Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa4fbe64d7e510244f82
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 9 463 030 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 23/01396 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LYYP N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL FAYOL AVOCATS la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 21/00274) rendu par le tribunal judiciaire deValence en date du 21 mars 2023, suivant déclaration d'appel du 6 avril 2023 APPELANT : M. [U] [T] né le 12 Août 1949 à [Localité 8] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE et par Me Melina MAAMMA, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉE : SA GENERALI IARD, au capital de 94 630 300,00 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant , et par Me Lucien LACROIX, membre de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au Barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 3 Septembre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, en présence de Mme Alice Richet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte notarié en date du 18 juin 2014, Monsieur [U] [T] a acquis les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 1] et B n° [Cadastre 2] sises [Adresse 4], lieu-dit « [Localité 7] » sur le territoire de la commune de [Localité 6]. Le dossier de permis de construire a été établi par Monsieur [P], architecte, et le permis a été accordé le 12 décembre 2014. Fin 2015, Monsieur [T] a pris attache avec la société Euroblock qui a fait un devis de fourniture des BCI ( bloc coffrant isolant, procédé de construction), devis qui a été accepté. La société Euroblock lui a présenté une entreprise partenaire, la SARL Cobat - BBC constructions (ci-après désignée société Cobat), laquelle a établi un devis pour le lot gros-oeuvre, pour la somme de 160 813, 97 euros TTC. Le 11 septembre 2017, la SARL Cobat a indiqué à Monsieur [T] que les travaux de la maison étaient achevés. Se plaignant de désordres, M. [T] a sollicité une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance rendue le 10 juillet 2019, le juge des référés de Valence a désigné Monsieur [X] [R]. La première réunion d'expertise a été organisée le 7 novembre 2019. La société Cobat-BBC constructions a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère le 26 septembre 2019, lequel a désigné la SELARL Cambon en qualité de liquidateur. Par courrier en date du 26 novembre 2019, par l'intermédiaire de son Conseil, Monsieur [T] a déclaré sa créance. Suivant actes en date du 28 novembre 2019, Monsieur [T] a demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de Valence que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables aux sociétés Fermetures Crozet, son assureur, la compagnie Axa France IARD, la SELARL Bruno Cambon, ès qualités de liquidateur de la SARL Cobat et son assureur responsabilité civile décennale la compagnie Generali. Par ordonnance rendue le 8 janvier 2020, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables aux parties appelées. Monsieur [R] a déposé son rapport d'expertise définitif le 5 octobre 2020. Par actes d'huissier des 21 janvier, 25 janvier et 1er février 2021, Monsieur [T] a saisi le tribunal judiciaire de Valence Un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre Monsieur [T] et la compagnie Axa. Par jugement rendu le 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Valence a : - rejeté l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [U] [T] à l'encontre de la société Generali IARD ; - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil; - condamné Monsieur [U] [T] aux entiers dépens de l'instance, comprenant les honoraires de l'expert judiciaire ; - rappelé que la présente décision est de droit assorti de l'exécution provisoire. Par une déclaration du 06 avril 2023, Monsieur [T] a interjeté appel du jugement rendu en première instance. Dans ses conclusions notifiées le 17 juin 2024, M. [U] [T] demande à la cour de : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire, Vu les pièces versées au débat, - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 21 mars 2023 en ce qu'il a : rejeté l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [U] [T] à l'encontre de la société Generali IARD, dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [U] [T] aux entiers dépens de l'instance, comprenant les honoraires de l'expert judiciaire ; Statuant à nouveau, - juger que Monsieur [T] est recevable et bien fondé à agir dans le cadre des présentes ; - homologuer le rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur [R] le 5 octobre 2020 ; - juger que la réception tacite de l'ouvrage est intervenue tacitement le 11 septembre 2017 ; à titre subsidiaire et d'appel incident, prononcer la réception judiciaire à cette même date ; - juger que les désordres affectant le lot confié à la société Cobat portent atteinte à la solidité de la maison ; - juger que la responsabilité civile décennale de la société Cobat est engagée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ; - dire et juger que Monsieur [T] dispose d'une action directe contre l'assureur de la société Generali assurée au titre de leur responsabilité civile décennale ; En conséquence, - condamner la compagnie Generali, assureur de la société Cobat à verser à Monsieur [T] les sommes suivantes : la somme de 352 955 euros correspondant au coût de la démolition, au coût des travaux de maçonnerie et au coût de l'étanchéité ; montant à réactualiser par rapport à l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction entre le 5 octobre 2020, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et la date de paiement effectif (selon la formule suivante : montant nominal de la condamnation x dernier indice publié au jour du jugement / dernier indice publié au jour du dépôt du rapport = montant actualisé de la condamnation) ; la somme de 90 000 euros au titre du préjudice de jouissance correspondant à la somme de 1 500 euros par mois à compter du 11 septembre 2017 et à parfaire au jour de la notification du jugement à intervenir ; majorée d'un délai de 9 mois pour l'exécution des travaux préconisés par l'expert judiciaire ; - condamner la compagnie Generali à verser la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise ; - rejeter l'ensemble des demandes adverses qui seront présentées par la compagnie Generali contre Monsieur [T] ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses demandes, M.[T] fait état de la réception tacite qui est intervenue, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Il déclare qu'il a versé la somme globale de 154 192, 21 euros, alors que le devis pour réaliser la maison était de 134 539, 68 euros TTC pour la maison. Il énonce que, même s'il a contesté la qualité des travaux après leur achèvement, il a, malgré tout, accepté l'ouvrage et qu'il avait le droit d'émettre des doutes quant à sa solidité après achèvement de l'ouvrage. A titre d'appel incident, il demande que soit prononcée la réception judiciaire du lot gros-'uvre confié à la société Cobat dès lors que l'ouvrage était en état d'être reçu. Il fait état de la nature décennale des désordres tels que décrits par l'expert judiciaire, désordres qu'il impute à la société Cobat. Il énonce que les travaux litigieux étaient bien garantis par la société Generali contrairement aux allégations de cette dernière. Dans ses conclusions notifiées le 6 octobre 2023, la société Generali IARD demande à la cour de : A titre principal : Vu l'article 1792 du code civil, Vu l'article L 241-1 du code des assurances, - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les travaux de la société Cobat-BBC constructions n'ont pas été réceptionnés même de manière tacite ; En conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la compagnie Generali ; Pour le cas où il serait décidé que les ouvrages de la société Cobat ' BBC constructions ont été réceptionnés ; - dire et juger que les dommages dont il est demandé réparation étaient connus de Monsieur [T] et apparents à la fin des travaux ; - dire et juger que la société Cobat ' BBC constructions n'a pas déclaré à la société Generali exercer la pose de blocs en polystyrène et n'est donc pas garantie par la société Generali pour cette activité ; - dire et juger que le contrat d'assurance de la société Cobat ' BBC constructions a été résilié pour non-paiement de prime ; - dire et juger que les garanties de la compagnie Generali ne sont pas mobilisables ; En conséquence, débouter Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes en tant que formulées à l'encontre de la société Generali IARD ; A titre subsidiaire : - juger que la société Fermetures Crozet est responsable des dommages immatériels allégués par Monsieur [T] ; En conséquence, - limiter à la somme de 10 000,00 euros l'indemnité qui pourrait lui être allouée de ce chef ; Subsidiairement, pour le cas où le tribunal (sic) devait considérer que les garanties de la société Generali ont vocation à être mobilisées, la juger recevable à opposer à Monsieur [T] à opposer les limites de garantie prévues par son contrat, notamment la franchise égale à 10% du montant des dommages au titre des dommages immatériels avec un minimum de 400,00 euros et un maximum de 1 700,00 euros et le plafond de garantie de 85 000,00 euros ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [T] à payer à la société Generali une indemnité de 3 000,00 euros ; Vu l'article 696 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [T] aux entiers dépens, y compris les honoraires de l'expert judiciaire ; A titre subsidiaire, en cas de succombance, laisser à la charge de Monsieur [T] en l'état de l'accord qu'il a conclu avec la compagnie Axa France, assureur de la société Fermetures Crozet une part des honoraires de l'expert et des dépens qui ne saurait être inférieure à 50 %. La société Generali réfute toute réception tacite en se fondant sur l'expertise amiable ainsi que les propos tenus par M.[T] lui-même dans son assignation en référé du 20 juin 2019. Elle allègue que Monsieur [T] ne justifie pas plus aujourd'hui qu'il ne l'a fait en cours de l'expertise judiciaire avoir payé la dernière situation de la société Cobat ' BBC constructions d'un montant de 31 110,99 euros, soit environ 20 % du prix des travaux. Elle souligne qu'en tout état de cause, quand bien même les travaux auraient été soldés, M [T] n'a cessé d'émettre des critiques sur le travail de la société et il ne démontre pas qu'il a eu la volonté non équivoque de réceptionner les travaux réalisés par la société Cobat ' BBC constructions. S'agissant de la demande de réception judiciaire, elle énonce que les désordres étaient apparents à réception, qu'en conséquence, ils ne répondent pas aux conditions posées pour retenir une responsabilité décennale. Elle fait valoir que l'activité exercée par la société Cobat n'était pas déclarée à son assureur puisque celle-ci avait déclaré exercer la pose de blocs agglomérés de mortier et de béton cellulaire et non celle de pose de blocs en polystyrène, alors que cette technique est très spécifique. Enfin, elle rappelle que le contrat d'assurance délivré par la concluante à la société Cobat- BBC constructions a été résilié le 26 juin 2018 pour non-paiement de cotisation. Subsidiairement, elle fait valoir les limites de sa garantie. La clôture a été prononcée le 19 juin 2024. MOTIFS Sur l'existence d'une réception tacite Il est de jurisprudence constante que la réception tacite est caractérisée en cas de volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux en l'état. Cette volonté est présumée en cas de prise de possession du bien et de paiement du prix ou de la quasi-totalité du prix (Cass. 3e civ., 18 avr. 2019, n° 18-13.734). En l'espèce, M. [T], pour énoncer que la réception tacite est bien intervenue, énonce que, contrairement aux affirmations du bureau CET, expert amiable, qui faisait état d'un solde de 31 110, 99 euros, l'expert judiciaire a bien indiqué que les comptes étaient soldés et qu'il semblait même que M. [T] ait trop payé. Il verse, également, à l'appui de ses dires, des relevés de compte attestant selon lui de la matérialité des paiements effectués. Toutefois, indépendamment de la question de savoir si le chèque de 50 000 euros du 22 juin 2016 a bien été adressé à la société Cobat construction, étant à cet égard observé que celle-ci avait adressé une facture de ce montant le 15 juin 2016, et qu'en tout état de cause, le liquidateur de la société n'a jamais formulé de demande de paiement à l'encontre de M. [T], il convient de rappeler que le paiement du prix ne permet que de présumer de la volonté d'accepter les travaux en l'état, présomption qui peut être écartée sur la base d'un faisceau d'indices révélant qu'elle est équivoque (Cass, 3e civile, 26 octobre 2022 ' n° 21-22.011). Or en l'espèce, force est de constater que moins d'un mois après la fin alléguée du chantier, M. [T] a mandaté un huissier de justice qui dans dans son constat du 10 octobre 2017, indique que les propriétaires lui ont exposé préalablement : « que le chantier a débuté en juin 2016 et qu'il était prévu que le gros-oeuvre soit achevé au mois de décembre 2016, que depuis lors, les travaux ne cessent de prendre du retard et de nombreuses malfaçons ont été signalées à l'entrepreneur en vain ». Par lettre recommandée du 13 juillet 2018, M. [T] a écrit à la société Cobat construction en lui joignant une copie du procès-verbal de constat et en indiquant : « suite au passage de l'huissier Me [M] [V] en date du 10 octobre 2017 pour constater les nombreuses malfaçons qui vous avaient été signalées aucune réponse de votre part ». Cette précision montre que les constats effectués par l'huissier de justice concernent bien les mêmes malfaçons que celles reprochées à l'entrepreneur. Enfin, dans l'assignation en référé délivrée le 20 juin 2019, il est expressément mentionné en page 5 : « or, les travaux n'ont pu être réceptionnés de par les nombreuses non-conformité et désordres signalés par Monsieur [T], notamment la qualité des travaux réalisés par la société Cobat concernant la mise en oeuvre des BCI et la mise en peuvre du plancher béton du rez-de-chaussée ». En conséquence, contrairement à ses allégations, M. [T] ne rapporte pas la preuve qu'il a eu la volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage. A titre surabondant, il sera relevé que de nombreux dommages, quelle qu'en soit la gravité, étaient apparents. L'action n'ayant été fondée que sur la garantie décennale ne pouvait prospérer, le jugement sera confirmé. M. [T] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [T] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L 241-1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1792 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6710aa4fbe64d7e510244f82
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- Résumé officiel