Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa58be64d7e51024500a
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07843 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6D5 Nom du ressortissant : [Y] [H] [H] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 15 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Y] [H] né le 23 Novembre 1988 à BENIN de nationalité Nigériane Actuellement retenu au CRA [2] comparant assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [O] [L], interprète en langue Anglaise, inscrit sur les listes CESEDA ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3] Ayant pour avocat Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Octobre 2024 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 13 août 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [X] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 22 février 2023. Par ordonnances des 17 août et 12 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [X] [H] pour des durées de vingt-six et trente jours. Suivant requête du 11 octobre 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 octobre 2024 a fait droit à cette requête. Le conseil de [Y] [X] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 octobre 2024 à 12 heures 09 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par l'article L. 742-5 du CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, en ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage alors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. [Y] [X] [H] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la requête en prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 octobre 2024 à 10 heures 30. [Y] [X] [H] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [Y] [X] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [Y] [X] [H] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [Y] [X] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» Attendu que le conseil de [Y] [X] [H] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu qu'il ressort du dossier que : - les autorités nigérianes ont été saisies le 14 août 2024 d'une demande de laissez-passer consulaire ; - une audition consulaire a été réalisée le 17 septembre 2024 par les autorités nigérianes ; - des relances aux autorités nigériennes ont été envoyées les 26 août, 2, 9, 16, 23 et 30 septembre 2024, puis le 7 octobre 2024 ; Que pour motiver sa requête, l'autorité administrative soutient que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public car il est défavorablement connu pour des faits de violences à l'encontre d'une personne chargée de mission de service public, port d'armes, dégradations et usage de stupéfiants ; Attendu que le premier juge a apprécié souverainement que les diligences engagées et l'existence d'une audition consulaire permettent de retenir qu'il est établi que la délivrance des documents de voyage va intervenir dans le délai de la prolongation de la rétention administrative ; Que s'agissant de la menace pour l'ordre public, ce motif a été retenu à juste titre comme surabondant, ce qui n'a pas été contesté par le conseil de la préfecture lors de l'audience ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [X] [H], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 742-5 du CESEDA n
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6710aa58be64d7e51024500a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel