Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa59be64d7e510245020
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 725 855 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00385 16 octobre 2024 --------------------- N° RG 21/00982 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPJH ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ 19 mars 2021 F.19/01018 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Seize octobre deux mille vingt quatre APPELANTS : Me [F] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU STIMUL'ACTIV [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Patricia AUBRY, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : Mme [W] [V] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me David PAWLIK, avocat au barreau de METZ ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCEE : Association UNEDIC - DELEGATIONS AGS-CGEA DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 2] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, Mme [W] [V] a été embauchée par la SAS Stimul'activ à compter du 18 avril 2016, en qualité de chargée de mission clientèle, classification ETAM fonction conception/gestion élargie, position 3.1, coefficient 400. Par avenant du 30 janvier 2017, la salariée a été rattachée à l'établissement principal de [Localité 7]. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils était applicable à la relation de travail. Mme [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 13 décembre 2017 jusqu'au 8 février 2019. Par lettre du 8 février 2019, Mme [V] a informé la société Stimul'activ de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, dans les termes suivants : ' (...) Je suis malheureusement en arrêt maladie depuis le 14 décembre 2017. Depuis lors, non seulement vous ne m'adressez pas mes fiches de paie, mais pire encore, vous n'avez pas respecté vos obligations au titre du maintien de salaire, vous attribuant manifestement les indemnités qui me sont destinées en provenance du contrat de prévoyance AXA, sans me les reverser en totalité. Mon Avocat vous a d'ailleurs écrit deux mois à ce sujet. Je vous informe donc que je suis contrainte, par la présente, de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs. (...)'. Estimant notamment que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devrait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [V] a saisi, le 27 février 2019, la juridiction prud'homale. L'affaire a été radiée le 3 décembre 2019 avant que l'instance ne soit reprise le 10 décembre 2019 à l'initiative de Mme [V]. Par jugement contradictoire du 19 mars 2021, la formation de départage de la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz a statué ainsi : " Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [W] [V] aux torts exclusifs de la SAS Stimul'activ produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SAS Stimul'activ, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [W] [V] les sommes suivantes : * 729,26 euros bruts au titre du maintien de salaire ; * 4 147,82 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 414,78 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019 ; Rappelle qu'en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du travail, les condamnations prononcées ci-dessus, sont de droit exécutoires à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires, retenue à 2 073,91 euros bruts ; Condamne la SAS Stimul'activ, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [W] [V], la somme de 7 258,55 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; Condamne la SAS Stimul'activ, prise en la personne de son représentant légal, à délivrer à Madame [W] [V], sous une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, les documents suivants : * un bulletin de paie récapitulatif ; * le solde de tout compte ; * l'attestation Pôle Emploi ; Déboute Madame [W] [V] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés ; Condamne la SAS Stimul'activ, prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [W] [V] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Stimul'activ, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.' Le 21 avril 2021, la société Stimul'activ a interjeté appel par voie électronique du jugement du 19 mars 2021 dont la notification qui lui avait été adressée est revenue au greffe avec la mention 'Pli avisé et non réclamé'. Par jugement (non produit) du 22 février 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Thionville a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Stimul'activ. Par ordonnance du 28 février 2022 statuant sur incident, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par Mme [V] le 29 octobre 2021, renvoyé l'affaire à la mise en état et réservé les dépens d'appel. Par courrier du 3 août 2022, l'AGS CGEA de [Localité 2] a informé la cour qu'elle ne serait pas représentée. Par ordonnance du 8 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction. Par jugement (non produit) du 6 décembre 2022, la procédure de redressement judiciaire de la société Stimul'activ a été convertie en liquidation judiciaire et Maître [F] [Y] désignée en qualité de liquidateur. Par ordonnance du 20 juin 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 8 novembre 2022 et invité Maître [F] [Y], en sa qualité de liquidateur de la société Stimul'activ, à déposer des conclusions, si elle l'estimait nécessaire. Le 12 septembre 2023, l'avocat de Mme [V] a déposé des conclusions par voie électronique. Par conclusions remises par voie électronique le 17 novembre 2023 et signifiées le même jour à l'AGS CGEA de [Localité 2], Maître [F] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Stimul'activ, requiert la cour de : - dire que les conclusions de Mme [V] du 11 septembre 2023 sont irrecevables ; - réformer en toutes ses dispositions le jugement ; - dire que la prise d'acte de Mme [V] doit produire les effets d'une démission ; - débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner Mme [V] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de l'appel, Maître [F] [Y], ès qualités, expose : - que le conseil de prud'hommes, dans le jugement du 19 mars 2021, a condamné la société à verser la somme de 729,26 euros brut au titre du maintien de salaire en se fondant sur le calcul présenté par le conseil de la salariée ; - que les premiers juges, pour considérer que cette somme restait due, ont retenu une rémunération à maintenir au cours de la période de prise en charge par l'organisme de prévoyance d'un montant de 22 398,20 euros (2 073,91 x 0,9 x 12) dont ils ont ensuite déduit les indemnités journalières allouées par la caisse primaire d'assurance maladie et celles versées par l'employeur; - que les indemnités prévues par le contrat de prévoyance ne s'élevaient qu'à 90% de la tranche A (et non de l'intégralité du salaire brut total) ; - que la rémunération à maintenir au cours de la période considérée était donc de 21 662,64 euros (2 005,8 x 0,9 x 12) seulement. Elle rappelle que les juges de première instance ont considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demandes de remise sous astreinte des bulletins de paie des mois de juin 2018 à février 2019, ces documents ayant été remis par l'employeur. Elle soulève concernant la rupture du contrat de travail : - qu'il appartenait à la salariée d'adresser les attestations de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) dès réception, à charge pour l'employeur de les retransmettre sans délai à l'organisme de prévoyance ; - que les avis de paiement des IJSS sont indispensables à la prise en charge par l'organisme de prévoyance ; - que Mme [V] a tardé à envoyer ces attestations de paiement ; - qu'au mois de décembre 2018, l'employeur n'avait toujours pas reçu l'attestation du mois d'octobre 2018 ; - que l'attestation du mois de novembre 2018 était incomplète et que c'est seulement le 10 décembre 2018 que Mme [V] l'a mise à jour ; - que l'attestation relative au mois de février 2019 a été communiquée par la salariée le 4 septembre 2019 seulement par l'intermédiaire de son conseil ; - que le conseil de prud'hommes a lui-même reconnu le caractère incomplet des attestations de paiement des indemnités journalières de sécurité sociale transmises par Mme [V] ; - que l'employeur a entrepris les diligences nécessaires pour que la salariée perçoive dans les meilleurs délais les indemnités dues ; - que l'organisme de prévoyance intervient en relais de l'employeur et a pour vocation de décharger celui-ci de son obligation personnelle de maintien de salaire pendant l'arrêt maladie de la salariée dont la société n'a pas la gestion administrative ; - que l'employeur n'a donc commis aucun manquement et que les faits qui ont retardé le versement des indemnités de prévoyance ne lui sont pas imputables ; - qu'aucune obligation ne lui impose de se substituer à l'organisme de prévoyance pour assurer le maintien de salaire ; - que la convention collective mentionne expressément que l'employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la sécurité sociale et, le cas échéant, un régime de prévoyance ; - que la prise d'acte de Mme [V] n'était pas justifiée faute de preuve de manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat et doit, dès lors, s'analyser comme une démission. Elle soutient que les périodes de suspension du contrat de travail pour arrêts maladie ne doivent pas être prises en compte dans le calcul des droits à congés payés. Le 21 novembre 2023, une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue. MOTIVATION A titre préliminaire, la cour rappelle que les conclusions de Mme [V] déposées le 29 octobre 2021 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 février 2022, en raison d'une violation du délai pour conclure de l'article 909 du code de procédure civile. Après la révocation de l'ordonnance de clôture du 8 novembre 2022, l'avocat de Mme [V] a remis le 12 septembre 2023 de nouvelles conclusions par voie électronique. Toutefois, l'ordonnance du 20 juin 2023 portant révocation de clôture a seulement invité le liquidateur judiciaire de la société Stimul'activ à conclure à nouveau s'il l'estimait nécessaire, en raison de l'ouverture antérieure le 6 décembre 2022 d'une procédure de liquidation judiciaire, sans que Mme [V] soit autorisée à redéposer des écritures, la sanction tirée du non respect du délai prévu pour conclure s'appliquant jusqu'à l'issue de la procédure d'appel. En conséquence, la cour n'est pas saisie des conclusions transmises le 12 septembre 2023 par Mme [V], irrecevable à conclure. Dès lors, en application de l'article 954 du code de procédure civile, Mme [V] est réputée s'approprier les motifs du jugement du 19 mars 2021. Sur le maintien de salaire pendant l'arrêt de travail pour maladie La société Stimul'activ justifie avoir souscrit, le 2 juillet 2016, auprès de la compagnie d'assurances AXA un 'contrat socle obligatoire' et un 'contrat surcomplémentaire facultatif' Adaptalia (voir sa pièce n° 5). La cour reprend pour siens les motifs pertinents des premiers juges, en ce qu'ils ont retenu s'agissant du maintien de salaire, que : - dans le cadre de l'exécution de ce contrat de prévoyance, il incombait à Mme [V] de transmettre à son employeur ses attestations de paiement d'indemnités journalières de sécurité sociale, à charge pour l'employeur de les adresser à l'organisme de prévoyance afin de permettre à celui-ci de déterminer le montant des indemnités journalières de prévoyance à verser dans le cadre du maintien effectif de la rémunération de Mme [V] dans les conditions applicables ; - qu'il n'est pas contesté que les indemnités journalières de prévoyance étaient versées à la société Stimul'activ pour le compte de Mme [V], à laquelle l'employeur se trouvait tenu de régler les sommes servies par l'organisme de prévoyance. Les premiers juges relèvent que Mme [V] justifie : - avoir régulièrement transmis à son employeur ses attestations de paiement des indemnités journalières servies par la sécurité sociale et de modalités de calcul précises permettant de déterminer, en fonction de sa rémunération de base, ainsi que des indemnités journalières perçues de la sécurité sociale, le montant des sommes devant lui revenir en exécution du contrat de prévoyance, dans les conditions stipulées entre son employeur et la société AXA France vie. - des sommes perçues tant au titre des indemnités journalières de sécurité sociale que celles versées par la société Stimul'activ au titre de la prévoyance. Le liquidateur soutient que les indemnités de prévoyance devaient être calculées sur la seule 'tranche A' d'un montant de 2 005,80 euros par mois - et non sur la totalité du salaire brut. Or non seulement l'appelante ne justifie pas du montant de cette tranche, mais son affirmation est contraire aux relevés établis par la compagnie AXA qui mentionnent 'Prestation égale à 90,00 % de la base des garanties limitée à la tranche C, sous déduction des indemnités journalières versées par la CPAM'. (sa pièce n° 6) Le conseil de prud'hommes, après avoir calculé le montant du salaire à maintenir jusqu'à la rupture du contrat de travail et déduit les sommes effectivement perçues par la salariée, en a conclu que Mme [V] justifie qu'une somme de 5 574,15 euros lui restait due au titre du maintien de salaire. Les premiers juges ont ensuite soustrait de ce montant les sommes suivantes : - 3 211,34 euros que M. [V] a reconnu avoir perçu le 8 mars 2019 pour la période du 6 juin 2018 au 4 octobre 2018 ; - 1 353,54 euros réglée le 13 mars 2019 pour la période du 5 octobre 2018 au 21 novembre 2018; - 280 euros (dont 240 euros perçus le 10 décembre 2020). Les premiers juges ont souligné avec pertinence que Mme [V] était fondée à solliciter la condamnation de son employeur à lui verser les sommes correspondant aux indemnités journalières de prévoyance détenues pour son compte, ou qu'il percevrait pour son compte. La formation de départage en a exactement déduit que la société Stimul'activ était condamnée à payer à Mme [V], en deniers ou quittances, la somme de 729,26 euros brut (5 574,14 euros - 3 211,34 euros - 1 353,54 euros - 280 euros) correspondant au solde des sommes restant dues au titre du maintien de salaire. En conséquence, au vu des éléments dont se prévaut le liquidateur et étant rappelé que la cour n'est pas saisie d'un appel incident, les dispositions du jugement déféré sont confirmées. Sur les effets de la prise d'acte Pour apprécier la prise d'acte, la cour doit examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié, sans se limiter à la lettre de rupture. Lorsque la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A l'inverse, lorsque les manquements reprochés à l'employeur ne sont pas établis ou ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'une démission. En l'espèce, les premiers juges ont relevé qu'il résulte des éléments versés aux débats, qu'à l'exception du caractère incomplet des attestations de paiement des indemnités journalières de sécurité sociale d'octobre 2018 et de novembre 2018 transmises par Mme [V] à son employeur et régularisées dès le 21 décembre 2018, à réception du courrier de la société Stimul'activ l'informant de cette difficulté, pouvant expliquer un léger retard dans le traitement des périodes considérées par l'organisme de prévoyance, Mme [V] n'a pas bénéficié de manière satisfaisante du maintien de salaire auquel elle avait droit, en considération des importants retards dans les versements des fonds qui lui étaient dus en exécution du contrat de prévoyance. Pour ce faire, la formation de départage du conseil a relevé qu'il ressortait des écritures des parties et des pièces produites : - que les indemnités de prévoyance pour la période du 12 janvier 2018 au 22 mars 2018, d'un montant de 1857,80 euros, n'ont été réglées à Mme [V] qu'avec le bulletin de paie du mois de mai 2018 ; - que les indemnités de prévoyance pour la période du 23 mars 2018 au 5 juin 2018, d'un montant de 1 990,50 euros, n'ont été réglées qu'avec le bulletin de paie du mois de juillet 2018 ; - que les indemnités de prévoyance pour la période du 6 juin 2018 au 4 octobre 2018, d'un montant de 3 211,34 euros, n'ont été réglées que le 8 mars 2019 ; - que les indemnités de prévoyance pour la période du 5 octobre 2018 au 24 novembre 2018, d'un montant de 1 353,54 euros, n'ont été réglées que le 13 mars 2019. Les premiers juges ont ajouté : - qu'à la date de l'audience de départage (11 décembre 2020), la situation de Mme [V] quant au maintien de son salaire pour la période en cause ne se trouvait toujours pas intégralement régularisée, alors même que la relation de travail avait pris fin le 8 février 2019 ; - que, si la société Stimul'activ conteste l'existence de tout manquement de sa part et toute responsabilité dans le cadre des retards de paiement en affirmant que les retards rencontrés sont imputables à Mme [V], ainsi qu'à la gestion de la situation par l'organisme de prévoyance, et affirme avoir notamment régulièrement relancé celui-ci au regard des difficultés soulevées par Mme [V] afin d'accélérer l'intervention des paiements destinés à sa salariée, la société Stimul'activ ne justifie aucunement des diligences qu'elle prétend ainsi avoir accomplies à l'égard de son cocontractant, pour avoir notamment fait état lors de l'audience de départage de relances verbales auprès de l'organisme de prévoyance. La formation de départage de la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz a visé des éléments de preuve qui lui ont été soumis par les parties et qui étaient suffisamment pertinents pour emporter sa conviction sur les points ci-dessus. Au regard du solde restant dû au titre du maintien de salaire et des retards de paiement répétés, étant rappelé que le versement ponctuel du salaire est l'obligation essentielle de l'employeur à l'égard de son salarié, les premiers juges ont pertinemment estimé que la société Stimul'activ avait gravement manqué à ses obligations à l'égard de Mme [V], ce qui empêchait la poursuite du contrat de travail. Dès lors, la prise d'acte a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il s'ensuit que le jugement est confirmé sur ce point et qu'il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire les montants suivants, non autrement contestés, à augmenter des intérêts au taux légal du 21 mars 2019 jusqu'au 22 février 2022, date d'ouverture de la procédure collective, conformément à l'article L. 622-28 du code de commerce : - 729,26 euros brut au titre du maintien de salaire ; - 4 147,82 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 414,78 euros brut au titre des congés payés y afférents. Un montant de 7 258,55 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive est également fixé au passif de la liquidation judiciaire. Les dispositions du jugement déféré relatives à ces sommes sont confirmées, sauf à les fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés Maître [F] [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire, demande, dans le dispositif de ses conclusions, que le jugement soit 'réformé' en toutes ses dispositions. Mais, dans la partie discussion des mêmes conclusions, elle indique qu'elle sollicite la confirmation du jugement, en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande au titre des congés payés. Elle ne soulève donc aucun moyen critiquant le jugement sur ce point. Le jugement est donc confirmé de ce chef. Sur la délivrance sous astreinte de documents L'article L. 3243-2 du code du travail dispose que, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 4243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. L'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige (jurisprudence': Cour cass., ch. soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-11.790). Selon l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. En l'espèce, Il convient de condamner Maître [F] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Stimul'activ, à délivrer à Mme [V] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation France travail conformes au présent arrêt. En revanche, la remise d'un reçu pour solde de tout compte est sans objet, le compte entre les parties devant être établi sur la base du présent arrêt. Par ailleurs, aucun élément particulier du dossier ne laissant craindre que le liquidateur cherche à se soustraire à la bonne exécution de la présente décision, il n'y a pas lieu en l'état d'assortir la condamnation ci-dessus d'une astreinte. Sur la garantie de l'AGS CGEA Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA de [Localité 2], dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 143-11-1 et suivants et D. 143-2 devenus L. 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Les dispositions du jugement sont confirmées s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance. Maître [F] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Stimul'activ, est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les dépens d'appel sont fixés au passif de la liquidation judiciaire (à l'exception de ceux de l'incident devant le conseiller de la mise en état qui restent à la charge de Mme [V]). PAR CES MOTIFS, La cour, Constate qu'elle n'est pas saisie des conclusions transmises le 12 septembre 2023 par Mme [W] [V] ; Infirme le jugement s'agissant de l'astreinte et de la remise d'un solde de tout compte ; Confirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Fixe la créance de Mme [W] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Stimul'activ aux montants suivants à augmenter des intérêts au taux légal du 21 mars 2019 jusqu'au 22 février 2022 : - 729,26 euros brut au titre du maintien de salaire ; - 4 147,82 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 414,78 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; Fixe aussi la créance de Mme [W] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Stimul'activ à la somme de 7 258,55 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne Maître [F] [Y], ès qualités de liquidateur de la SAS Stimul'activ, à remettre à Mme [W] [V] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation France travail, conformes au présent arrêt ; Dit que la demande de solde de tout compte est sans objet ; Dit n'y avoir lieu en l'état d'assortir la condamnation ci-dessus d'une astreinte ; Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 2], dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 143-11-1 et suivants et D. 143-2 devenus L. 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail ; Rejette la demande présentée par Maître [F] [Y], en sa qualité de liquidateur de la SAS Stimul'activ, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Fixe les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Stimul'activ (à l'exception de ceux de l'incident devant le conseiller de la mise en état qui restent à la charge de Mme [W] [V]). La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1234-20 du code du travail que le solde de toarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 3243-2 du code du travail dispose quearticle L. 622-28 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
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- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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6710aa59be64d7e510245020
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