Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa50be64d7e510244f90
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 22 369 600 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par un véhicule aérien, maritime ou fluvial
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Texte intégral
N° RG 24/00663 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MEDZ N° Minute : C3 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL EYDOUX MODELSKI la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 23/00177) rendue par le président du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 18 janvier 2024, suivant déclaration d'appel du 08 Février 2024 APPELANTE : Société YAMAHA MOTOR EUROPE N.Vsociété de droit étranger au capital social de 347.787.000 €, inscrite au registre Néerlandais n° 340 846 13, prise en son établissement français YAMAHA MOTOR EUROPE NV SUCCURSALE France inscrit au RCS de Pontoise n° 808 002 158, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Localité 16]- [Localité 2] / PAYS-BAS représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Philippe HOUILLON, avocat au barreau du Val d'oise, plaidant par Me LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉS : Mme [B] [C] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE, S.E.L.A.R.L. [A] société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 40.000 €, inscrite au RCS de SAINT DENIS de LA REUNION (97) sous le n° 530 321 355, agissant par Maître L.[A], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SVNAUTIC LOCATION, fonctions auxquelles elle a été nommée par jugement du tribunal mixte de commerce de MAMOUDZOU en date du 23 février 2024, prise en la personne de ses représentants légaux, [Adresse 11] [Localité 12] non représentée S.A. HELVETIA ASSURANCES SA immatriculée au RCS du Havre sous le numéro 339 489 379, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me HUOT-SOUDAIN Fabienne, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. SV NAUTIC LOCATION immatriculée au RCS de MAMOUDZOU sous le n° 828 971 291, représentée par son liquidateur la SELARL [A], désignée par jugement de liquidation judiciaire du 31 décembre 2023 [Adresse 6] [Localité 13] représentée et plaidant par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE S.A. MAIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercicie domiciliés en cette qualité audit siège Groupe MAIF Sinistre [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 8] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 3 septembre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, en présence de Mme Alice Richet, greffière a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat conclu le 2 juin 2019, Mme [S] [L] a loué auprès de la société SV Nautic location un bateau à moteur de plaisance pour la journée. Mme [L] a embarqué avec plusieurs amis dont Madame [B] [C] pour une promenade en mer. Alors que le bateau voguait dans le lagon de Mayotte, Madame [B] [C] a été victime d'un accident. Le 4 juin 2019, une déclaration de sinistre a été adressée par le loueur à son assureur, la société Helvetia assurances. Par acte d'huissier en date du 19 juin 2020, Mme [C] a assigné la société Helvetia assurances, la MAIF et l'agent judiciaire de l'Etat devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé afin de voir ordonner une expertise médicale et solliciter une provision. Par acte d'huissier signifié le 24 septembre 2020, Mme [B] [C] a assigné en intervention forcée la société SV Nautic location afin que l'expertise médicale se déroule à son contradictoire et qu'elle soit condamnée in solidum avec la société Helvetia assurances SA à lui verser les différentes provisions sollicitées. Cette instance a été jointe à l'instance principale. Par ordonnance du 18 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a : - ordonné une mesure d'expertise médicale de Mme [B] [C] au contradictoire de l'ensemble des défenderesses ; - désigné en qualité d'expert le Docteur [O] [D], - fixé à 900 euros la somme à consigner par Madame [B] [C] avant le 31 mars 2021 ; - condamné la SARL SV Nautic location à verser à Madame [B] [C] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices corporels et celle de 1.500 euros à titre de provision ad litem ; - débouté la SARL SV Nautic location de sa demande de garantie dirigée à l'encontre de la SA Helvetia assurances ; - condamné la SARL SV Nautic location à verser la somme de 1 000 euros à Madame [B] [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les défenderesses de leurs demandes respectives formées en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société SV Nautic location aux dépens dont distraction au profit de Maître Gerbi. Par arrêt du 11 janvier 2022, la cour d'appel de Grenoble a : - confirmé l'ordonnance déférée, Y ajoutant, - condamné la société SV Nautic location à verser à Mme [C] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamné la société SC Nautic location aux dépens d'appel. Le Docteur [D] a déposé son rapport, mais à une époque où Madame [C] n'était pas encore consolidée. Selon assignation en référé en date du 24 janvier 2023, Mme [C] a fait assigner la société SV Nautic location, la MAIF et l'agent judiciaire de l'Etat afin de voir ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire la concernant. Elle a également demandé la condamnation de la société SV Nautic location à lui régler à titre provisionnel les sommes suivantes : - 2 500 euros à titre de provision ad litem ; - 223 696 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ; - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par assignation du 25 avril 2023, la société SV Nautic location a appelé en la cause la société Helvétia assurance afin que les opérations d'expertise sollicitées par Madame [C] lui soient rendues communes et opposables si elles étaient ordonnées. Par assignation en date du 16 juin 2023, la société SV Nautic location a fait assigner la société Yamaha Motor Europe NV en son établissement français aux mêmes fins que ci-dessus. Le 27 juillet 2023, le juge des référés a ordonné la jonction de la procédure en intervention engagée par SV Nautic location le 16 juin 2023 contre Yamaha Motor Europe NV avec la précédente instance. Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, - déclaré recevable l'action de la SARL SV Nautic location envers la société Yamaha Motor Europe NV, - ordonné une mesure d'expertise médicale de Madame [B] Renaultau contradictoire de la SARL SV Nautic location,de la SA Helvétia assurances, de la MAIF, de l'agent judiciaire de l'Etat et de la société Yamaha Motor Europe NV, - désigné Monsieur [D] en qualité d'expert et fixé à 1 200 euros le montant de la somme à consigner par Madame [C], - condamné la SARL SV Nautic location à verser à Madame [B] [C] la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem, - condamné la SARL SV Nautic location à verser à Madame [C] la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, - condamné la SA Helvétia Assurances à relever et garantir de toutes les sommes mises à la charge de la SARL SV Nautic location, - condamné Madame [B] [C] à communiquer les coordonnées complètes de Madame [S] [L] et de son assureur responsabilité civile sous astreinte, - débouté chacune des parties des demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [C] aux dépens. La société SV Nautic location a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Mamoudzou en date du 23 février 2024, qui a désigné la SELARL [A] en qualité de liquidateur judiciaire. Une assignation en intervention forcée devant la Cour avec dénonciation de procédure a été délivrée le 13 mars 2024 au liquidateur. Une déclaration de créance a été faite par la société Yamaha Motor Europe NV entre les mains du liquidateur pour la somme de 5 000 euros à titre chirographaire et à titre provisionnel dans l'attente de la décision de la cour d'appel. Selon ordonnance du 2 avril 2024, les deux procédures ont été jointes. Dans ses conclusions notifiées le 3 mai 2024, la société Yamaha Motor Europe NV demande à la cour de : Vu l'ordonnance dont appel du 18 janvier 2024, Vu les dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L 110-4 du code de commerce, 1245-16 du code civil et 12456-6 du code civil, Vu les dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, Vu les appels incidents, - juger que l'appel de la société Yamaha Motor Europe NV de l'ordonnance rendue le 18 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble est recevable et bien fondé, En conséquence, - infirmer ladite ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la société SV Nautic location, - l'infirmer également en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de la SARL SV Nautic location envers la société Yamaha Motor Europe NV, - l'infirmer encore en ce qu'elle a ordonné une mesure d'expertise médicale de Madame [C] au contradictoire de la société Yamaha Motor Europe NV, - l'infirmer enfin en ce qu'elle a débouté la société Yamaha Motor Europe NV de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Et, statuant à nouveau, - déclarer irrecevables les demandes de la société SV Nautic location représentée par son liquidateur la SELARL [A] et dirigées à l'égard de la société Yamaha Motor Europe NV, totalement étrangère au présent litige, pour défaut d'intérêt à agir de la société SV Nautic location pour défaut de qualité à défendre de la société Yamaha Motor Europe NV, - déclarer encore irrecevables, subsidiairement, les demandes de la société SV Nautic location représentée par son liquidateur la SELARL [A] et dirigées à l'encontre de la société Yamaha Motor Europe NV à raison de la prescription de son action sur le fondement des articles L 110-4 du code de commerce, 1245-16 du code civil et 1245-6 du même code, En conséquence, - mettre purement et simplement hors de cause la société Yamaha Motor Europe NV et ordonner que les opérations d'expertise décidées par le premier juge se poursuivront hors la présence de la société Yamaha Motor Europe NV qui n'est pas concernée par le litige, A titre encore plus subsidiaire, décider que le juge des référés n'était pas compétent pour statuer en présence de la contestation sérieuse développée et justifiée par la société Yamaha Motor Europe NV et renvoyer la société SV Nautic location à mieux se pourvoir, en saisissant le juge du fond en l'occurrence le tribunal judiciaire de Grenoble, En conséquence, - infirmer l'ordonnance dont appel et statuant à nouveau, - débouter en conséquence la société SV Nautic location, en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur la SELARL [A] de sa demande en intervention et ordonnance commune à l'égard de la société Yamaha Motor Europe NV, - fixer au passif chirographaire de la société SV Nautic location la créance de la société Yamaha Motor Europe NV à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, - condamner la SELARL [A] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SV Nautic location à verser à la société Yamaha Motor Europe NV une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour d'appel de Grenoble, - débouter la SELARL [A] ès qualités de liquidateur de la société SV Nautic location, la société Helvétia Assurances et Madame [C] de leurs appels incidents ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions devant la cour en ce qu'ils concernent la société Yamaha Motor Europe NV, - donner acte à la société Yamaha Motor Europe NV de ce qu'elle s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur le mérite des appels incidents qui ne la concernent pas, - condamner la SELARL [A] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SV Nautic location aux entiers dépens d'appel. Au soutien de ses demandes, la société Yamaha Motor Europe NV conclut d'abord à l'irrecevabilité de la demande de la société SV Nautic location à son encontre pour défaut d'intérêt à agir et défaut de qualité à défendre. Elle indique qu'elle n'est pas le fabricant, l'importateur, ou le vendeur du moteur litigieux avec lequel elle n'a eu strictement aucun lien, puisque le moteur a été fabriqué et vendu par la société Yamaha Motor CO. Ltd, société de droit japonais, dont le siège est à Shingai au Japon, qu'en outre, ce moteur a été vendu par la société SV Nautic (société distincte de la société SV Nautic location), qui se désigne elle-même comme importateur, à la société SV Nautic location. Elle fait valoir qu'elle est une filiale de la société Yamaha Motor CO. LTD. donc une société distincte de Yamaha Motor CO LTD qui en revanche est son actionnaire unique, ce qui est le principe d'une société holding et d'une filiale. Elle conclut ensuite à la prescription de l'action sur le fondement de l'article 1245-16 du code civil mais, également, la prescription de droit commun de l'article L 110-4 du code de commerce. Enfin, elle mentionne la prescription de l'article 1245-6 du code civil, sur laquelle le juge des référés ne s'est pas prononcé. A titre subsidiaire, elle conclut à l'incompétence du juge des référés puisque s'il existait une contestation sérieuse, ce dernier n'aurait pas pu statuer. Dans ses conclusions notifiées le 11 avril 2024, la SARL SV Nautic location, représentée par son liquidateur la SELARL [A], demande à la cour de : Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu l'article 1245-16 du code civil, Vu l'article 564 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de référé du 18 janvier 2024, Vu les pièces versées au débat, - confirmer l'ordonnance de référé du 18 janvier 2024 en toutes ses dispositions, - débouter la société Yamaha Motor Europe SV de l'intégralité de ses demandes, - débouter la société Yamaha Motor Europe SV de sa demande de condamnation de la société SV Nautic location représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [A] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comme étant irrecevable suite à la liquidation judiciaire ordonnée, Sur appel incident de la compagnie Helvétia Assurances, - débouter la compagnie Helvétia Assurances de l'intégralité de ses prétentions visant à voir écarter sa garantie, - confirmer la condamnation de la compagnie Helvétia à relever et garantir intégralement la société SV Nautic location représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [A] de l'intégralité des sommes mises à sa charge, - condamner la société Yamaha Motor Europe SV à payer à la SARL SV Nautic location représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [A], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Alexia Jacquot, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - réserver les dépens. La SARL SV Nautic location conclut à la recevabilité de ses demandes au motif que la société Yamaha Motor Europe apparaît comme une succursale de Yamaha Motor CO, qu'elle assure la distribution des produits Yamaha Motor CO. Elle énonce que la SARL SV Nautic a fait l'acquisition du moteur auprès de la société Yamaha le 30 janvier 2014, étant importateur des moteurs Yamaha sur Mayotte, et qu'elle assure l'entretien des bateaux de la société SV Nautic location. Elle réfute toute prescription de sa demande au motif qu'elle n'a pas eu connaissance de la position des experts avant que le rapport Sedgwick ne soit communiqué aux débats par Mme [C] dans sa première assignation. Elle fait valoir que devant le juge des référés, la SARL SV Nautic location avait bien sollicité la condamnation de la compagnie Helvétia à la relever et garantir de toute condamnation, et que l'assureur ne s'était pas opposé à cette demande. Dans ses conclusions notifiées le 2 juillet 2024, la société Helvetia assurances SA demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue le 18 janvier 2024 par le juge des référés en ce qu'elle a : rejeté la mise hors de cause de la société Yamaha Motor Europe NV et déclaré recevable l'action de la SARL Sv Nautic Location envers la société Yamaha Motor Europe NV, ordonné une mesure d'expertise médicale de Madame [B] [C] au contradictoire de la SARL Sv Nautic Location, de la société Helvetia Assurances, de la MAIF, de l'Agent Judiciaire de l'Etat et de la société Yamaha Motor Europe NV, - infirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus et statuant à nouveau, - dire n'y avoir lieu à garantie par la société Helvetia Assurances de la SARL SV Nautic Location de toutes condamnations mises à sa charge, - condamner la société SV Nautic Location SARL prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SCP [A], à payer à la société Helvetia Assurances la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société Helvetia assurances déclare qu'il existe un motif légitime à ce que les opérations d'expertise soient réalisées au contradictoire de la société Yamaha Motor Europe NV et ce dans l'hypothèse où sa responsabilité viendrait à être établie devant le juge du fond. Elle déclare contester sa garantie, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés, rappelant que lors de la précédente ordonnance de référé, le premier juge avait rappelé qu'il existait une contestation sérieuse sur l'application de la garantie au présent sinistre. Elle motive en tout état de cause les raisons pour lesquelles elle indique ne pas devoir sa garantie. Dans ses conclusions notifiées le 11 avril 2024, Mme [C] demande à la cour de : - réformer l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a : condamné Madame [B] [C] à communiquer les coordonnées complètes de Madame [S] [L] et de son assureur responsabilité civile et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la signification de la décision ; rejeté la demande de la concluante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Madame [B] [C] aux dépens ; Statuant à nouveau dans cette limite par l'effet dévolutif de l'appel, - rejeter toute demande dirigée contre Madame [B] [C] ; - condamner tout succombant aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction de droit, outre en la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme [C] énonce qu'il ressort de la déclaration de sinistre effectuée le 4 juin 2019 par le propre directeur de la SARL SV Nautic location, que le volant moteur s'est arraché du moteur et en sortant de son habitacle qu'il a touché son bras. Elle réfute en conséquence tout transfert de garde au profit de Mme [L]. Dans ses conclusions notifiées le 10 avril 2024, la SA MAIF demande à la cour de : Vu l'appel de la société Yamaha Motor Europe NV, Vu le bordereau de communication de pièces, - constater que la MAIF ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire, - condamner la partie qui succombe aux dépens de première instance et d'appel. La SA MAIF précise que la société Yamaha Motor Europe NV a interjeté appel de l'ordonnance sur certains chefs de jugement qui ne concernent pas la MAIF. L'agent judiciaire de l'Etat, cité à personne habilitée, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire. La clôture a été prononcée le 3 juillet 2024. MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions de la société SV Nautic location Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel. Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. En l'espèce, malgré un message RPVA du 25 juillet 2024, la société SV nautic location n'a pas versé le timbre fiscal alors qu'elle n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Son appel est irrecevable. Seules seront prises en compte les pièces communiquées par les autres parties. Sur la demande de mise hors de cause de la société Yamaha Motor Europe NV Contrairement à ce qu'allègue la société SV Nautic location, la facture du moteur litigieux n'est pas au nom de la société Yamaha Motor Europe NV, mais au nom de la société Yamaha motor Co.Ltd. Or l'appelante communique un extrait du registre de commerce néerlandais à son nom propre, ainsi qu'un extrait K bis du RCS de Pontoise, ce qui atteste de l'existence d'une personnalité morale, distincte de la société Yamaha Motor Co. Ltd. Le fait qu'elle appartienne en totalité à la société Yamaha Motor Co. Ltd n'est pas incompatible avec les autres pièces produites, puisqu'il ressort de ce même extrait que la société Yamaha Motor Co. Ltd est le 'sole shareholder' soit l'associé unique de la société Yamaha Motor Europe NV. Si une société holding peut, le cas échéant, être responsable des activités de sa filiale, l'inverse n'est pas vrai et aucun élément ne permet de relier l'achat du moteur litigieux à la société Yamaha motor Europe NV, qui sera mise hors de cause, l'ordonnance sera infirmée. Les demandes relatives à la prescription sont sans objet. Sur la demande de condamnation de la société Helvetia à relever et garantir la société SV Nautic location Il résulte de la procédure que, par ordonnance rendue entre les mêmes parties du 18 février 2021, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 11 janvier 2022, la société SV Nautic location a été déboutée de sa demande de garantie à l'encontre de la société Helvétia assurances en raison de l'existence d'une contestation sérieuse. La preuve n'est pas rapportée de l'existence de circonstances nouvelles au sens de l'article 488 alinéa 2 du code de procédure civile, étant observé que la société Helvétia avait indiqué en première instance qu'elle ne contestait pas le bien-fondé de la demande de la société SV Nautic location portant sur l'opposabilité de l'ordonnance, mais qu'elle maintenait ses réserves de garantie et les contestations sérieuses soulevées sur ce point lors de la première procédure. Au regard de ce qui précède, il ne s'agit pas d'une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné la SA Helvétia assurances à relever et garantir la SARL SV Nautic location des sommes mises à sa charge. Sur la demande de communication des coordonnées complètes de Mme [L] Selon la déclaration du dirigeant de la société SV Nautic location, 'le volant moteur s'est arraché du moteur'. Toutefois, cette seule déclaration est insuffisante à elle seule, alors que des expertises sont en cours, à exclure en l'état la responsabilité de la conductrice du bateau. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [B] [C] à communiquer les coordonnées de Mme [S] [L], la nécessité d'une astreinte n'étant en revanche nullement avérée. La société SV Nautic location sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi: Déclare irrecevable l'appel de la société SV Nautic location ; Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - déclaré recevable l'action de la SARL SV Nautic location envers la société Yamaha Motor Europe NV, - ordonné une mesure d'expertise médicale de Madame [B] [C] au contradictoire de la SARL SV Nautic location,de la SA Helvétia assurances, de la MAIF, de l'agent judiciaire de l'Etat et de la société Yamaha Motor Europe NV, - condamné la SA Helvétia Assurances à relever et garantir de toutes les sommes mises à la charge de la SARL SV Nautic location, - condamné Madame [B] [C] à communiquer les coordonnées complètes de Madame [S] [L] et de son assureur responsabilité civile sous astreinte, - condamné Mme [B] [C] aux dépens ; Et statuant de nouveau, Déclare irrecevable l'action de la SARL SV Nautic location envers la société Yamaha Motor Europe NV pour défaut d'intérêt à agir ; Ordonne une mesure d'expertise médicale de Madame [B] [C] au contradictoire de la SARL SV Nautic location, de la SA Helvétia assurances, de la MAIF, de l'agent judiciaire de l'Etat, avec la mission décrite dans l'ordonnance dont appel et selon les mêmes modalités à l'exception de la consignation ; Fixe à la somme de 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consigné par Madame [B] [C] auprès de la Régie d'avance et de recettes de la Cour d'appel avant le 29 novembre 2024 ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la deuxième chambre civile de la Cour d'appel pour contrôler les opérations d'expertises ; Dit n'y avoir lieu à garantie par la société Helvetia Assurances de la SARL SV Nautic Location de toutes condamnations mises à sa charge ; Condamne Madame [B] [C] à communiquer les coordonnées complètes de Madame [S] [L] et de son assureur responsabilité civile ; Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la société SV Nautic location, représentée par son liquidateur la SELARL [A], aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L 110-4 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 564 du code de procédure civile.article 963 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6710aa50be64d7e510244f90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel