Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa51be64d7e510244f98
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 97 820 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
N° RG 24/00887 N° Portalis DBVM-V-B7I-MEYI C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romaric CHATEAU la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DUMARDI 15 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG23/02555) rendue par le Juge de l'exécution de Valence en date du 08 février 2024 suivant déclaration d'appel du23 février 2024 APPELANTE : S.A.S. GREEN MOTORS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Romaric CHATEAU, avocat au barreau de VALENCE INTIMEE : S.A.S. LE MAXIME'S prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 10 septembre 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Selon acte du 24 octobre 2022, la SAS Maxime's devenue Green Motors a cédé à la société Le Maxime's un fonds de commerce de restauration traditionnelle et de location de 20 immeubles en meublé détenus par elle, moyennant le prix de 350.000€ versé en les mains de la SCP Cousseau-Colomp-Rageau et Perot, notaires associés à Bourg les Valence. La société Le Maxime's, reprochant diverses irrégularités à son vendeur, la société Green Motors, a été autorisée, suivant ordonnance du 6 juin 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence, à pratiquer entre les mains de tous tiers, établissements bancaires et la SCP Cousseau-Colomp-Rageau et Perot une saisie conservatoire pour garantir la somme de 215.061,60€. Le 14 juin 2023, la société Le Maxime's a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenues par la société Green Motors auprès de la société Crédit Lyonnais qui a permis de saisir la somme de 9.978,20€. Le 15 juin 2023, la société Le Maxime's a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SCP notariale Cousseau-Colomp-Rageau et Perot qui a permis de saisir la somme de 50.000€. Suivant exploit d'huissier du 5 juillet 2023, la société Green Motors a fait citer la société Le Maxime's en mainlevée de la deuxième saisie-attribution du 15 juin 2023. Par jugement du 8 février 2024 assorti de l'exécution provisoire de droit, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence a : débouté la société Green Motors de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 15 juin 2023, condamné la société Green Motors a supporter les frais de la dite saisie, condamné la société Green Motors à payer à la société Le Maxime's une indemnité de procédure de 1.500€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 23 février 2024, la société Green Motors a relevé appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives du 19 avril 2024, la société Green Motors demande d'infirmer le jugement déféré, d'ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire litigieuse et de condamner la société Le Maxime's à lui payer une indemnité de procédure de 4.000€, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que : il n'existe pas de créance paraissant fondée en son principe, contrairement à ce qu'elle prétend, la société Le Maxime's n'est pas dans l'impossibilité d'exercer l'activité de location de meublés et de travaux de remise en état, cette activité n'a d'ailleurs pas été arrêtée par la société Le Maxime's, la société Le Maxime's a toujours été parfaitement informée de la situation du fonds acquis, il n'est pas démontré un quelconque refus de la commission de sécurité quant à l'exploitation des locations meublées, il ne saurait lui être reproché la mauvaise gestion de la société Le Maxime's, les travaux sollicités ne sauraient reposer sur elle, il n'est pas davantage démontré de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, la société Le Maxime's a obtenu la séquestration du prix de vente entre les mains du notaire, elle n'a fait l'objet d'aucune dissolution mais d'une simple modification de l'objet social, l'attitude de la société Le Maxime's lui crée un important préjudice puisqu'elle est dans l'impossibilité d'exercer sa nouvelle activité, le gérant se retrouve donc sans revenus. Aux termes de ses uniques écritures du 3 mai 2024, la société Le Maxime's demande de confirmer le jugement déféré, de débouter la société Green Motors de l'ensemble de ses prétentions et, y ajoutant, de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 5.000€, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose que : lors de sa prise de possession, elle a découvert que la seule activité autorisée et déclarée était la «'restauration traditionnelle'» et que l'activité de location des 20 studios meublés n'était ni déclarée ni autorisée, elle n'est pas parvenue à régulariser la situation administrative qui lui permettrait de continuer à exploiter l'activité de locations de studios meublés laquelle avait été déterminante de son consentement, aucune régularisation ne sera possible sans la réalisation de travaux de mise aux normes colossaux compte tenu de la non conformité aux règles de sécurité de la majorité des studios donnés à bail, il lui appartient de démontrer l'existence d'une créance apparente sans qu'il soit besoin qu'elle soit certaine, mais seulement qu'elle soit vraisemblable, dans l'acte de cession, la société Green Motors a déclaré avoir conservé la destination du fonds et son genre de commerce, avoir effectué toutes les réparations d'entretien requises, que celles-ci avaient été effectuées pour permettre l'exercice de l'activité de location de studios meublés en conformité avec les dispositions du bail et de l'accord du bailleur, que la jouissance des locaux est conforme aux documents d'urbanisme, qu'il n'existait aucun empêchement juridique ou liés à l'occupation des locaux s'opposant à la cession des fonds en cause, la conformité aux normes d'hygiène et de sécurité, l'absence de besoin d'un agrément et le contrôle des installations électriques, le compte rendu faisant suite à la visite du SDIS et du bureau Alpes contrôle a révélé que l'établissement était considéré comme fermé depuis 2012 et présentait de nombreuses anomalies, le cédant n'a pas honoré les obligations lui incombant, elle justifie des diverses pertes financières en résultant pour elle, elle se retrouve exsangue de ce fait, elle a tenté vainement d'approcher la société Green Motors qui est restée sourde à ses demandes, la société Green Motors ne justifie pas de sa situation financière et elle observe que sur les 350.000€ du prix de vente, il reste plus que 59.000€. La clôture de la procédure est intervenue le 3 septembre 2024. MOTIFS sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire Aux termes de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens du débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire peut prendre la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. La société Le Maxime's justifie de divers problèmes compromettant l'exercice de l'activité de loueur de studios meublés résultant de l'acte de cession du 24 octobre 2022, notamment compte tenu de nombreuses non conformités et impossibilité d'assurer les locaux. Elle démontre également que la société Green Motors a bénéficié d'une indemnisation par son assureur pour des travaux qu'elle n'a jamais effectués. L'impossibilité d'exploiter est de nature à générer divers préjudices financiers, de sorte que la société Le Maxime's rapporte la preuve d'une créance paraissant fondée en son principe telle qu'exigée par les dispositions susvisées. Concernant le risque de recouvrement, en cause d'appel comme en première instance, la société Green Motors ne produit aucun élément sur sa situation financière tout en relevant que son gérant est sans revenu et qu'elle est dans l'impossibilité d'exercer une activité. Dès lors, la société Le Maxime's rapporte également la preuve du risque de recouvrement exigé par l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution. Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté l'ensemble des prétentions de la société Green Motors. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. sur les mesures accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la société Le Maxime's. Enfin, la société Green Motors supportera les dépens de la procédure d'appel et les mesures accessoires sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Green Motors à payer à la société Le Maxime's la somme de 2.500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette le surplus des demandes à ce titre, Condamne la société Green Motors aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au seul barticle 700 du code de procédure civilearticle L.511-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de la procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6710aa51be64d7e510244f98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel