Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa50be64d7e510244f92
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 2 232 644 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
N° RG 24/00712 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MEH3 C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES la SCP LSC AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1èRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024 Appel d'un Jugement (N° R.G. 23/00001) rendu par le Juge de l'exécution de Grenoble en date du 30 janvier 2024 suivant déclaration d'appel du 12 février 2024 APPELANTE : S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me BENHAMOU Elsa INTIMÉS : M. [I] [N] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE LE TRESOR PUBLIC POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ISERE - créancier inscrit [Adresse 2] [Localité 3] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier DÉBATS : A l'audience publique du 09 septembre 2024, Madame Clerc a été entendue en son rapport. Maître Elsa Benhamou a été entendue en ses observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte authentique de prêt du 10 juillet 2006 reçu par Me [W], revêtu de la formule exécutoire, la Lyonnaise de Banque, devenue la société CIC Lyonnaise de Banque (le CIC) a consenti à M. [I] [N] un prêt immobilier n° 100 961 82 300 036 346 001 d'un montant de 200.000€ d'une durée de 300 mois, avec intérêts au taux de 3,55%. Par acte authentique de prêt du 29 août 2014 reçu par Me [V], revêtu de la formule exécutoire,le CIC a consenti à M. [N] un prêt personnel n°100 961 802 300 036 346 016 d'un montant de 80.000€ d'une durée de 11 ans, avec intérêts au taux de 3,8%. La déchéance du terme de ces deux prêts a été prononcée le 9 septembre 2021. Par acte signifié le 11 octobre 2022, le CIC a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière d'un bien situé sur la commune de [Localité 8] (38) [Adresse 4] en exécution de ces actes de prêt pour un montant total de 120.292,48€, outre intérêts contractuels, dont 83.736,65€ dûs au titre du prêt en date du 10 juillet 2006 et 36.555,83€ dûs pour le prêt en date du 29 août 2014. Ce commandement a été publié le 18 novembre 2022 auprès du service de la publicité foncière de Grenoble 3 Volume 3804P03 2022 S numéro 52. Par acte signifié le 9 janvier 2023, le CIC assigné M. [N] devant le juge de l'exécution aux fins de vente forcée des droits et biens immobiliers saisis. Par acte du 10 janvier 2023, le CIC a dénoncé la procédure au Trésor Public, créancier inscrit, qui a déclaré sa créance. Par jugement contradictoire du 30 janvier 2024, le juge de l'exécution précité a : -mentionné la créance du CIC au titre des actes authentique de prêt des 10 juillet 2006 et 29 août 2014 comme suit : 22.326,44€ en principal, frais, intérêts et accessoires arrêtés provisoirement au 14 novembre 2023, outre intérêts au taux de 3,55% à compter du 15 novembre 2023, -autorisé la vente amiable du bien situé sur la commune de [Localité 8] (38) [Adresse 4] moyennant le prix minimum net vendeur de 380.000€, -taxé les frais de poursuite à la somme de 3.618,93€, -rappelé que par application de l'article R.322-24 du code des procédures civiles d'exécution, les frais taxés de la présente procédure seront à la charge des éventuels acquéreurs et qu'ils s'ajouteront au prix et aux frais de vente intégrant les émoluments du notaire et de l'avocat poursuivant, -rappelé que le prix de la vente devra être consigné à la Caisse des dépôts et des consignations, -fixé la date de l'audience de rappel au mardi 28 mai 2024 à 14 heures, -rappelé qu'à cette audience, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées et que le prix a été consigné à la Caisse des dépôts et des consignations, sauf la possibilité pour le débiteur saisi de solliciter un délai supplémentaire d'au plus trois mois pour permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente en justifiant d'un engagement écrit d'acquisition, -rappelé que le versement du prix de vente effectué par le notaire sur son compte de dépôt obligatoire ouvert à la Caisse des Dépôts et de Consignation n'équivaut pas à la consignation du prix prévue par l'article 2481 du code civil, -précisé que le notaire devra fournir à M. [N] le récépissé de consignation tel que prévu à l'article R.518-31 du code monétaire et financier à peine d'invalidation de la vente amiable, -condamné M. [N] aux dépens excédant les frais taxés, -rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. Par déclaration déposée le 12 février 2024, M. [N] a relevé appel du jugement en ses seules dispositions ayant « Mentionné la créance de la Société CIC LYONNAISE DE BANQUE au titre des actes authentique de prêt des 10 juillet 2006 et 29 août 2014 comme suit :22 326,44 € en principal, frais, intérêts et accessoires arrêtés provisoirement au 14 novembre 2023, outre intérêts au taux de 3,55 % à compter du 15 novembre 2023 ». Par ordonnance du 16 février 2024 la présidente de la chambre déléguée du premier président a autorisé le CIC à assigner à jour fixe M. [N] et M. le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Isère à l'audience du 10 juin 2024 à 14 heures. L'assignation à jour fixe a été déposée au greffe le 11 mars 2024. A l'audience du 10 juin 2024, le dossier a été renvoyé à l'audience du 9 septembre 2024. Dans ses dernières écritures d'appel déposées le 5 juin 2024 sur le fondement des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6, R.322-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, le CIC demande à la cour de : réformer le jugement d'orientation déféré en ce qu'il a : -mentionné sa créance au titre des actes authentiques de prêt des 10 juillet 2006 et 29 août 2014 à 22.326,44 € en principal, frais, intérêts et accessoires arrêtés provisoirement au 14 novembre 2023, outre intérêts au taux de 3,55 % à compter du 15 novembre 2023, statuant à nouveau : -fixer le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 21.510,61€ selon décompte arrêté au 31 mai 2024, sous réserve et sans préjudice de tous autres dus et sous réserve d'actualisation lors de l'audience, -condamner M. [N] à verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner le même aux entiers dépens de la procédure d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 septembre 2024 sur le fondement des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6, R.322-4 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, L. 312-22 du Code de la consommation et 1152 du code civil dans leur version applicable au litige, M. [N] demande à la cour de : -réformer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le montant du capital restant dû au titre prêt professionnel à la somme de 22.326,44 €, -juger qu'il ne doit pas les sommes de 93,88 € et 1.500 € (figurant dans le décompte de créance) -juger que l'indemnité conventionnelle sera ramenée à l'euro symbolique, -fixer en conséquence la créance qu'il doit au CIC à la somme de 11.997,45€, -donner acte au CIC de ce qu'il ne réclame plus aucune somme au titre du prêt personnel considérant que le règlement total est intervenu, -condamner la même à lui verser la somme de 3.000 € à par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens d'appel. MOTIFS La déclaration d'appel ne porte que sur le quantum de la créance du CIC et M. [N] n'a pas formé appel incident sur les autres dispositions du jugement déféré. Ce jugement produira donc son plein effet à l'égard de ces autres dispositions qu'il n'y a pas lieu de confirmer en l'absence d'appel à leur égard. Sur le prêt personnel La cour constate qu'aucune somme n'est réclamée par le CIC à hauteur d'appel au titre du prêt personnel, celui-ci concluant que sa créance du chef de ce prêt a été apurée. Il lui en sera donné acte comme le demande M. [N]. Sur le prêt immobilier Les parties s'accordent pour fixer à 21.510,61€ le montant de la créance du CIC au titre du prêt immobilier ; elles s'opposent toutefois sur trois de ses composantes, à savoir l'indemnité de 7 % de 7.919,28€ que M. [N] entend voir ramener à l'euro symbolique, et les sommes de 1.500€ et 93,88€ qu'il dit être non justifiées. Sur l'indemnité de 7 % La clause du contrat de prêt prévoyant l' indemnité de 7 % constitue une clause pénale, en raison de son caractère indemnitaire pour le prêteur et de son caractère comminatoire pour l'emprunteur qui s'expose à l'augmentation de sa dette en cas de non-respect de ses engagements. Elle est donc soumise au pouvoir modérateur du juge défini par l'ancien article 1152 du code civil, applicable au présent litige, lequel permet au juge, même d'office, d'augmenter ou de modérer la peine prévue par la convention à titre de dommages et intérêts alloués par celui qui a manqué à son exécution si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Or, il n'existe pas de disproportion manifeste entre le montant de cette indemnité de 7.920,28€ et le préjudice subi par le CIC privé du remboursement des sommes prêtées à leur échéance eu égard au montant des sommes exigibles depuis la déchéance du terme prononcée le 9 septembre 2021 (plus de 115.457€ en capital restant dû et échéances de retard). M. [N] est en conséquence débouté de sa demande en réduction de cette clause pénale à 1€ et le jugement infirmé en ce qu'il avait réduit celle-ci à 1.000€. L'indemnité de 7 % est par suite fixée à 7.920,28€ et produira intérêts au taux légal à compter du dernier arrêté de compte. Sur les sommes de 1.500€ et 93,88€ Ces sommes ne peuvent pas être intégrées dans la créance du CIC comme étant insuffisamment justifiées en l'état des pièces communiquées, étant relevé plus particulièrement que l'écriture comptable concernant la somme de 1.500€, tout à la fois débitée le 4 janvier 2022 puis recréditée le 17 janvier suivant n'apparaît pas clairement dans le décompte de créance. Sur la créance du CIC En définitive, la créance du CIC s'établit à la somme de 21.510,61 -1500 -93,88 = 19.916,73€ et le jugement déféré est infirmé en ce sens, devant être précisé que les intérêts au taux contractuel et au taux légal partent du jour du dernier décompte arrêté au 31 mai 2024 portant la somme de 21.510,61€, base de calcul sur laquelle les parties s'accordent, M. [N] se fondant sur celle-ci pour solliciter la réduction de la clause pénale et la suppression des sommes précitées de 1.500€ et 93,88€. Il y a lieu de renvoyer les parties devant le juge de l'exécution pour la poursuite des opérations de vente forcée, Sur les mesures accessoires M. [N], débiteur qui succombe dans l'essentiel de son recours, est condamné aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour ; il est dispensé en équité de verser une indemnité de procédure au CIC pour l'instance d'appel, la banque succombant pour partie dans ses prétentions. Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré du chef du montant de la créance du CIC Lyonnaise de Banque afférente au prêt immobilier n° 100 961 82 300 036 346 001 tel qu'arrêté à la somme de 22.326,44€, Statuant à nouveau sur ce point, et ajoutant, Déboutant la société CIC Lyonnaise de Banque de ses demandes en paiement des sommes de 1.500€ et 93,88€ , Déboutant M. [I] [N] de sa demande en minoration de l'indemnité de 7 % prévue au contrat de prêt immobilier, Fixe la créance de la société CIC Lyonnaise de Banque au titre du prêt immobilier n° 100 961 82 300 036 346 001 à la somme de 19.916,73€, selon décompte arrêté au 31 mai 2024 avec intérêts au taux contractuel de 3 ,55 % sur la somme de 11.996,45€ et avec intérêts au taux légal sur la somme de 7.920,28€ , l'ensemble de ces intérêts courant à compter du 31 mai 2024, Donne acte au CIC Lyonnaise de Banque de ce qu'elle ne réclame plus en appel aucune somme au titre du prêt personnel n°100 961 802 300 036 346 016 comme ayant été payée de cette créance, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties en appel, Renvoie les parties devant le juge de l'exécution pour la poursuite des opérations de vente forcée, Condamne M. [I] [N] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6710aa50be64d7e510244f92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel