Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa58be64d7e51024500c
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07844 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6D6 Nom du ressortissant : [S] [F] [F] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Céline DESPLANCHES, greffière, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [F] né le 03 Octobre 1995 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2 Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Octobre 2024 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 13 septembre 2024, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [S] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an prise le 4 septembre 2024. Par ordonnance du 17 septembre 2024, confirmée en appel le 19 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [F] pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 13 octobre 2024 à 16 heures 10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de [S] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de trente jours. Par déclaration au greffe le 14 octobre 2024 à 11 heures 45, [S] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741''3 du CESEDA, [S] [F] motive sa requête d'appel comme suit : «J'estime que la préfecture de la Savoie n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant le premier mois de ma rétention. Le juge des libertés et de la détention ne démontre pas que la préfecture a effectué des diligences pour mon départ.» Par courriel adressé le 14 octobre 2024 à 12 heures 33, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 15 octobre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de [S] [F], reçues par courriel le 14 octobre 2024 à 14 heures 03 soutenant la recevabilité de l'appel et l'absence de possibilité de faire application de l'article L. 743-23 du CESEDA. Vu les observations du conseil de la préfecture de la Savoie, reçues par courriel le 14 octobre 2024 à 17 heures 02 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise et soutenant la possibilité de faire application en l'espèce des dispositions de l'article L. 743''23 du CESEDA. MOTIVATION Attendu que l'appel de [S] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu que contrairement à ce que soutient le conseil de [S] [F], ce texte peut recevoir application en l'espèce en l'état de l'absence même d'invocation d'une circonstance nouvelle de fait ou de droit ; que l'examen de son appel dans le cadre de ce texte ne le prive en rien de l'accès au juge d'appel ; Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [S] [F] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ; Que [S] [F] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative et ne peut soutenir que le juge des libertés et de la détention a l'obligation de démontrer que des diligences ont été engagées pour organiser son départ, le rôle du juge judiciaire étant de vérifier, au regard des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA, qu'elles l'ont été ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [S] [F], l'autorité préfectorale fait valoir que ce dernier étant dépourvu de document d'identité et de voyage en cours de validité, elle a saisi le 16 septembre 2024 les autorités consulaires tunisiennes d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire et que ces autorités ont été relancées le 11 octobre 2024 Attendu qu'il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; Attendu qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [S] [F] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [S] [F], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDAarticle L. 743-23 du CESEDA.article L. 743-23 du Code de larticle L. 743-23 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6710aa58be64d7e51024500c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel