Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa58be64d7e510245008
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07842 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6D4 Nom du ressortissant : [O] [P] [P] C/ PREFET DE [Localité 2] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Céline DESPLANCHES, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 15 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [O] [P] né le 08 Septembre 1990 à [Localité 6] de nationalité Tunisienne Actuellement rétentu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Octobre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné [E] [O] [P] disant alors se nommer [Z] [X] à des peines d'emprisonnement de six ans et d'interdiction définitive du territoire national pour des faits de vols simples ou aggravés, de violation de domicile, d'apologie d'un acte de terrorisme et de violence en réunion et séquestration. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été pris et notifié le 8 février 2024. L'intéressé a été assigné à résidence le 16 août 2024 à la suite de sa levée d'écrou, un procès-verbal de carence ayant été dressé le 26 août 2024. Le 23 août 2024, iI a été identifié par les autorités tunisiennes comme se nommant [E] [O] [P]. Suite à son placement en garde à vue pour vol et par décision du 8 octobre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [O] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette interdiction définitive du territoire national. Il a refusé d'embarquer sur le vol organisé le 9 octobre 2024. Suivant requête du 11 octobre 2024, le préfet de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 octobre 2024 a rejeté le moyen soulevé, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [E] [O] [P], et ordonné la prolongation de la rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours. Le conseil de [E] [O] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 octobre 2024 à 11 heures 02 en faisant valoir l'irrégularité de la garde à vue tenant à l'absence de mention sur le procès-verbal de déroulement de cette mesure que l'intéressé a pu s'alimenter. Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 octobre 2024 à 10 heures 30. [E] [O] [P] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de [E] [O] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a sollicité que les pièces nouvelles communiquées par le conseil de la préfecture soient écartées des débats car elles constituent des pièces justificatives utiles. Le préfet de [Localité 2], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a communiqué par courriel reçu au greffe le 14 octobre 2024 à 17 heures 09 notamment, un procès-verbal dressé le 14 octobre 2024 par la brigade de gendarmerie ayant suivi la garde à vue de [E] [O] [P] disant alors se nommer [Z] [X]. Il relève que les pièces nouvelles ont été produites dans le respect du principe du contradictoire et ne constituent pas des pièces justificatives utiles. Il ajoute que l'irrecevabilité de la requête n'a pas été invoquée et qu'en tout état de cause le procès-verbal produit a été établi postérieurement au dépôt de la requête en prolongation de la rétention administrative. [E] [O] [P] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel du conseil de [E] [O] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur la demande d'écart des débats des pièces produites en appel par le conseil de l'autorité administrative Attendu que le conseil de [E] [O] [P], tout en ne contestant pas que le procès-verbal et les pièces jointes ont été produits par son adversaire dans le respect du contradictoire, soutient l'irrecevabilité de cette production et leur écart des débats ; Que comme l'a relevé le conseil de la préfecture aucune disposition du CESEDA ne vient régir la recevabilité des pièces produites dans le cadre du débat contradictoire et le conseil de [E] [O] [P] n'a pas tenté de soutenir l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative ; Attendu qu'au surplus, le procès-verbal produit a été établi postérieurement à la requête en prolongation et ne peut être retenu comme pièce utile au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA ; Que surtout, les documents versés aux débats en appel correspondent à l'invocation par [E] [O] [P] d'une atteinte à ses droits et à la dignité humaine s'agissant de son accès à une alimentation durant sa garde à vue, sur laquelle le juge des libertés et de la détention n'a été saisi que par des conclusions déposées lors de son audience ; Attendu que ces pièces n'ont pas à être écartées des débats ; Sur le moyen tiré d'une irrégularité de la garde à vue et d'une atteinte à la dignité humaine Attendu qu'aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA «En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.» ; Attendu que l'article 63-5 du Code de procédure pénale dispose en son alinéa 1er : «La garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.» Attendu que l'article 64 du même code édicte : «I.-L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant : 1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l'article 62-2 ; 2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ; 3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ; 4° Les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données ; 5° S'il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes. Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de refus, il en est fait mention. II.-Les mentions et émargements prévus aux 2° et 5° du I concernant les dates et heures du début et de fin de garde à vue et la durée des auditions et des repos séparant ces auditions ainsi que le recours à des fouilles intégrales ou des investigations corporelles internes figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée. Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus au premier alinéa du présent II sont également portés sur ce carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire.» Attendu que le conseil de [E] [O] [P] prétend que ce dernier a été privé d'alimentation le 8 octobre 2024 au matin et le même jour à midi, alors qu'il avait été interpellé la veille au soir sans avoir mangé et que son droit à l'alimentation n'a pas été respecté ; Attendu qu'il ressort des procès-verbaux de la garde à vue que [E] [O] [P] a été placé en garde à vue le 7 octobre 2024 à 19 heures 40, amené à 20 heures 30 dans les locaux de la brigade de gendarmerie, puis emmené à l'hôpital où il y est demeuré jusqu'à 21 heures 30, puis placé en cellule de repos pour la nuit, après avoir pu fumer une cigarette ; Que la garde à vue a été levée le 8 octobre 2024 à 15 heures 20 ; Attendu qu'il ne ressort pas de ces procès-verbaux que l'intéressé ait sollicité les gendarmes pour se voir fournir une alimentation ni même qu'il lui en ait été proposé ; Attendu que [E] [O] [P] a déclaré lors de l'audience qu'il lui avait été proposé de s'alimenter le 8 octobre 2024 aux environs de midi, en indiquant d'abord qu'il avait consommé de ce repas et ensuite en déclarant qu'il avait refusé de s'alimenter et qu'il se plaignait d'avoir été privé d'une alimentation la veille au soir ; Attendu que le conseil de la préfecture a fourni en cause d'appel un procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire de la brigade de [Localité 5] du 14 octobre 2024, auquel étaient joints une photographie et un extrait du cahier de garde à vue, faisant état de la proposition faite d'un repas qui a été acceptée par l'intéressé le 8 octobre 2024 à 11 heures 40 ; que ce procès-verbal fait état d'un refus opposé par l'intéressé la veille, alors que son comportement était décrit comme «non coopératif» ; Que si l'extrait du registre de garde à vue est peu lisible, il est néanmoins possible d'y repérer la mention «Repas : 1» ; Attendu que le procès-verbal dernièrement produit par la préfecture faisant foi jusqu'à preuve contraire, il en ressort que [E] [O] [P] n'est pas crédible lorsqu'il allègue qu'aucun repas ne lui a été proposé le 7 octobre 2024 dans la soirée alors qu'il s'est contredit lors de l'audience sur le fait qu'il aurait refusé de consommer le repas qui lui a été procuré le lendemain ; Que le refus de signer manifesté par [E] [O] [P] au cours de sa garde à vue, comme le refus d'embarquer ensuite opposé, constituent d'ailleurs un signe de nette opposition manifestée par l'intéressé y compris dans les premières heures de sa garde à vue où il était alcoolisé ; Attendu que si les procès-verbaux de la garde à vue ne mentionnent pas le fait que [E] [O] [P] ait pu se restaurer le 8 octobre 2024 aux alentours de midi, les éléments ensuite communiqués permettent de retenir que cette irrégularité ne caractérise pas une atteinte substantielle à ses droits ; Qu'en tout état de cause, il ressort des derniers éléments communiqués par la préfecture qu'aucune atteinte à la dignité humaine n'est caractérisée concernant la possibilité de [E] [O] [P] de s'alimenter ; Attendu qu'en l'absence d'autres moyens soulevés dans la requête d'appel, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [E] [O] [P], Disons n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces produites par le conseil de la préfecture dans le cadre de l'appel, Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article 63-5 du Code de procédure pénale dispose earticle L. 743-12 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6710aa58be64d7e510245008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel