Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa52be64d7e510244fac
- Date
- 15 octobre 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
N° RG 24/01561 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MHDH No minute : C1 Notifié par LRAR aux parties le : Copie délivrée aux avocats le : Me Ophélie AMIEZ la SCP MAGUET & ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2E CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024 PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT Appel d'un jugement (no RG 24/00029) rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 8 avril 2024 suivant déclaration d'appel du 15 avril 2024 APPELANT : Monsieur [G] [H] né le 06 Juin 1975 à de nationalité Française Chez Mme [H] [R] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Ophélie AMIEZ, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C38185-2024-002590 du 29/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8]) INTIMÉE : S.A. [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substitué par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 2 septembre 2024,Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme Solène Roux, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 28 novembre 2023, M. [G] [H] a saisi la [6] d'une demande de traitement de sa situation. La commission a déclaré le dossier recevable le 12 décembre 2023 et a, en date du 27 décembre 2023, saisi le juge du tribunal judiciaire d'une demande de suspension de la mesure d'expulsion engagée par son bailleur, la [10]. Par jugement en date du 8 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a : - Débouté M. [G] [H] de sa demande de sursis de la mesure d'expulsion, - Laissé à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagée. Par courrier reçu au greffe de la cour le 18 avril 2024, M. [G] [H] a interjeté appel du jugement. La convocation adressée à M. [G] [H] est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. La [10] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 16 mai 2024 signé par la destinataire. A l'audience du 1er juillet 2024, le conseil de M. [H] a indiqué ne pas avoir pu faire signer le mandat de représentation et sollicité à ce titre le renvoi. A l'audience du 2 septembre 2024, la [10] est représentée. Le conseil de M. [H] explique ne pas avoir de mandat et ne soutient pas l'appel. Le présent arrêt sera rendu contradictoirement en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'appel Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale si bien que les parties doivent comparaître afin de formuler leurs prétentions sauf la faculté offerte à la cour ou au magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges ultérieurs entre les parties comparantes de dispenser celle qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément aux dispositions des articles 446-1 et 2 du même code. L'appelant n'a pas été dispensé de comparaître et son avocat n'a pas soutenu son appel à l'audience du 2 septembre 2024 à 14 heures. Dès lors, la cour n'étant pas tenue de suppléer la carence de l'appelant, il sera constaté que l'appel n'a pas été soutenu. Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi : Constate que l'appel formé par M. [H] n'a pas été soutenu, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge de l'Etat. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6710aa52be64d7e510244fac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel