Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 14 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa58be64d7e510245004
- Date
- 14 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07825 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6CR Nom du ressortissant : [H] [K] [K] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, GREFFEUILLE Fanny, vice-présidence placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 14 octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [H] [K] né le 27 Février 1992 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] Comparant et assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [G] [T], interprète en langue Arabe inscrit sur les listes CESEDA, ayant prête serment à l'audience. ET INTIME : M. PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 14 octobre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 14 août 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnances des 18 août 2024 et 13 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [K] pour des durées de vingt-six et trente jours. Suivant requête du 12 octobre 2024, le préfet de la SAVOIE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 octobre 2024 a fait droit à cette requête. [H] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 octobre 2024 à 13h21 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni, en demandant l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 octobre 2024 à 10h30. [H] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil d'[H] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la SAVOIE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [H] [K] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel d'[H] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Attendu que le conseil d'[H] [K] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - la présence d'[H] [K] sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public, en ce que la comparaison de ses empreintes au fichier automatisé des empreintes digitales a permis d'établir qu'il a été signalé le : - 23 septembre 2022 par les services de Police de [Localité 7] [Localité 4] pour des faits de recel de bien provenant d'un vol sous l'identité d'[H] [K]; - 5 juillet 2021 par le commissariat central de [Localité 3] pour des faits de vol en réunion et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention sous l'identité d'[H] [K]; - 20 juin 2021 par les services de Police de [Localité 7] [Localité 4] pour des faits de vol aggravé par deux circonstances sous l'identité de [L] [S]; - le 14 août 2024, [H] [K] a refusé catégoriquement d'effectuer les relevés d'empreintes sur la borne EURODAC et VISABIO; - il n'est en possession d'aucun document d'identité et de voyage, mais qu'une photographie de son passeport algérien a été adressée aux autorités algériennes le 14 août 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer à son nom ; que les autorités consulaires algériennes ont été relancées les 11 septembre et 11 octobre 2024. Attendu qu'il appartient au Préfet de la SAVOIE de justifier au travers de sa requête de l'état de ses diligences, et que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai; que l'obtention d'un tel document de voyage dépend d'une décision sur laquelle le préfet ne peut avoir ni exiger la certitude de l'effectivité ou de la date; Attendu que le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les relances opérées par la préfecture permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle ; qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ; Attendu en outre qu'il ressort des pièces du débat que [H] [K] a fait l'objet de trois signalements au fichier automatisé des empreintes digitales sous deux identités différentes entre le 20 juin 2021 et le 23 septembre 2022, pour des faits de recel de bien provenant d'un vol, de vol en réunion et maintien irrégulier sur le territoire français et de vol aggravé par deux circonstances; Attendu que ces seules mises en cause pour les infractions concernées sont suffisantes à caractériser la menace pour l'ordre public que constitue le comportement d'[H] [K] ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [H] [K], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La vice-présidente placée, Céline DESPLANCHES GREFFEUILLE Fanny
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6710aa58be64d7e510245004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel