Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa4fbe64d7e510244f7a
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 1 229 246 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
N° RG 23/01281 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LYNX N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY la SCP GOURRET [Z] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 22/00085) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 5 janvier 2023, suivant déclaration d'appel du 27 mars 2023 APPELANTE : Mme [H] [U] née le 24 Août 1975 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me BUGNET, avocat au barreau de VALENCE, INTIMÉE : S.A.S. AIM immatriculée au RCS N°451 418 859, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Olivier JULIEN de la SCP GOURRET JULIEN, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 3 Septembre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, en présence de Mme Alice Richet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Bugnet en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [H] [U] a souscrit un devis n°210020 de la SAS AIM le 11 mai 2021, pour différents travaux de plomberie et de climatisation pour un total de 12 292,46 euros TTC. Elle a souscrit un second devis n°210174 de la SAS AIM le 6 juillet 2021, pour la réfection complète des alimentations d'eau chaude sanitaire et d'eau froide, pour un total de 2750 euros TTC. Ces travaux ont fait l'objet des factures FA214696 du 23 octobre 2021 pour la somme de 8 604,72 euros TTC, et FA 214697 du 23 octobre 2021 pour la somme de 1925 euros TTC. Des factures n'ont pas été soldées, et la SAS AIM a adressé à Mme [U], une relance en date du 27 janvier 2022. Par courrier daté du 4 février 2022, Mme [U] s'est plainte des travaux réalisés par la SAS AIM. Par assignation en date du 4 juillet 2022, la SAS AIM a saisi le tribunal aux fins de voir condamner Madame [H] [U] à payer la somme de 5 529,72 euros, la somme de 600 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens incluant le coût de la sommation de payer. Par jugement en date du 5 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Valence : -a débouté Madame [H] [U] de sa demande d'expertise judiciaire, -l'a condamnée à payer à la SAS AIM, la somme de 5 529,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens d'instance comprenant les frais de la sommation de payer du 30 mars 2022. Par déclaration enregistrée le 5 avril 2023, Madame [H] [U] a interjeté appel de ce jugement. Dans ses conclusions notifiées le 20 novembre 2023, Mme [U] demande à la cour de : Vu la jurisprudence précitée, Vu les articles 9, 143 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants 1140 et suivants du code civil, Vu le rapport de Monsieur [J] [N], - déclarer l'appel de Madame [U] recevable et bien fondé, et en conséquence : - infirmer le jugement du 5 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Valence, - déclarer qu'il existe des éléments sérieux démontrant que la société AIM n'a pas respecté ses obligations contractuelles et que les travaux réalisés sont affectés par des non-conformités et des désordres, - ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il vous plaira avec pour mission : Se rendre sur les lieux, se faire remettre tout document utile dire si les travaux réalisées par la société AIM sont affectés ou non de désordres ou non conformités de dire si les travaux décrits dans le rapport de Monsieur [J] réalisés par la société AIM sont conformes aux règles de l'art, si les travaux réalisés par la société AIM sont achevés, se prononcer sur les obligations contractuelles et de conseil de la société AIM, détailler et chiffrer tous les travaux de reprises afin de rendre conformes les travaux commandés par Madame [U]. Se prononcer sur l'éventuel préjudice de jouissance de Madame [U]. - condamner l'entreprise AIM à la somme de 2000 euros d'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [U] fait état de désordres et non-conformités, justifiant selon elle le non-paiement du solde des travaux. Elle se fonde sur le rapport d'expertise amiable qu'elle a sollicité. Elle souligne que la société AIM n'a jamais attiré son attention sur le fait qu'elle ne prenait pas en charge les travaux de raccordement électrique du chauffe-serviette qu'elle installait et sur la nécessité de faire intervenir au préalable un électricien pour installer une prise, qu'elle a par conséquent manqué à son obligation de conseil. Dans ses conclusions notifiées le 30 août 2023, la SAS AIM demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 5 janvier 2023 en toutes ses dispositions. Y ajoutant du fait de l'appel, - condamner Madame [H] [U] à payer à la SAS AIM : la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts. la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens en cause d'appel. - dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître [D] [Z] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. La SAS AIM énonce que Madame [H] [U] a effectué une retenue du solde du marché souscrit avec la SAS AIM alors même qu'elle n'en avait aucun droit et que les conditions légales n'étaient pas remplies. Elle conclut au rejet de la mesure d'expertise judiciaire, l'estimant infondée au vu des constatations de l'expert amiable. La clôture a été prononcée le 19 juin 2024. MOTIFS Selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce, Mme [U] ne sollicite, en-dehors de l'infirmation du jugement déféré, qu'une mesure d'expertise judiciaire. Elle n'a formé aucune demande subsidiaire. Mme [U] a déjà fait réaliser une expertise amiable qui fait clairement état des manquements de la société AIM, puisque celle-ci n'a pas prévu de prise électrique pour le sèche-serviettes, ce qui aurait effectivement dû être soit prévu dans le devis, soit indiqué de manière apparente au titre des travaux à prévoir en plus, et qu'elle n'avait pas procédé au rebouchage des trous. Une mesure d'expertise judiciaire n'apporterait pas d'éléments supplémentaires. L'imputabilité des autres désordres allégués à la société AIM n'est pas avérée. La société AIM ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un quelconque préjudice, sa demande de dommage-intérêts est rejetée. Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise et la Cour ne peut que confirmer le jugement. Mme [U] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement déféré ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Mme [U] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6710aa4fbe64d7e510244f7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel