Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa58be64d7e510245012
- Date
- 16 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07869 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6GN Nom du ressortissant : [U] [V] [V] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 16 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [U] [V] né le 11 Septembre 1985 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention admistrativer de [Localité 5] 1 comparant assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [C] [M], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près la Cour d'Appel de LYON ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître DAN IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Octobre 2024 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [U] [V] le 14 juin 2023 à 16h40 par le préfet du département du Rhône assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. Par décision en date du 10 octobre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 octobre 2024. Suivant requête du 11 octobre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 11 octobre 2024 à 14h42, le préfet du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 octobre 2024 à 16h10 a : ' déclaré recevable en la forme la requête de [U] [V], ' rejeté les moyens de nullité, ' déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [U] [V] régulière, ' ordonné la prolongation de la rétention de [U] [V] pour une durée de vingt-six jours, ' a rappelé que l'intéressé avait l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA. Le conseil de [U] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 octobre 2024 à 07h14, en faisant valoir que procédure antérieure au placement en rétention de [U] [V] était irrégulière compte tenu de l'irrégularité de son contrôle d'identité et de l'absence de notification au procureur de la République de son placement en rétention administrative. Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de constater l'irrégularité du contrôle d'identité de [U] [V], de constater l'absence de notification au Procureur de son placement en rétention administrative, de déclarer irrégulière la mesure antérieure au placement en rétention administrative prise par le préfet du département du Rhône et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 octobre 2024 à 10 heures 30. [U] [V] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Le conseil de [U] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du département du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [U] [V] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [U] [V], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'irrégularité du contrôle d'identité de [U] [V] L'article 78-2 du code de procédure pénale dispose que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : - qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; - ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; - ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; - ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ; - ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. (...) En l'espèce, le conseil de [U] [V] soulève l'irrégularité de l'interpellation de celui-ci par le fait que c'est sur la base de cette seule constatation qu'il a été interpellé et qu'il n'était nullement indiqué qu'il se serait trouvé en état d'ivresse manifeste sur le quai de la gare, et qu'en conséquence, il n'existait aucune raison plausible de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'il se préparait à commettre un crime ou un délit. Il résulte effectivement de l'examen du procès-verbal d'interpellation que [U] [V] a été contrôlé sur le fondement de l'article 78-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale uniquement sur le motif suivant, à savoir le fait qu'il consommait de l'alcool sur le quai K-L de la gare de [6] le 9 octobre 2024 à 20h20. Le procès-verbal d'interpellation mentionne également que la bouteille d'alcool qu'il détenait a été écartée par mesure de sécurité. Cependant, dans son audition en rétention judiciaire, [U] [V] a reconnu qu'il était en train de boire lors de son interpellation, et surtout, à l'audience du 16 octobre 2024 devant le délégué du premier président de la cour d'appel de Lyon, il a reconnu qu'il avait déjà bu avant l'arrivée des fonctionnaires de police et qu'il était ivre lors de son interpellation. Dès lors, il est suffisamment établi que l'état d'ivresse manifeste de [U] [V] justifiant son contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale, puis son interpellation. Non fondé, ce moyen de nullité sera donc rejeté et l'ordonnance déférée sera confirmée sur ce premier point. Sur le moyen pris de l'absence de notification au procureur de la République du placement en rétention administrative de [U] [V] L'article L. 741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. En l'espèce, le conseil de [U] [V] considère que la procédure transmise ne comporte aucune trace de l'information au procureur de la République de la mesure de placement en rétention administrative, notifiée à [U] [V] à 18h15, et qu'en tout état de cause, l'information au procureur de la République à 19h05 ne peut constituer l'information exigée par la loi, puisque réalisée près d'une heure après la notification de la décision de placement, ce qui constitue une nullité d'ordre public à son sens. Il résulte de la procédure que [U] [V] a été contrôlé le 9 octobre 2024 à 20h20 sur un quai de la gare de [4] à [Localité 5], qu'il a été conduit au commissariat où lui a été notifié son placement en retenue judiciaire à compter du 9 octobre 2024 à 20h25, que la fin de sa retenue judiciaire lui a été notifiée le 10 octobre 2024 à 18h15, qu'il a été placé en rétention le 10 octobre 2024 à 18h15, qu'il est arrivé au centre de rétention administrative le 10 octobre 2024 à 19h00, et qu'un avis parquet a été effectué et signé le 10 octobre 2024 à 19h05 et transmis par courriel pour l'information de son admission au centre de rétention administrative de [7]. Il apparaît donc que non seulement, l'avis au procureur de la République du placement en rétention de [U] [V] a bien eu lieu en réalité, mais qu'en outre, cet avis a été rendu dans un délai de 50 min après le placement en rétention de [U] [V], ce qui n'apparaît pas être excessif, d'autant qu'il a été réalisé 5 minutes après son arrivée au centre de rétention, et qu'en tout état de cause, ce délai n'apparaît pas comme de nature à avoir porté atteinte à ses droits. Dès lors, le moyen n'est pas fondé et sera écarté. Sur le fond de la procédure, il apparaît qu'aucun élément nouveau, ni aucun moyen différent de ceux développés en première instance, n'est développé en cause d'appel de nature à remettre en cause l'analyse qui en a été faite par le juge des libertés et de la détention. En conséquence, l'ordonnance entreprise confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [U] [V], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Muriel BLIN
Articles de loi cités
article L. 742-10 du CESEDA.article L. 741-8 du CESEDA dispose que le procureurarticle 78-2 du code de procédure pénale dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6710aa58be64d7e510245012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel