborée par d'autre élément, étant relevé que la pièce 9 sur l'arrêté d'autorisation de travaux pour le dit cabanon date de décembre 2006, soit de moins de 30 ans, est insuffisamment probante. La deuxième attestation des époux [S], plus précise, souligne que la construction litigieuse était déjà existante lors de la construction de leur maison en 1966. Ces quelques éléments sont insuffisants pour démontrer des actes de possession répondant aux exigences de l'article 2261 du code civil sur une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant au moins 30 ans. Par voie de conséquence, les époux [K] et M. [O] échouent à démontrer la prescription acquisitive revendiquée et il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. sur les mesures accessoires Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel. Les époux [K] et M. [O], qui succombent principalement, supporteront les dépens de la procédure d'appel et les mesures accessoires de première instance sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [D] [V] à enlever les empiétements au titre de ses enrochements sur la parcelle AC [Cadastre 4] entre les points K et L et entre les points L et M à ses seuls frais, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Condamne in solidum M. [E] [K], Mme [M] [W] épouse [K] et M. [H] [O] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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6710aa4ebe64d7e510244f78
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