Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa51be64d7e510244fa4
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° RG 24/01249 N° Portalis DBVM-V-B7I-MGAP C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sonia PERIOCHE la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG23/02947) rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 8] en date du 14 mars 2024 suivant déclaration d'appel du22 mars 2024 APPELANT : M. [D] [S] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Sonia PERIOCHE, avocat au barreau de VALENCE INTIMEE : Mutualité MSA ARDECHE DROME LOIRE La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE - MSA ARDECHE DROME LOIRE, dont le siège est sis [Adresse 6], prise en la personne de son Représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 10 septembre 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES M. [D] [S] a relevé appel du jugement du 14 mars 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Valence l'a débouté de sa demande de main-levée de la saisie-attribution réalisée le 6 septembre 2023 par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire. Par conclusions du 20 août 2024, M. [S] se désiste de son appel et demande de constater l'extinction de l'instance. En réplique, le 2 septembre 2024, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire accepte le désistement d'instance et sollicite la condamnation de M. [S] à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€ et à supporter les entiers dépens de l'instance. MOTIFS Conformément aux dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater l'accord des parties sur le désistement d'instance de M. [S] entrainant l'extinction de celle-ci. Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, M. [S] supportera les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Constate le désistement d'instance de M. [D] [S] accepté par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour , Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [D] [S] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6710aa51be64d7e510244fa4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel