Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa4fbe64d7e510244f84
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un prestataire de services d'investissement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE GRENOBLE N° RG 23/02202 N° Portalis DBVM-V-B7H-L3M7 C2 N° minute : 1ère Chambre Civile copie exécutoire délivrée le : à : la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT la SCP M'BAREK AVOCAT ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DUMARDI 15 OCTOBRE 2024 Vu la procédure entre : S.A.R.L. SALZILLO FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] la société HOLDING GENNARO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] représentées par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE Et Mme [T] [K] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] M. [Y] [D] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] représentés par Me Yamina M'BAREK de la SCP M'BAREK AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE A l'audience sur incident du 10 septembre 2024, Nous, Joëlle BLATRY, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties. Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES La SARL Salzillo Finance a, suivant déclaration du 9 juin 2023, relevé appel du jugement du 6 avril 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu l'a condamnée au paiement de diverses sommes aux époux [T] [K]/[Y] [D]. La SARL Salzillo a été absorbée le 9 décembre 2023 par la société Gennaro Holding SG. Suivant conclusions incidentes, les époux [D] sollicitent, sur le fondement des articles 117, 118, 119 et 910 du code de procédure civile, de : déclarer nulles les conclusions notifiées le 28 février 2024 par la société Salzillo, déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 19 avril 2024 par la société Gennaro Holding SG en ce qu'elles contiennent des demandes tendant à voir rejeter leur appel incident, enjoindre la société Gennaro Holding SG à régulariser ses conclusions en les expurgeant de toutes références à la demande de rejet de l'appel incident ainsi qu'aux moyens développés à son soutien, assortir cette injonction d'une astreinte de 100€ par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la décision à intervenir et pour une durée de 2 mois, se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte, condamner la société Gennaro Holding SG à leur payer une indemnité de procédure de 3.000€. En réplique, la société Gennaro Holding SG demande de débouter les époux [D] de leur demande d'irrecevabilité de la partie de ses conclusions signifiées le 16 avril 2024 portant sur le préjudice moral et de leur demande en injonction d'astreinte pour la régularisation de nouvelles conclusions, enfin de les condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.500€. MOTIFS sur la nullité des conclusions notifiées le 28 février 2024 par la société Salzillo Il est constant qu'à la date du 28 février 2024, la société Salzillo, absorbée le 9 décembre 2023 par la société Gennaro Holding SG, n'avait plus de capacité d'ester en justice. Par application des articles 117, 118 et 119 du code de procédure civile, les dites conclusions sont entachées d'une irrégularité de fond ce qui impose de les déclarer nulles. sur l'irrecevabilité de partie des conclusions notifiées le 19 avril 2024 par la société Gennaro Holding SG en ce qu'elles répondent à l'appel incident des époux [D] Par application de l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite pour remettre ses conclusions au greffe. Les époux [D] ne contestent pas l'intervention volontaire de la société Gennaro Holding SG en lieu et place de la société Salzillo mais seulement la partie relative à leur appel incident portant sur leur demande au titre d'un préjudice moral. La recevabilité de l'appel régularisé le 9 juin 2023 par la société Salzillo et ses premières conclusions d'appelant du 4 septembre 2023 alors qu'elle avait sa pleine capacité d'ester n'est pas remise en cause par les époux [D]. Dans ces conclusions du 4 septembre 2023, la société Salzillo demande expressément d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer aux époux [D] la somme de 2.000€ en réparation de leur préjudice moral. Dès lors, leur demande d'irrecevabilité des conclusions de la société Gennaro Holding SG du 19 avril 2024 sur sa demande de rejet d'appel incident portant sur l'indemnisation de leur préjudice moral est sans objet dès lors que la question dudit préjudice moral est dans le débat depuis l'origine de la procédure. Ainsi, il convient de débouter les époux [D] de leur demande en irrecevabilité et en purge sous astreinte de partie des écritures de son adversaire. sur les mesures accessoires Aucune condition d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance. PAR CES MOTIFS Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, Déclarons nulles les conclusions de la société Salzillo Finance notifiées le 28 février 2024, Déboutons M. [Y] [D] et Mme [T] [K] épouse [D] de leurs demandes d'irrecevabilité de partie des conclusions notifiées le 19 avril 2024 par la société Gennaro Holding SG, en purge des dites écritures sous astreinte et tendant à se réserver la liquidation de ladite astreinte, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens suivront le sort de de la procédure. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6710aa4fbe64d7e510244f84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel