Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa54be64d7e510244fd4
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 93 380 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/05007 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVXY [X] C/ SASU OPTIQUAL SIRET : 514 983 253 00097 APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 01 Avril 2021 RG : 18/03464 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2024 APPELANTE : [K] [X] née le 14 Mai 1987 à [Localité 5] Chez Mme [M] [X] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Michaël CUNIN, avocat au barreau de VALENCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 69123/2/2021/13370 du 20/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉE : Société OPTIQUAL [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Laurent GAMET de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Juin 2024 Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, Présidente - Nathalie ROCCI, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 16 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [X] (la salariée) a été engagée le 26 juin 2012 par la société Optiqual (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d'opticienne, coefficient 140. Au dernier état de la relation contractuelle, soumise aux dispositions de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail, la salariée occupait les fonctions de responsable de magasin, statut agent de maîtrise, coefficient 220. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement. Le 31 janvier 2017, la salariée a été élue déléguée du personnel. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 28 avril 2018, régulièrement renouvelé jusqu'au 5 mai 2018. Par courrier du 18 mai 2018, la salariée a sollicité un changement de statut et un passage au statut cadre, coefficient 300. La société lui a répondu à deux reprises, par courrier des 28 août et 2 octobre 2018, qu'elle pouvait prétendre au statut cadre, coefficient 250, mais sans augmentation de sa rémunération, et que le coefficient 300 ne correspondait pas à ses fonctions. La salariée a de nouveau été placée en arrêt de travail du 27 juin au 6 juillet 2018, puis du 28 septembre 2018 au 4 février 2019. Le 12 novembre 2018 Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de contrat aux torts de son employeur et aux fins de voir la société condamnée à lui verser un rappel de salaire au titre de son repositionnement professionnel (24.000 euros), et congés payés afférents (2.400 euros), une indemnité compensatrice de préavis (8.775 euros), une indemnité de licenciement (4.510 euros), des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (10.000 euros) et pour licenciement nul (30.000 euros), une somme à titre de rappel jusqu'à la fin du mandat (84.825 euros) et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1.800 euros). La salariée a modifié ses demandes, sollicitant des dommages et intérêts non plus pour licenciement nul mais pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à hauteur de 20.475 euros. Le 5 février 2019, à l'issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a émis l'avis suivant : ' L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi '. La salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement et, après avoir consulté les membres de la délégation unique du personnel le 12 mars 2019 et obtenu le 18 avril 2019 l'autorisation de l'inspection du travail pour la licencier, la société a licencié la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La société Optiqual a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 14 novembre 2018. La société Optiqual s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 1.800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 1er février 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a : débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; débouté Mme [X] de sa demande basée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté la société Optiqual de sa demande basée sur l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [X] aux entiers dépens. **** Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 8 juin 2021, Mme [X] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l'a condamnée aux entiers dépens. Aux termes des conclusions d'incident notifiées au greffe de la cour le 21 juillet 2021, la société Optiqual a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d'appel afin qu'il juge irrecevable l'appel interjeté par Mme [X] contre le jugement du 1er avril 2021. Mme [X] ayant justifié sa demande d'aide juridictionnelle du 28 avril 2021, accordée par décision en date du 20 mai 2021, la société Optiqual a renoncé à l'incident le 22 juillet 2021. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 27 décembre 2021, Mme [X] demande à la cour de : infirmer dans sa totalité le jugement n°18/03464 du conseil des prud'hommes de Lyon du 1er avril 2021ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et condamnée aux entiers dépens ; statuant à nouveau, dire que ses fonctions relèvent du statut cadre et du coefficient 300 défini par l'annexe 1, classifications de la convention collective du 2 juin 1986 ; fixer son salaire mensuel de référence à la somme brute de 2.925 euros ; dire que la société Optiqual a exécuté de manière déloyale le contrat de travail ; dire que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse car il a pour origine le comportement fautif de la société Optiqual ; en conséquence, condamner la société Optiqual à lui verser les sommes suivantes : 25.933,80 euros à titre de rappel de salaire ; 3.000 euros au titre des congés payés afférents ; 8.775 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 875,50 au titre des congés payés afférents ; 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; 20.475 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Optiqual aux entiers dépens. **** Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 octobre 2021, la société Optiqual demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon du 1er avril 202, de débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes et, à titre reconventionnel, de la condamner à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens. La clôture des débats a été ordonnée le 16 mai 2024 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 18 juin 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION Sur le repositionnement conventionnel La salariée fait grief au jugement de la débouter de sa demande au titre du repositionnement professionnel en soutenant que : - il importe peu que sa fiche de poste ne comporte que des tâches d'exécution sans présenter de notion de commandement ; le conseil de prud'hommes a entaché son jugement d'une erreur de droit en indiquant que la fiche de poste ne faisait apparaître aucun commandement alors que seules les fonctions réellement exercées doivent être examinées afin de déterminer la qualification attribuée ; - la société ne saurait se prévaloir de définitions de la notion de commandement présentes dans d'autres conventions collectives que celle dont elle relève, chaque milieu professionnel supposant des codes et contraintes différentes ; - elle disposait bien d'un pouvoir d'autorité et d'une autonomie de décision, tant dans ses fonctions qu'à l'égard du salarié du magasin, auprès duquel elle exerçait un pouvoir hiérarchique et de commandement ; - pour rejeter toute notion de commandement, le conseil des prud'hommes s'est fondé sur des critères qui ne ressortent d'aucune disposition législative ou réglementaire et a retenu des affirmations partiellement erronées, alors qu'elle était amenée à assurer les tâches suivantes : la gestion de la collecte des espèces et des chèques et la mise en banque, la validation des plannings de congés de l'employé sur lequel elle exerçait un pouvoir de commandement, la fixation de la rémunération, des augmentations et des primes de ce dernier, le recrutement et pouvoir de sanction, les achats dans la limite du réassort, la réalisation des montures complexes et la gestion du stock de montures, la validation des devis établis par des prestataires intervenant sur son magasin ; - la société n'apporte aucun élément démontrant qu'il n'existerait pas de responsable de magasin au coefficient 300, bien que cette circonstance retenue par le conseil de prud'hommes soit sans incidence sur la réalité des fonctions qu'elle a occupées ; elle était responsable des achats dans la limite des réassorts et occupait un poste de commandement, lui permettant ainsi de prétendre à être classée au coefficient 300 ; - relèvent du coefficient 220 tel que définit par l'annexe I de la convention collective, les salariés n'ayant aucune fonction d'encadrement, ni aucune responsabilité dans les achats et la gestion des stocks du magasin et une telle classification ne correspond pas aux fonctions effectivement exercées. La société fait valoir que : - les deux éléments permettant au salarié de prétendre au coefficient 300 de la convention collective de l'optique-lunetterie sont le fait qu'un salarié soit responsable des achats dans la limite du réassortiment et le fait qu'il occupe un poste avec 'commandement' ; la notion de commandement suppose autorité et pouvoir exercé sur plusieurs salariés et avec autonomie de décision comme défini dans d'autres conventions collectives ; - la salariée occupait le poste de responsable de magasin pour lequel la fiche de poste ne spécifie que des tâches d'exécution, sans qu'il n'implique de commandement ou n'exige de pouvoir ou d'autorité ; - contrairement aux allégations de la salariée, le conseil de prud'hommes a examiné la réalité des fonctions exercées au regard des pièces versées aux débats ; - l'autonomie de la salariée était très limitée, et les contraintes auxquelles elle était soumise sont incompatibles avec un commandement ; alors que le commandement s'exerce sur plusieurs salariés, qui sont subordonnés, la requérante était responsable d'un magasin qui n'occupait qu'un seul collaborateur à part elle-même et elle n'avait par ailleurs pas le pouvoir de contrôler, de recruter ou de sanctionner le personnel du magasin de Lyon ; - il n'existe aucun responsable de magasin, au sein de ses concurrents ou partenaires, dont le coefficient soit supérieur à 250 ; - elle ne conteste pas le fait que la salariée avait la responsabilité des achats dans la limite des réassortiments, en revanche cette dernière n'établit pas exercer un commandement et ne faisait en tout état de cause que recevoir des instructions relayées à son collaborateur ; - la rémunération perçue par la salariée au titre de son coefficient 220 était supérieure au minimum conventionnel du coefficient 250 auquel le poste de celle-ci pouvait au mieux correspondre. Subsidiairement, la société expose que la salariée ne verse pas de justificatif de sa réclamation. *** Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel. Selon les dispositions conventionnelles applicables, les classifications du personnel de direction sont ainsi définies : D.2.1. Opticien, directeur du magasin, responsable selon les articles L. 508 et suivants du code de la santé publique d'un rayon d'optique ou d'un établissement : - responsable des achats dans la limite des réassortissements. Coefficient 250. - responsable des achats dans leur intégralité. Coefficient 280. D.2.2. Opticien, directeur de magasin, avec commandement, responsable selon les articles L. 508 et suivants du code de la santé publique d'un rayon d'optique ou d'un établissement: - responsable des achats dans la limite des réassortissements. Coefficient 300. - responsable des achats dans leur intégralité. Coefficient 330. En vertu des dispositions de l'article L. 508 du code de la santé public visé par la convention collective nationale, les établissements commerciaux dont l'objet principal est l'optique-lunetterie, leurs succursales et les rayons d'optique-lunetterie des magasins ne pourront être dirigés ou gérés que par une personne remplissant les conditions requises pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier. En l'occurrence, le magasin fonctionnait avec deux salariés, Mme [X] en qualité de responsable au coefficient 220 statut agent de maîtrise et un opticien. Il ne fait pas débat que la salariée remplissait les conditions de l'article L.508 du code de la santé public, pas plus qu'elle assurait la gestion du réassort dès lors que l'employeur reconnaît que son poste correspond au coefficient 250. La notion de commandement est indépendante du nombre de personnes placées sous ses ordres. Elle revêt néanmoins l'exercice d'une autorité hiérarchique présentant l'autonomie inhérente à l'exercice d'un commandement. La salariée recueillait et gérait les demandes de congés de l'opticien, mais seulement en premier niveau, la validation définitive relevant du service des ressources humaines au siège pour coordonner les départs en congés des personnels du magasin, dont les siens. Il s'en infère que malgré l'accomplissement de l'entretien annuel d'évaluation professionnelle de ce dernier ainsi que l'évaluation consécutive en lui donnant des instructions et axes d'amélioration, malgré le contrôle qu'elle pouvait exercer en amont sur l'exécution de ses tâches dès lors qu'elle interrogeait son supérieur sur la possibilité de sanctionner l'opticien (courriel du 30 juin 2016), la salariée n'exerçait pas de tâches de commandement. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'homme a débouté la salariée de sa demande de reclassification au coefficient 300 de la convention collective nationale applicable et du rappel de salaire subséquent. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail La salariée fait valoir qu'en la déboutant de sa demande à ce titre le conseil de prud'hommes a entaché son jugement d'une erreur de droit, en ce que sa situation professionnelle s'est dégradée à compter de son élection en qualité de déléguée du personnel, la direction ayant tout mis en oeuvre pour compliquer son quotidien professionnel et refusé de procéder à la revalorisation de son statut. La société, qui réfute toute exécution déloyale du contrat de travail, soutient que son seul refus de congés pour des motifs liés à l'organisation du travail invoqués dans le mail produit par la salariée ne saurait la caractériser, et que la requérante ne pouvait prétendre qu'au coefficient 250, sans entraîner toutefois de rappel de salaire ; subsidiairement, que la salariée n'apporte aucun élément de preuve relatif à son préjudice. *** Il résulte des dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La charge de la preuve de l'exécution déloyale incombe à celui qui l'invoque. En l'occurrence, la succession de courriels échangés entre la salariée et la direction de l'entreprise entre le 13 avril et le 15 juin 2018 produite par la salariée (pièce 18) au soutien de ses assertions portant sur des comportements irrespectueux de la direction, par insinuations et remarques diverses, démontre que non seulement ces comportements sont niés par la direction, mais que les termes utilisés pour répondre aux doléances et ressentis de la salariée relèvent d'une courtoisie manifeste et emprunte de bienveillance à son égard, sans que le fait qu'une autre collègue déléguée du personnel ait été placée en arrêt maladie soit opérant. La salariée qui échoue à démonter l'exécution déloyale du contrat de travail, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef. Sur les demandes d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La société fait valoir que le licenciement est régulier et justifié et que les conclusions de l'appelante ne contiennent aucune critique du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre du licenciement, de sorte que l'appel n'est pas soutenu. La salariée laisse la cour dans l'ignorance de ses moyens au soutien de l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés afférente et de dommages et intérêts pour perte de l'emploi, en sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Mme [X] succombant sera condamnée aux entiers dépens de l'appel et de première instance. Elle sera déboutée en conséquence de toute demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire bénéficier à la société Optiqual d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel et de condamner Mme [X] à lui verser une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile; Dans la limite de la dévolution, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Condamne Mme [K] [X] à verser à la société Optiqual la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [X] aux dépens de l'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 508 du code de la santé public visé par larticle L.508 du code de la santé publicarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa54be64d7e510244fd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel