Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa58be64d7e510245016
- Date
- 16 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07878 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6H7 Nom du ressortissant : [N] [X] [X] C/ PREFET DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 16 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [N] [X], né le 24 Mars 2001 à [Localité 2] (NIGERIA) de nationalité Nigériane Se disant [D] [Z] né le 24 mars 2001 à [Localité 3] (SENEGAL) de nationalité Sénégalaise Actuellement retenu au CRA 1 [4] comparant assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'AIN [Localité 1] Ayant pour avocat Maître Eddy PERRIN/ Morgane MORRISSON-CARDINAUD/ Léa DAUBIGNEY/ Mathilde COQUEL/ Marc AUGOYARD/ Stanislas FRANCOIS/ Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Octobre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par arrêt du 6 mars 2023, la cour d'appel de Lyon a condamné [N] [X] à une peine d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire national pour des faits de violation d'une interdiction de paraître, de violences intra-familiales et infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive. Par décision du 16 août 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 août 2024. Par ordonnances des 19 août 2024 et 15 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [X] pour des durées de vingt-six et trente jours. Suivant requête du 14 octobre 2024 reçue et enregistrée au greffe le 14 octobre 2024, le préfet du département de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 octobre 2024 à 14h16, a fait droit à cette requête. [N] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 octobre 2024 à 16 heures 00 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA pour autoriser une troisième prolongation de sa rétention n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que d'une part, contrairement à ce qu'a indiqué l'ordonnance déférée, il a bien honoré son audition au consulat le 3 octobre 2024 par visio-conférence, et que d'ailleurs, trois policiers étaient présents à cette occasion et pourraient en témoigner, et en ce que d'autre part, son comportement en France ne saurait constituer une menace pour l'ordre public. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 octobre 2024 à 10 heures 30. [N] [X] a comparu et a été assisté de son avocat. Il a déclaré se nommer en réalité [D] [Z], et être né le 24 mars 2001 à [Localité 3] au Sénégal. [N] [X] se disant [D] [Z] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Le conseil de [N] [X] se disant [D] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du département de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [N] [X] se disant [D] [Z] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [N] [X] se disant [D] [Z], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), doit être déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» En l'espèce, le conseil de [N] [X] se disant [D] [Z] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies le concernant, au motif qu'il considère avoir honoré son rendez-vous consulaire du 3 octobre 2024 par visio-conférence, et que d'ailleurs, trois policiers étaient présents et pourraient en témoigner, et qu'il serait contradictoire d'affirmer qu'il ne se serait pas présenté à l'audition alors que le consulat a pu aisément confirmer qu'il était un ressortissant nigérian. Il résulte du procès-verbal du 26 septembre 2024 établi par la police aux frontières du centre de rétention que [N] [X] a été extrait de son bloc au centre de rétention pour être amené en salle de visio-conférence en vue du rendez-vous qu'il avait le même jour à 14h00 auprès des autorités consulaires nigérianes, mais qu'il a refusé de s'y rendre. Une nouvelle date d'audition lui a donc été proposée pour le 3 octobre 2024 à 15h00 par visio-conférence, mais il résulte du procès-verbal du 3 octobre 2024 à 14h50 établi par la police aux frontières du centre de rétention que [N] [X] a refusé de communiquer devant le consul du Nigéria et a demandé à réintégrer son bloc. Certes, un compte-rendu d'audition du 3 octobre 2024 a tout de même été établi par le consul du Nigéria, par lequel il a été indiqué qu'il était reconnu par les autorités nigérianes. Cependant, ce compte-rendu n'est pas incompatible avec le procès-verbal de refus de communiquer, puisqu'il est indiqué qu'il a été amené dans la salle de visio-conférence et que sur place devant l'autorité consulaire, il a indiqué ne pas souhaiter s'exprimer. D'ailleurs, une nouvelle demande d'audition consulaire a été formée par mail de la part des autorités préfectorales le 8 octobre 2024. En outre, il doit être considéré que la nouvelle identité et la nouvelle nationalité données par l'intéressé lors de l'audience du 16 octobre 2024 devant le délégué du premier président de la cour d'appel de Lyon, qui ne sont corroborées par aucun élément et n'ont jamais été invoquées jusqu'alors, pas même en première instance, sont un élément supplémentaire de nature à caractériser une obstruction de sa part à l'exécution d'office de la décision d'éloignement. Compte tenu de ces éléments, l'existence d'une obstruction durant la dernière période de 15 jours de [N] [X] se disant [D] [Z] à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet apparaît suffisamment caractérisée. Par ailleurs, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'était suffisamment démontrée la menace pour l'ordre public qui existait toujours dans le temps de cette dernière prolongation de 15 jours, en raison de l'arrêt du 6 mars 2023 de la cour d'appel de Lyon qui a condamné [N] [X] à une peine d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire national pour des faits de violation d'une interdiction de paraître, de violences intra-familiales et infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive. Enfin, la reconnaissance de [N] [X] se disant [D] [Z] par les autorités nigérianes comme étant l'un de leurs ressortissants permet effectivement de considérer que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève interviendra à bref délai. En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [N] [X] se disant [D] [Z], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillere déléguée, Céline DESPLANCHES Muriel BLIN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6710aa58be64d7e510245016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel