Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa58be64d7e510245010
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07849 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6E4 Nom du ressortissant : [W] [R] [R] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Céline DESPLANCHES, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 15 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [W] [R] né le 12 Mai 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) ([Localité 1]) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] 2 comparant assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [B] [O], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près la Cour d'Appel de LYON ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHONE [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Octobre 2024 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 29 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une peine d'interdiction du territoire national pendant deux ans prononcée le 22 août 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon. Par ordonnances des 2 et 28 août et 27 septembre 2025, cette dernière ordonnance ayant été confirmée en appel le 29 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [R] pour des durées de vingt-six, trente et quinze jours. Suivant requête du 11 octobre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 octobre 2024 a fait droit à cette requête. Le conseil de [W] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 octobre 2024 à 12 heures 58 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par l'article L. 742-5 du CESEDA et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et que la menace pour l'ordre public invoquée dans la requête n'est pas survenue au cours de la troisième prolongation. [W] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, le rejet de la requête en prolongation exceptionnelle et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 octobre 2024 à 10 heures 30. [W] [R] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [W] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [W] [R] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [W] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ; Attendu que le conseil de [W] [R] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi dès le 25 juillet 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [W] [R] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; elle a également adressé à ces mêmes autorités les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande dès le 2 août 2024 ; - des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 27 août, 23 septembre et 3 octobre 2024 ; - le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été écroué le 2 mars 2024 et condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 11 mars 2024 à la peine d'un an d'emprisonnement le pour des faits de violences aggravées sur un militaire de la gendarmerie et d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Il a en outre été condamné par le même tribunal correctionnel le 20 août 2023 pour des faits de vol par ruse et par effraction à une peine de 6 mois d'emprisonnement et une peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant deux ans ; Attendu qu'il ressort du dossier qu'il a été relevé lors de l'examen de la troisième prolongation de la rétention administrative par le conseiller délégué dans son ordonnance du 29 septembre 2024 l'existence des deux condamnations pénales récentes et visées par l'autorité administrative dans sa requête et que [W] [R] était sorti de détention le 12 décembre 2023 avant d'être à nouveau interpellé et écroué de nouveau dès le 9 mars 2024 ; Attendu qu'au regard de ces condamnations récentes, il est établi que le comportement de [W] [R] s'inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée, ce qui caractérise une menace réelle, actuelle et grave pour l'ordre public ; Attendu que le conseil de [W] [R] soutient dans le cadre de l'appel que l'article L. 742-5 in fine doit s'entendre comme la recherche d'une menace pour l'ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention ; Que cette interprétation dénature le sens même du texte et de la notion de menace pour l'ordre public qui ne peut résulter par nature et nécessairement d'un unique comportement au sein du centre de rétention administrative ; Attendu que le fait d'exiger que cette menace pour l'ordre public intervienne dans les 15 derniers jours tel que soutenu par [W] [R] reviendrait à exiger de la part de la personne retenue la commission d'une infraction ou d'un méfait alors même qu'il est retenu dans un local privatif de liberté et qu'une telle interprétation est contraire à l'esprit même de la loi ; Qu'il en outre relevé qu'au regard des motifs de la décision pénale l'ayant prononcée qui ont pleine autorité de la chose jugée et qui la sous-tendent nécessairement, l'interdiction du territoire national suffit à elle-seule pour établir cette menace pour l'ordre public qui ne peut être affirmée comme s'étant estompée tant que la peine elle-même n'aura pas été exécutée ; Attendu qu'en outre les diligences engagées permettent de retenir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [W] [R], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 742-5 du CESEDA et que la quatrième prol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6710aa58be64d7e510245010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel