Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa54be64d7e510244fd0
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 21/02033 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPA6 S.A.S. PRO SERVICES CONSULTING C/ [G] S.A.S. JTEKT AUTOMOTIVE LYON APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 16 Mars 2021 RG : F18/02886 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024 APPELANTE : Société PRO SERVICES CONSULTING [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me François RONGET de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alexandre YAKOUBEN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : [F] [G] né le 09 Juin 1954 à [Localité 6] (Algérie) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me François DUMOULIN de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Eve GUYONNET, avocat au barreau de LYON Société JTEKT AUTOMOTIVE LYON [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Philippe CHASSANY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Juin 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Catherine MAILHES, Présidente Nathalie ROCCI, Conseillère Anne BRUNNER, Conseillère Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 16 Octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES,Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Pro Services Consulting est une entreprise de travail à temps partagé qui met ses salariés à disposition de clients utilisateurs pour l'exécution de mission. M. [F] [G] a été recruté par la société Pro Services Consulting à compter du 3 octobre 2011 dans le cadre d'un contrat de travail à temps partagé à durée indéterminée, en qualité d'agent logistique. Il a été mis à disposition de la société Jtekt Automotive Lyon, qui exploite une activité de production de directions assistées pour automobile. La mission du salarié a pris fin le 31 décembre 2016. La société Pro Services Consulting employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles. Le 13 décembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 18 décembre 2017. Par lettre du 28 décembre 2017, la société lui a notifié son licenciement au motif que sa mission auprès de la société Jtekt Automotive Lyon était achevée depuis le 31 décembre 2016 et qu'aucune autre mission n'avait pu lui être attribuée depuis. **** Le 26 septembre 2018, M. [F] [G], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir : dire que son contrat de travail à temps partagé est illicite, le requalifier en contrat de travail de droit commun, dire que les sociétés Jtekt Automotive Lyon et Pro Services Consulting ont la qualité d'employeur conjoints ou de co-employeur ; que sa mise à disposition par la société Pro Services Consulting auprès de la société Jtekt Automotive Lyon est constitutive d'un marchandage et d'un prêt de main d''uvre illicite condamner solidairement les sociétés Jtekt Automotive Lyon et Pro Services Consulting à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour marchandage et prêt de main d''uvre illicite : à titre principal, condamner solidairement les sociétés Jtekt Automotive Lyon et Pro Services Consulting et, à titre subsidiaire, la société Pro Services Consulting à lui verser : des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse des dommages-intérêts pour violation du droit à l'emploi outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, au paiement des intérêts au taux légal. Les sociétés Pro Services Consulting et Jtekt Automotive Lyon ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d'orientation par courriers recommandés avec accusé de réception signés le 10 octobre 2018. La société Pro Services Consulting s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Jtekt Automotive Lyon s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. **** Par jugement du 16 mars 2021, le conseil de prud'hommes a : fixé le salaire mensuel brut à 1 626,88 euros ; requalifié en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée le contrat de travail ; dit que la SARL Pro Services Consulting et la SAS Jtekt Automotive Lyon étaient employeurs conjoints de M. [G] ; condamné solidairement la SARL Pro Services Consulting et la SAS Jtekt Automotive Lyon à verser à M. [G] : 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour main d''uvre illicite ; 13 418,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; débouté M. [G] du surplus de ses demandes ; débouté la SARL Pro Services Consulting et la SAS Jtekt Automotive Lyon de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SARL Pro Services Consulting et la SAS Jtekt Automotive Lyon aux entiers dépens de l'instance. **** Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 18 mars 2021, la société Pro Services Consulting a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 17 mars 2021, aux fins d'infirmation en ce qu'il a fixé le salaire mensuel brut à 1 626,88 euros, requalifié en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée le contrat de travail liant M. [F] [G] à la SARL PROSERVICES CONSULTING, dit que la SARL PRO SERVICES CONSULTING et la SAS JTEKT AUTOMOTIVE LYON étaient employeurs conjoints de M. [F] [G], condamné solidairement la SARL PRO SERVICES CONSULTING et de la SAS JTEKT AUTOMOTIVE LYON à verser à M. [F] [G] : 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour main d''uvre illicite, 13.418,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la SARL PRO SERVICES CONSULTING et la SAS JTEKT AUTOMOTIVE LYON de leur demandes reconventionnelles présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné solidairement la SARL PRO SERVICES CONSULTING et la SAS JTEKT AUTOMOTIV LYON aux entiers dépens. **** Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 octobre 2021, la société Pro Services Consulting demande à la cour : d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée le contrat de travail la liant à M. [G], dit que la société PSC et la société JTEKT étaient employeurs conjoints de M. [G] ; condamné solidairement la société PSC et la société JTEKT à verser à M. [G] les sommes de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite, de 13 418,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] du surplus de ces demandes ; Sur l'appel incident formé par M. [G], de débouter M. [G] des demandes formées dans ses conclusions d'appel incident. **** Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 3 mai 2024, la société Jtekt Automotive Lyon, ayant fait appel incident en ce que le jugement a qu'il a fixé le salaire à 1 626,88 euros, requalifié en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée le contrat de travail liant la société Pro Services Consulting et M. [G], dit que la société PSC et la société JTEKT étaient employeurs conjoints de M. [G], condamné solidairement la société PSC et la société JTEKT à verser à M. [G] les sommes de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite, de 13 418,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, débouté les sociétés Pro Services Consulting et Jtekt Automotive Lyon de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les a condamnées aux dépens, demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau : de débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire Si la Cour venait à confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a dit que la société PSC et la société JTEKT AUTOMOTIVE LYON étaient employeurs conjoints de M. [G] : infirmer le jugement en ce qu'il a solidairement condamné les deux sociétés à verser à M. [G] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; débouter M. [F] [G] de sa demande de condamnation solidaire à l'encontre de la société JTEKT AUTOMOTIVE LYON au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur la demande au titre du prêt de main-d''uvre illicite et de marchandage, si la Cour devait confirmer le jugement en ce qu'il dit que les deux entreprises avaient conjointement organisé un prêt de main d''uvre illicite : infirmer le jugement en ce qu'il a accordé au salarié la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite ; Et statuant à nouveau : ramener le montant des dommages-intérêts pour prêt de main d''uvre illicite à de plus justes proportions A titre infiniment subsidiaire Sur la demande de condamnation solidaire à des dommages et intérêts pour licenciement abusif, si la Cour venait à confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les deux sociétés à verser à M. [F] [G] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit la somme de 4644 euros, et en tout état de cause à 7 mois de salaire, soit la somme de 10 836 euros ; Sur la demande au titre du prêt de main-d''uvre illicite et de marchandage, confirmer le jugement en ce qu'il a accordé au salarié la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite ; débouter en conséquence M. [F] [G] de sa demande de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite ; En tout état de cause : condamner M. [F] [G] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner M. [F] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel. **** Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 30 juillet 2021, M. [F] [G], ayant fait appel incident quant au montant des dommages-intérêts alloués en raison du prêt de main d''uvre, demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et : statuant à nouveau de condamner les sociétés Pro Services Consulting et Jtekt Automotive Lyon au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour prêt de main d''uvre illicite ; à titre subsidiaire de condamner la société Pro Services Consulting au paiement de la somme de 13 418,16 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En tout état de cause : condamner les sociétés Jtekt Automotive Lyon et Pro Services Consulting à verser chacune la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en raison des frais exposés en cause d'appel ; condamner les deux sociétés citées aux entiers dépens de l'instance. La clôture des débats a été ordonnée le 16 mai 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées. SUR CE, Sur la qualification de la relation de travail : Le salarié soutient que les conditions de l'article L. 1252-2 du code du travail ne sont pas réunies et fait valoir que : la société Pro Services Consulting étant une entreprise de travail à temps partagé, son activité exclusive devrait consister à mettre à la disposition d'entreprises utilisatrices, du personnel qualifié qu'elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens ; il a été recruté en qualité d'agent logistique, poste de travail et fonctions typiques des emplois occupés par les salariés de la société Jtekt Automotive Lyon, dont près des deux tiers sont des ouvriers et qui sont au nombre de 528 ; l'ensemble des salariés de la société Pro Services Consulting ont été mis à disposition de la société Jtekt Automotive Lyon ; son contrat de travail ne fait pas mention de la durée estimée de la mission, ni des caractéristiques particulières liées à ses compétences professionnelles ou aux fonctions occupées ; il ne disposait d'aucune qualification ou compétence particulières ; la société Jtekt Automotive Lyon a choisi de faire appel à la société Pro Services Consulting mais n'y était nullement contrainte et elle ne démontre pas qu'elle aurait été placée dans l'impossibilité financière de procéder à des embauches directes ; si la société Jtekt Automotive Lyon démontre avoir obtenu l'accord de la DIRECCTE pour une indemnisation d'une partie de son personnel au titre du chômage partiel, la diminution d'activité ne concernait pas la production à laquelle il était affecté ; la décision de classement sans suite versée aux débats par la société Pro Services Consulting fait référence à d'autres salariés. La société Pro Services Consulting objecte que : la loi ne définit pas la notion de personnel qualifié ; la question de la constitutionnalité de l'article L. 1252-2 du code du travail a été posée dans une instance précédente mais la cour de cassation a refusé, par arrêt du 10 juillet 2019, de transmettre la QPC au conseil constitutionnel ; la question de la conventionnalité de la loi se pose au regard des article 6-1 et 7 de la convention européenne des droits de l'homme ; elle a bénéficié d'un classement sans suite le 14 octobre 2016 et la cour doit rendre une décision en « adéquation avec les conclusions du Parquet » ; il n'appartient pas au juge de se substituer au législateur en imposant des conditions non définies par la loi qui ne fixe aucun critère de qualification ; les ouvriers ne sont pas exclus du dispositif ; le contrat de travail à durée indéterminée prévoyait que le salarié serait amené à effectuer des « Opérations de stockage et d'expédition pour une bonne circulation des produits nécessaires à la production dans le respect des objectifs Q/C/D/RH/S/E », ce qui le situe au-delà des simples compétences basiques et nécessite un niveau de qualification initial ; la loi ne fixe aucun seuil d'effectif pour le recours au contrat de travail à temps partagé. La société Jtekt Automotive Lyon fait valoir que : le niveau de qualification des personnes mises à disposition dans le cadre de l'article L. 1252-2 du code du travail n'est pas défini puisqu'aucun décret d'application n'est jamais paru ; les tâches à accomplir prévues dans le contrat de travail du salarié, à savoir le stockage et l'expédition des produits par des machines automatisées (dont il faut connaître et comprendre le fonctionnement) dans le respect d'objectifs divers (QCDRHSE), nécessitent un certain niveau de qualification ou à tout le moins une expérience professionnelle ayant permis d'acquérir cette qualification dont M. [G] justifiait puisqu'il était titulaire du CACES, d'un diplôme de métreur topographe et d'une attestation employeur de Dessinateur Projeteur ; la loi ne fixe aucun seuil d'effectif pour le recours au contrat de travail à temps partagé ; elle n'était pas en mesure de recruter du personnel compte tenu de sa situation économique et des fluctuations du marché ; elle a été contrainte de mettre en 'uvre, au cours des dernières années, plusieurs réorganisations destinées à sauvegarder sa compétitivité et celle du secteur d'activité ayant impliqué des licenciements collectifs pour motif économique (dont par exemple 45 licenciements début 2011) ; en considération de la faiblesse de son activité, elle a obtenu le 9 novembre 2012 de la DIRECCTE une autorisation d'indemnisation de chômage partiel pour la période du 1er novembre 2012 au 31 mars 2013, concernant 851 salariés ; les dispositions légales n'imposent aucune règle particulière concernant le contenu du contrat de travail à temps partagé liant le salarié à l'entreprise de travail à temps partagé, l'article L. 1252-4 du Code du travail précisant seulement que ce contrat est « réputé être à durée indéterminée ». *** Aux termes de l'article L. 1252-1 du code du travail, le recours au travail à temps partagé a pour objet la mise à disposition d'un salarié par une entreprise de travail à temps partagé au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. Chaque mission donne lieu à la conclusion : 1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail à temps partagé et le client utilisateur dit " entreprise utilisatrice " ; 2° D'un contrat de travail, dit " contrat de travail à temps partagé ", entre le salarié et son employeur, l'entreprise de travail à temps partagé. Selon l'article L. 1252-2 alinéa 1er du code du travail, est un entrepreneur de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive, nonobstant les dispositions de l'article L. 8241-1, est de mettre à disposition d'entreprises utilisatrices du personnel qualifié qu'elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens. Le 29 septembre 2011, M. [F] [G] et la société Pro Services Consulting ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partagé, la qualification du salarié étant celle d'agent logistique. Selon le contrat de mise à disposition, signé le 29 septembre 2011 entre la société Pro Services Consulting et la société Jtekt Automotive Lyon, la qualification professionnelle est également celle d'agent logistique, le salaire de base est 9,77 euros, pour une durée hebdomadaire de 34,15 heures. Le contrat de travail définit son objet comme étant la « participation à une mission 'consistant à assurer les opérations de stockage et d'expédition comme agent logistique. ». Il est également spécifié que le salarié sera chargé « des opérations de stockage et d'expédition pour une bonne circulation des produits nécessaires à la production dans le respect des objectifs Q/C/D/RH/S/E ». Il ressort du curriculum vitae du salarié, versé aux débats par la société Jtekt Automotive Lyon, que celui-ci est titulaire du CACES et a une expérience de magasinier, cariste, agent de production. Les fiches de paie de M. [F] [G] mentionnent qu'il a la qualification d'ouvrier, or, il est constant que la société Jtekt Automotive Lyon employait, en 2011, 552 ouvriers. Aucun descriptif des fonctions d'agent logistique n'est produit aux débats par la société Jtekt Automotive Lyon, de sorte qu'il n'est pas établi que l'emploi occupé par M. [F] [G] requiert une compétence particulière ou une formation spécifique. Il ressort des échanges entre la Direccte et la société Jtekt Automotive Lyon, courant 2013, que cette dernière a eu recours au dispositif du temps partagé car elle estimait n'avoir pas les moyens financiers de recruter, or, elle ne verse aux débats aucun élément contemporain au recrutement de M. [F] [G] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partagé objectivant cette insuffisance de moyens pas plus qu'elle ne justifie des embauches auxquelles elle a elle-même procédé en 2011, en l'absence de production du registre du personnel pour la période considérée. Ainsi, elle n'établit pas s'être trouvée dans l'impossibilité de recruter elle-même un agent logistique, emploi qui ne requérait pas une compétence particulière ou une formation spécifique que n'avaient pas les salariés de la société Jtekt Automotive Lyon. Les conditions du recours au contrat de travail à durée indéterminée à temps partagé n'étant pas réunies, le contrat conclu entre M. [F] [G] et la société Pro Services Consulting doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, comme retenu par les premiers juges. Sur le co-emploi : La société Jtekt Automotive Lyon fait valoir que : M. [F] [G] ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination à son égard ; le fait qu'il ait été soumis aux mêmes horaires de travail, qu'il accomplissait des tâches identiques à celles des salariés de la société et portait la même tenue de travail, n'est pas de nature à caractériser un lien de subordination. La société Pro Services Consulting souligne que les dispositions de l'article L. 1252-7 du Code du travail, spécifiques au travail à temps partagé, prévoient expressément que, pendant la durée de la mise à disposition, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail. Le salarié objecte que : les deux sociétés se sont partagé le pouvoir de direction à son égard puisqu'il était placé sous les directives de la société Jtekt Automotive Lyon, qui seule déterminait les horaires et contrôlait l'exécution des tâches, lui fournissait des équipements et outils ; les dispositions de l'article L. 1252-7 du code du travail ne trouvent pas à s'appliquer puisque son intervention au sein de la société Jtekt Automotive Lyon est intervenue hors cadre légal ; les deux sociétés se sont réparti les droits et obligations inhérents à la qualité d'employeur, la première versant la rémunération et se réservant le pouvoir disciplinaire et de rupture, la seconde se chargeant de déterminer unilatéralement les conditions de travail et les conditions d'exécution des fonctions ainsi que le contrôle de cette exécution ; les deux sociétés avaient la qualité d'employeur. *** Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Un salarié, titulaire d'un seul contrat de travail, est lié à plusieurs employeurs dit co-employeurs soit parce qu'il se trouve sous un lien de subordination avec chacun d'eux, soit parce qu'il existe une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre l'employeur initial et une autre personne physique ou morale. Le salarié était titulaire d'un seul contrat de travail, signé avec la société Pro Services Consulting, était rémunéré par cette dernière, qui établissait les fiches de paie, avait confié le suivi médical de ses salariés à un service interentreprise de santé au Travail, distinct de celui qui assurait le suivi des salariés de la société Jtekt Automotive Lyon et appliquait une convention collective différente de celle appliquée par la société Jtekt Automotive Lyon. Ensuite, il n'est pas soutenu que la société Jtekt Automotive Lyon avait le pouvoir de sanctionner les manquements du salarié et la seule détermination par la société Jtekt Automotive Lyon des horaires et conditions d'exécution du travail ainsi que la fourniture des équipements sont insuffisants à établir l'existence d'un lien de subordination. Il n'est pas non plus soutenu qu'il aurait existé une confusion d'intérêts, d'activités et de direction. Il ne peut donc être conclu à l'existence d'une situation de co-emploi, et par infirmation du jugement entrepris, la cour dit que seule la société Pro Services Consulting a la qualité d'employeur. Sur le prêt de main d''uvre illicite : La société Pro Services Consulting fait valoir que : les dispositions de l'article L. 8241-1 du code du travail relatives au prêt illicite de main d''uvre ne sont pas applicables dans le cadre du travail à temps partagé ; la procédure pénale ouverte à la suite de procès-verbaux dressés par l'Inspecteur du travail, a été classée sans suite ; la Direccte a elle-même reconnu que le dispositif mis en place était légal ; elle n'a été ni condamnée ni poursuivie pour délit de marchandage ; elle a fait application de la convention collective du commerce de gros, les salariés mis à disposition de la société Jtekt Automotive Lyon n'ont subi aucune différence de traitement et ont bénéficié d'avantages de même nature que ceux existants au sein de la société Jtekt Automotive Lyon. La société Jtekt Automotive Lyon soutient que : elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale au titre d'un délit de prêt illicite de main d''uvre ou de marchandage ; la mise à disposition de M. [F] [G] ne l'a privé d'aucun avantage et conformément aux dispositions de l'article L.1252-6 du Code du travail, M. [F] [G] bénéficiait d'une structure de rémunération conforme aux dispositions prévues au profit de son personnel, les différentes primes prévues étant énumérées au contrat de mise à disposition ; Le salarié objecte que : sa mise à la disposition de la société Jtekt Automotive Lyon est une opération de marchandage, qui avait pour objectif de s'assurer une parfaire flexibilité dans la gestion du personnel et d'effectuer des économies de charges salariales ; la mise à disposition par la société PSC de salariés non qualifiés intervient en parfaite violation des dispositions légales relatives aux entreprises à temps partagé, aux entreprises de travail temporaire et aux obligations contractuelles envers ses salariés ; cela lui a nécessairement causé un préjudice ; il ne pouvait bénéficier des mêmes droits en terme de formation, de rémunération, d'évolution de carrière, de participation à l'élection des représentants du personnel ; sa mise à disposition par la société PSC auprès de la société Jtkekt Automotive Lyon est constitutive d'un prêt de main d''uvre illicite en ce qu'elle a pour objet exclusif la fourniture de main d''uvre à but lucratif sans aucune transmission de compétences spécifique ; il était intégré au fonctionnement des équipes de production de la société Jtekt Automotive Lyon, laquelle lui fournissait l'ensemble de ses outils et équipements de travail et lui donnait les directives à suivre dans le cadre de l'exécution de ses fonctions. *** Selon les articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, une opération à but lucratif qui a pour objet exclusif le prêt de main d''uvre, sauf dérogations légales au nombre de laquelle figure l'activité de temps de travail partagé, constitue un prêt illicite de main d''uvre. Le prêt de main d''uvre est illicite lorsqu'il présente les deux caractéristiques suivantes : - le but lucratif - et le caractère exclusif. La prestation de main d''uvre est autorisée si elle est accompagnée d'une autre prestation pour effectuer une tâche spécifique que l'entreprise n'a pas les moyens techniques d'accomplir. 1Il appartient alors à la cour de rechercher si la prestation donnant lieu à mise à disposition de personnel constitue un véritable apport technique lié à une spécialisation particulière, à défaut de quoi elle doit être qualifiée de simple mise à disposition de personnel et présente un caractère exclusif. Il est établi que le salarié qui n'avait pas une qualification particulière a été mis à disposition de la société Jtekt Automotive Lyon de sorte que sa mise à disposition n'a pas constitué un apport technique lié à une spécialisation particulière. Il est constant que la mise à disposition a présenté un caractère exclusif. Le prêt de main d''uvre est ainsi constitué. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la société Pro Services Consulting est le seul employeur, la société Jtekt Automotive Lyon n'a pas cette qualité, le lien de subordination n'ayant pas été transféré de la société Pro Services Consulting à la société Jtekt Automotive Lyon. Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par le salarié en fixant à 6 000 euros le montant des dommages-intérêts pour prêt illicite de main d''uvre. En suite de quoi, la cour confirme le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un prêt de main d''uvre illicite et condamné la société Pro Services Consulting au paiement de la somme de 6 000 euros, mais l'infirme en ce qu'il a condamné la société Jtekt Automotive Lyon solidairement avec la société Pro Services Consulting au paiement cette somme. Sur la rupture du contrat de travail : La société Pro Services Consulting fait observer que : après que la mission de M. [F] [G] s'est terminée, le 31 décembre 2016, elle a fait deux propositions correspondant à son profil ; aucune autre mission n'a pu lui être proposée ; M. [F] [G] a refusé la première proposition et sa candidature a été rejetée par une entreprise cliente. La société Jtekt Automotive Lyon sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Pro Services Consulting en faisant valoir qu'elle ne peut en aucun cas être tenue, même partiellement pour responsable de la décision de la société Pro Services Consulting de licencier M. [F] [G], le fait que la mission de ce dernier ait pris fin en décembre 2016 ne pouvant être considéré comme une cause de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, intervenue en décembre 2017. Elle ajoute que selon l'article L. 1235-3 du code du travail, le montant de l'indemnisation du salarié aurait dû être limité entre 3 et 7 mois, or le conseil de prud'hommes a alloué une somme correspondant à plus de 8 mois. Elle sollicite à titre subsidiaire que l'indemnisation soit fixée dans la limite du plafond. Le salarié soutient que : étant titulaire d'un contrat à durée indéterminée de droit commun, un motif trouvant son origine dans une prétendue « fin de mission » ne saurait constituer une cause légitime de licenciement ; un tel contrat emporte obligation pour les deux employeurs conjoints, de fournir du travail au salarié et ne peut avoir pour unique objet l'exécution d'une « mission » ; son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. *** La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles. La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce. La lettre est ainsi libellée : « Vous avez été embauché par la société PSC, le 03/10/2011 en qualité d'Agent Logistique. Dans le cadre de votre contrat, vous avez été mis à disposition, conformément aux termes de notre accord collectif régissant notre activité, au sein de la société JTEKT. Votre dernière mission s'est achevée le 31/12/2016 et vous êtes en intermission payée depuis cette date. Une première proposition, vous a été faite par courrier en date du 25/09/2017 au sein de la société SONEFAR en tant que magasinier cariste. Cette proposition était conforme à nos engagements, c'est-à-dire, un poste de catégorie équivalente, un taux horaire identique et située dans une zone de 20 km ou 30 minutes de temps de transport autour de chez vous. Vous n'avez pas souhaité donner suite à cette proposition. En date du 27/11/20217, une deuxième mission au sein de la société FM HEALTH en tant que magasinier vous a été proposée par courrier, cependant votre candidature n'a pas été retenue par l'entreprise cliente. Cette proposition était conforme à nos engagements, c'est-à-dire, un poste de catégorie équivalente, un taux horaire identique et située dans une zone de 20 km ou 30 minutes de temps de transport autour de chez vous. Aussi, conformément aux dispositions de l'article L.1252-9 du code du travail, et en application de l'article 10 de notre accord d'entreprise du 23 janvier 2015, nous sommes désormais contraints de rompre votre contrat de travail. ». Le contrat de travail étant requalifié en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, pesait sur l'employeur l'obligation de fournir du travail au salarié, de sorte que le motif pris de la fin de mission ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. Au cours de l'année 2017, la société Pro Services Consulting n'a pas fourni de travail au salarié. Au vu de l'attestation destinée aux Assedic établie par l'employeur le 13 mars 2018, sur laquelle il a mentionné les salaires versés en 2016, au titre des 12 mois civils complets précédant le dernier jour travaillé payé, soit le 1er janvier 2017, la moyenne des trois derniers mois de salaires ressort à 2 059,72 euros. Au jour de son licenciement, M. [G] comptait 6 années complètes d'ancienneté dans l'entreprise. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 en vigueur jusqu'au 1er avril 2018, applicable à la présente espèce compte tenu de la date du licenciement, en l'absence de réintégration comme tel est le cas en l'espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 7 mois de salaire brut. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [F] [G], âgé de 63 ans lors de la rupture, de son ancienneté de 6 années, la cour estime que le préjudice résultant de la rupture a été justement évalué par les premiers juges, sur la base d'un salaire mensuel moyen brut de 2 059,72 euros. La cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Pro Services Consulting au paiement de cette somme mais l'infirme en ce qu'il a condamné la société Jtekt Automotive Lyon. Sur le remboursement des indemnités chômage Il convient en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, d'ordonner d'office le remboursement par la société Pro Services Consulting à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à M. [F] [G] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront infirmées en ce que la société Jtekt Automotive Lyon a été condamnée et confirmées s'agissant de la condamnation et la société Pro Services Consulting. La société Pro Services Consulting, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens. Il est équitable de condamner la société Pro Services Consulting à payer à M. [F] [G], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Dans la limite de la dévolution, INFIRME le jugement en ce qu'il a : dit que la société Pro Services Consulting et la société Jtekt Automotive Lyon étaient employeurs conjoints de M. [F] [G] ; condamné la société Jtekt Automotive Lyon, solidairement avec la société Pro Services Consulting, à payer à M. [F] [G], une somme à titre de dommages-intérêts pour prêt de main d''uvre illicite, une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Jtekt Automotive Lyon solidairement avec la société Pro Services Consulting et aux dépens ; Statuant à nouveau, DÉBOUTE M. [F] [G] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Jtekt Automotive Lyon ; CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ; Y ajoutant, DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter du jugement ; ORDONNE le remboursement par la société Pro Services Consulting à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à M. [F] [G] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage ; CONDAMNE la société Pro Services Consulting aux dépens de l'appel ; CONDAMNE la société Pro Services Consulting à verser à M. [F] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et les aarticle 700 du code de procédure civile et a condarticle L. 8241-1 du code du travail relatives au prêtarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.1252-6 du Code du travailarticle L.1235-4 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 1252-7 du Code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa54be64d7e510244fd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel