Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa59be64d7e510245022
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 24 600 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/00398 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVUF Minute n° 24/00260 [H] C/ [W], CPAM DE [Localité 5], S.A. AXA FRANCE IARD, Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 11 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00232 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024 APPELANT : Monsieur [F] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : Monsieur [X] [W] [Adresse 6] [Adresse 6] Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ S.A. AXA FRANCE IARD, représentée par son représentant légal, [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5], représentée par son présentant légal [Adresse 1] [Adresse 1] Non représentée DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur,qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 15 Octobre 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Réputé contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Hélène BAJEUX, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 9 février 2016, à [Localité 4], M. [F] [H], passager d'un véhicule, a été victime d'un accident de la circulation causé par un tracteur conduit par M. [X] [W], assuré auprès de la SA Axa France IARD. La SA Axa France IARD a mis en place une procédure d'indemnisation amiable, et le Dr [N], mandaté par les Assurances du crédit mutuel assureur de M. [H], a été désigné au titre de la convention IRCA. La SA Axa France IARD a ultérieurement adressé à M. [H] une offre d'indemnisation définitive ainsi qu'un procès-verbal de transaction. M. [H], n'étant pas d'accord avec les conclusions de l'expert, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Sarreguemines afin d'obtenir une nouvelle expertise et une provision à valoir sur son préjudice. Par ordonnance du 5 décembre 2017 le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines statuant en référé a fait droit à la demande d'expertise et désigné comme expert le Dr [V] [U], ultérieurement remplacé par M. le docteur [G] [L]. Une provision de 14.000 € a également été allouée à M. [H]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 19 novembre 2019. Par acte du 22 janvier 2021, M. [F] [H] a assigné M. [X] [W] ainsi que la SA Axa France IARD et la CPAM de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, afin de voir condamner solidairement M. [W] et la société Axa France IARD à lui payer différentes sommes en réparation de ses divers chefs de préjudice. En particulier M. [H] réclamait une somme de 246.000,00 euros au titre de l'incidence professionnelle. La société Axa France IARD a conclu à la réduction des montants réclamés au titre de certains poste et au débouté sur certains points. M. [W] ne s'est pas fait représenter. La CPAM de [Localité 7] a fait connaître au tribunal par courrier le montant définitif des prestations servies. Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a : Déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 7] ; Condamné solidairement M. [X] [W] et la SA Axa France Iard à payer à M. [F] [H] la somme de 15.662,64 euros ; Dit que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Condamné solidairement M [W] et la SA Axa France IARD aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire Condamné solidairement M. [X] [W] et à la SA Axa France Iard à payer à M. [F] [H] la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté la SA Axa France Iard du surplus de ses demandes ; Rappelé que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile Pour statuer ainsi, et après avoir retenu que le droit à indemnisation de M. [H] n'était pas contesté au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, le tribunal a procédé à l'évaluation des différents postes de préjudice de celui-ci. Au titre des préjudice patrimoniaux le tribunal a retenu, concernant la perte de gains professionnels actuels la somme de 4.970,34 € sollicitée par M. [H] et proposée par l'assureur, en précisant également que l'organisme social avait versé en sus 5.952,73 €. Au titre de l'assistance par une tierce personne, le tribunal a retenu la nécessité d'une telle assistance sur une certaine période et pour des durées de 1 h 30 par jour puis ultérieurement de 2 h par semaine, et a retenu également un taux horaire de 18 €, soit en définitive une indemnisation à hauteur de 774 €. Au titre des frais divers le tribunal a retenu une somme de 490 € et non de 1.814,76 € comme réclamé, en observant qu'il n'était produit aucun justificatif de certains frais. S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents, et tout d'abord de la perte de gains professionnels futurs, pour laquelle M. [H] sollicitait une réserve de ses droits, le tribunal a considéré que, compte tenu de l'ancienneté de l'accident, celui-ci avait actuellement les moyens de démontrer une éventuelle perte et un préjudice, de sorte qu'il n'a pas fait droit à cette demande. Quant à l'incidence professionnelle, le tribunal a retenu que selon l'expert judiciaire, l'incidence professionnelle consistait dans une limitation du port de charges lourdes itératives excédant 20 kg. M. [H] se prévalant du fait qu'il ne pouvait plus exercer la profession de manutentionnaire alors que celle-ci lui était la seule accessible en raison de son absence de qualification, le tribunal a observé que le seul fait de recevoir des réponses défavorables pour des postes sans rapport avec sa qualification ne permettait pas de démontrer une incidence professionnelle, alors qu'il ressortait des propres dires de M. [H] que ces refus étaient liés à son absence de qualification, et que les pièces produites ne démontraient pas l'impossibilité d'occuper tout poste de manutentionnaire. Le tribunal a donc retenu eu égard aux conclusions de l'expertise, l'existence d'une dévalorisation sur le marché du travail, notamment sur les postes de manutentionnaire, et a évalué ce poste de préjudice à la somme de 15.000 €. Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires, le tribunal, après avoir rappelé les conclusions de l'expert à propos du poste de déficit fonctionnel temporaire, a retenu à cet égard un montant journalier de 27 €, conforme à la jurisprudence constante de la cour, au lieu du montant de 100 € réclamé par M. [H], et a chiffré ce poste à 1.428,30 €. Sur le préjudice esthétique temporaire, le tribunal a alloué à M. [H] le montant de 8.000 € réclamé au vu de l'évaluation à 3/7 proposée par l'expert. Sur les souffrances endurées et eu égard également à une évaluation de 3/7, le tribunal a alloué à M. [H] une somme de 8.000 €. Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents le tribunal a chiffré le poste du déficit fonctionnel permanent à la somme de 13.530 € sollicitée par M. [H] en retenant une valeur de 2.255 € le point. Le tribunal a en revanche débouté M. [H] de sa demande au titre du préjudice d'agrément, en relevant qu'il ne fournissait aucune pièce au soutien de cette prétention et que l'expert n'avait pas retenu un tel préjudice. Au titre du préjudice esthétique permanent et sur la base d'une évaluation de 3/7 de l'expert, le tribunal a alloué à M. [H] une somme de 8.000 € et non de 10.000 € comme sollicité. Après avoir chiffré les différents chefs de préjudice, le tribunal a également pris en compte les sommes déboursées par le tiers payeur et notamment le capital rente accident du travail versé à M. [H] à hauteur de 88.693,18 €, lequel doit s'imputer prioritairement sur les postes incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent. Il en est résulté, après évaluation de la part revenant au tiers payeur, une somme de 31.662,64 € devant revenir à M. [H], soit une somme finale de 15.662,24 € après déduction d'une provision de 16.000 €. Par déclaration du 15 février 2022 M. [F] [H] a interjeté appel de ce jugement, en intimant M. [W] et la SA Axa France IARD, aux fins d'infirmation du jugement en ce que celui-ci a condamné solidairement M. [W] et la SA Axa France IARD à lui payer la somme de 15.662,64 € provision déduite, et l'a débouté de ses demandes d'indemnisation. Cet appel a été enrôlé sous la référence RG 22/00398. Par une autre déclaration en date du 16 mai 2022 M. [H] a à nouveau interjeté appel du jugement dans les mêmes termes, en intimant, outre M. [W] et la société Axa France IARD, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5]. Cet appel a été enrôlé sous la référence RG 22/1208. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 29 novembre 2022. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions du 11 mai 2023, M. [F] [H] demande à la cour de : « Juger recevable et fondé l'appel formé par Monsieur [F] [H], Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM, Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [X] [W] et la SA Axa France IARD à payer à Monsieur [F] [H] : Au titre des pertes de gains professionnels actuels : 4970.34 euros Au titre des souffrances endurées : 8 000 euros Au titre du préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros Au titre du déficit fonctionnel permanent : 13 530 euros Infirmer le jugement sur les dispositions relatives à l'indemnisation : Des frais divers fixés à 490 euros ; De l'assistance à tierce personne fixée à 774 euros ; De la porte de gains professionnels futures ; De l'incidence professionnelle fixée à 15 000 euros ; Du déficit fonctionnel temporaire fixé à 1 428.30 euros ; Du préjudice d'agrément ; Du préjudice esthétique permanent fixé à 8 000 euros Statuant à nouveau, Condamner solidairement la SA Axa France IARD à payer à Monsieur [F] [H] : Frais divers : 914.76 euros Assistance à tierce personne : 1075 euros Perte de gains professionnels futurs : 42 284.40 euros Incidence professionnelle : 246 000 euros Déficit fonctionnel temporaire : 5 290 euros Préjudice d'agrément : 5 000 euros Préjudice esthétique permanent : 10 000 euros Condamner solidairement la SA Axa France IARD à payer à Monsieur [F] [H] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. » Au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires, M. [H] ne conteste pas l'évaluation de sa perte de gains professionnels actuels mais soutient que le premier juge n'a pas tenu compte, dans l'évaluation de ses frais divers, de la somme de 362, 76 € déboursée au titre des frais d'optique ainsi qu'il résulte de la facture qu'il produit, ainsi que de la somme de 262 € au titre de la montre cassé dans l'accident, de sorte qu'il maintient une demande à hauteur de 914,76 €. S'agissant de l'assistance par une tierce personne dont il a bénéficié avant consolidation, il conteste le taux horaire retenu par le premier juge et revendique un taux horaire de 25 € l'heure, soit au total une somme de 1.075 €. Au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents, M. [H] réclame l'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs, en exposant qu'il perçoit une rente trimestrielle d'un montant de 571,30 € soit 190,43 € par mois, et qu'il n'a repris une activité professionnelle qu'en novembre 2020 sans pouvoir travailler à nouveau comme manutentionnaire. Il met donc en compte, sur la base d'un salaire de 1.365 € par mois, une somme de (49.140 ' 6.855) = 42.284,40 €. Au titre de l'incidence professionnelle, M. [H] expose qu'il est titulaire d'un BEPC et d'un BEP aluminium et matériaux de synthèse, qu'il travaillait au moment de l'accident comme manutentionnaire en intérim pour la société Euroserum, et que l'accident lui a fait perdre une chance de promotion professionnelle dès lors qu'il aurait pu être embauché définitivement. Il fait valoir qu'il ne peut plus porter de charges lourdes itératives de plus de 20 kg, et que ses diverses tentatives pour retrouver du travail n'ont pas eu de suite, soit à raison de la brièveté des périodes de travail, ses missions ayant été interrompues ou n'ayant pas eu de suite, soit à raison des réponses négatives qu'il a reçues à la suite de ses candidatures. Il indique qu'il livre à l'heure actuelle des plateaux-repas et a perdu une chance de promotion professionnelle, de sorte qu'il met en compte une indemnité forfaitaire de 246.000,00 €. Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires, M. [H] considère que le montant alloué pour l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire est insuffisant et effectue des calculs sur la base d'un montant journalier de 100 €, en suite de quoi il réclame une somme de 5.290 €. Il ne remet pas en cause les sommes allouées au titre du préjudice esthétique temporaire et des souffrances endurées. S'agissant des postes de préjudices extra-patrimoniaux permanents il ne remet pas non plus en cause le montant alloué au titre du déficit fonctionnel permanent. En revanche il fait valoir qu'il subit bien un préjudice d'agrément, dès lors qu'il a été privé d'activités sociales et de loisirs jusqu'en avril 2016 puisqu'il ne pouvait pas conduire avant cette date, et que surtout il prouve par les attestations qu'il produit qu'il pratiquait le football avec des amis antérieurement, et ne peut plus le faire aujourd'hui ainsi qu'il l'a indiqué à l'expert. Il affirme être très limité dans la pratique d'activités sportives et de loisirs, et présenter des troubles fonctionnels cervicaux qui s'aggravent, ainsi qu'il résulte du certificat médical de son médecin. Il s'estime donc fondé à mettre en compte une somme de 5.000 € à ce titre. Enfin s'agissant de son préjudice esthétique permanent, M. [H] fait valoir qu'il présente plusieurs cicatrices très visibles dans la région faciale et est particulièrement gêné par la cicatrice nasale ainsi qu'il l'a indiqué à l'expert, de sorte qu'il estime le montant alloué insuffisant. Aux termes de leurs dernières conclusions du 15 mai 2023, la SA Axa France IARD et M. [X] [W] concluent à voir : « Rejeter l'appel de M. [F] [H] comme étant mal fondé, Confirmer purement et simplement le jugement du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines en date du 11 janvier 2022, Condamner M. [F] [H] aux entiers frais et dépens de l'instance, Le condamner encore à payer à la société Axa France Iard la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du cpc. » La SA Axa France IARD et M. [W] répliquent, à propos de la demande au titre des frais divers, que l'assureur avait accepté la demande au titre des vêtements abîmés, au titre des frais de déplacement, outre un montant forfaitaire de 200 € au titre d'une montre cassé malgré l'absence de toute photo de cette montre cassée ou de tout devis de réparation. Ils observent qu'à hauteur de cour M. [H] ne produit toujours pas de preuve de la casse de cette montre, et soulignent qu'il met en compte une somme de 362,76 € au titre des frais d'optique, alors même qu'il résulte de la facture qu'il produit qu'il n'a rien eu à payer, la totalité de cette somme ayant été prise en compte par la CPAM et son régime complémentaire, de sorte qu'il réclame remboursement de frais qu'il n'a pas déboursés. Sur l'assistance à tierce personne, la société Axa rappelle qu'elle proposait un taux horaire de 12 €, qu'en tout état de cause ce taux horaire varie suivant la nature de l'aide apportés, spécialisée ou non, active ou passive, et de l'importance du handicap, de sorte que, en l'espèce, le taux horaire de 18 € retenu par le premier juge est entièrement satisfactoire. Au titre des préjudices patrimoniaux permanents, les intimés rappellent que l'indemnisation à ce titre a pour but d'indemniser la perte ou la diminution des revenus professionnels consécutifs à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation, et observent que M. [H] ne fournit aucun élément de comparaison et de preuve, et notamment ne produit ni avis d'imposition ni bulletin de salaire précédant l'accident et également post-consolidation, de même qu'il ne justifie en rien du salaire moyen qu'il met en compte. Ils relèvent qu'il résulte de la pièce n° 12 qu'il produit, que M. [H] avait perçu du 1er février 2015 au 31 janvier 2016 une somme de 4.130,11 € et en concluent que son actuelle demande est infondée et largement excessive. En tout état de cause ils rappellent que M. [H] perçoit une rente accident du travail, et que les arrérages échus ainsi que la capitalisation de cette rente représentent une somme de 88.693,14€ de sorte que, par le jeu du recours du tiers payeur, bénéficiant à la CPAM, la somme éventuellement allouée à M. [H] serait entièrement absorbée par le recours. Quant à l'incidence professionnelle, les intimés considèrent qu'elle n'est nullement établie, que M. [H] ne prouve pas la perspective d'embauche ou de promotion professionnelle dont il se prévaut, et que ses échecs d'emplois ultérieurs ne sont pas en lien avec une quelconque perte de chance de promotion professionnelle. Ils observent que M. [H] est peu diplômé et qu'il occupait au moment de l'accident un emploi sans rapport avec ces diplômes, qu'il ne produit ni curriculum vitae, ni attestation, ni certificat de travail ou relevé de carrière, et considèrent qu'en réalité son préjudice est très limité, l'incidence professionnelle dont il se prévaut résultant davantage d'un défaut de qualification que de la contre-indication au port de charges supérieures à 20 kg. Sur ce dernier point ils observent que M. [H] a obtenu le CACES en 2019 de sorte qu'il est actuellement apte à un poste de manutentionnaire-cariste ou de conducteur d'engin de chantier, chariot élévateur ou autre. Ils considèrent par conséquent que le montant alloué est largement satisfactoire. Sur les préjudices extra-patrimoniaux, et en premier lieu sur l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, la SA Axa France IARD et M. [W] font valoir que la plupart des référentiels d'indemnisation préconisent une indemnisation sur la base de la moitié d'un SMIC mensuel soit 690 € par mois ou 23 € par jour, et qu'en l'espèce M. [H] était jeune au moment de l'accident, et a été consolidé assez rapidement au bout de 8 mois, le nombre de jours d'hospitalisation complète étant limité à six et la gêne temporaire partielle étant également de moindre intensité et pour une période courte, de sorte que la somme de 27 € par jour retenue par le premier juge est largement suffisante. Enfin ils observent que M. [H] ne donne aucune explication sur le montant de 100 € par jour qu'il met en compte, de sorte qu'ils concluent à la confirmation du jugement sur ce point. S'agissant des préjudices définitifs, les intimés concluent au rejet de la demande au titre du préjudice d'agrément dont ils considèrent qu'il n'est pas établi par les attestations, produites uniquement à hauteur d'appel, qui sont produites pour les besoins de la cause et sont peu circonstanciées. Ils rappellent qu'aucun des experts n'a mentionné une impossibilité de pratiquer le football, que l'expert judiciaire n'a retenu aucun préjudice d'agrément malgré le constat, déjà à cette époque, d'une limitation fonctionnelle du rachis cervical, et considèrent que le certificat médical actuellement produit, plus de six ans après la consolidation, n'a aucune force probante. Sur le préjudice esthétique permanent les intimés font valoir que son appréciation doit se faire in concreto, alors qu'aucune photo récente n'est produite, et relèvent que l'expert avait fait une appréciation globale des préjudices temporaire et définitif, de sorte qu'en retenant deux préjudices évalués à 3/7, le premier juge a indemnisé deux fois M. [H]. Enfin la société Axa France IARD souligne le caractère infondé de l'appel, et les demandes excessives voire trompeuses formulées par M. [H], de sorte qu'elle met en compte une somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions qui précèdent pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. La CPAM de [Localité 7] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel du 15 février 2022, les conclusions justificatives d'appel et le bordereau de pièces concernant l'appel enrôlé sous référence RG 22/00398, lui ont été signifiés par acte d'huissier du 30 mai 2022, remis à personne habilitée. La déclaration d'appel du 16 mai 2022, les conclusions justificatives d'appel et le bordereau de pièces lui ont été signifiés le 02 juin 2022 par acte d'huissier remis à personne habilitée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Selon le rapport d'expertise judiciaire du Dr [L], M. [F] [H] a présenté, en suite de l'accident de la circulation du 09 février 2016 et en relation directe avec celui-ci, les lésions suivantes : Traumatisme crânien avec perte de connaissance brève, plaie du scalp traitée par suture agrafe (22 agrafes) sans troubles neurologiques, Traumatisme facial avec fracture maxillaire droite, Plaie de l'aile droite du nez et de l'hémi-lèvre supérieure gauche traitée par suture, Traumatisme cervical avec fracture des articulaires postérieures de C6 C7 traitée par ostéosynthèse chirurgicale. La consolidation des blessures a été acquise le 09 octobre 2016, le taux d'AIPP retenu par l'expert est de 6 %. I- Sur les demandes principales de M. [H] Au vu des constatations et conclusions de l'expert, et des éléments de preuve produits, les différents chefs de préjudice de M. [F] [H] peuvent être évalués comme suit : 1- Préjudices patrimoniaux Préjudices patrimoniaux temporaires La cour observe préalablement qu'il n'est mis en compte par M. [H] aucune somme au titre des frais médicaux et notamment hospitaliers, entièrement pris en charge par la CPAM à hauteur de 9.174,49 €. Perte de gains professionnels actuels La somme de 4.970,34 € allouée par le tribunal ne fait l'objet d'aucune contestation de la part des parties, étant rappelé que la CPAM a de son côté versé une somme de 5.952,73 € au titre des indemnités journalières. Cette somme est donc retenue. Assistance tierce personne Le besoin d'une assistance par tierce personne, en l'occurrence les parents de M. [H], n'est pas en lui-même contesté. L'expert a évalué ce besoin comme suit : du 14 février 2016 (date du retour de l'hôpital) au 07 mars 2016 : 1 h 30 par jour du 07 mars 2016 au 12 avril 2016 : 2 heures par semaine. Le choix d'un taux horaire est fonction de la technicité de l'aide apportée selon qu'elle va ou non au-delà d'une simple aide pour des actes courants de la vie quotidienne, de la difficulté de la prise en charge, de l'importance du handicap et des besoins qu'il génère, sans effectivement de différence entre une prise en charge familiale ou professionnelle. En l'occurrence cependant cette aide s'est limitée à la toilette, l'habillage, et les courses compte tenu du fait que M. [H] n'a pas pu conduire jusqu'au 12 avril 2016. Eu égard à une fourchette habituelle allant de 16 à 25 €, cette dernière somme ne pouvant concerner qu'une aide lourde, le taux de 25 € l'heure revendiqué par M. [H] est excessif, et le montant de 18 € retenu par le premier juge doit être approuvé. Il en résulte les sommes de (33 x 18) = 594 € pour la période du 14 février au 07 mars 2016, et de (10 x 18) =180 € pour la période du 7 mars au 12 avril 2016 soit au total 774 €, somme qui sera également retenue par la cour. Frais divers La somme de 490 € allouée par le premier juge correspondait au montant proposé par la société Axa France IARD, à savoir : prise en charge de la montre cassée à hauteur de 200 € malgré l'absence de toute photo probante ou de devis de réparation, prise en charge des vêtements à hauteur de 190 € réclamés par M. [H] et de 100 € au titre des frais de déplacement selon la somme forfaitaire réclamée. A hauteur d'appel M. [H] entend obtenir indemnisation au titre de sa montre à hauteur de 262 € représentant son prix d'achat. Cependant l'objection de l'assureur tenant à l'absence de toute preuve formelle de l'état de cette montre, est fondée et justifie que ce chef de préjudice soit limité à 200 €. Quant à la somme de 362,76 € réclamée au titre des frais d'optique, la SA Axa France IARD fait remarquer à juste titre que la facture produite par M. [H] à hauteur de ce montant, fait apparaître que cette somme a été prise en charge, pour 7,91 € par le régime obligatoire d'assurance («T. Payant RO: 7,91 € » sur la facture) et à hauteur de 354,85 € par son régime d'assurance complémentaire (« T. Payant RC: 354,85 € » sur la facture), de sorte que la « part client » mentionnée sur la facture est de zéro. M. [H] est donc mal fondé à réclamer quoi que ce soit à ce titre, et a d'ailleurs reçu une réponse en ce sens de son assureur complémentaire qui lui indiquait que « les soins ont déjà été réglés au professionnel de santé ». Le premier juge a donc à juste titre retenu la somme de 490 €. Préjudices patrimoniaux permanents Perte de gains professionnels futurs Ce poste est destiné à indemniser la perte ou la diminution de revenus consécutives à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. La détermination d'un tel préjudice nécessite donc de déterminer quels étaient les revenus de M. [H] avant son accident, et ceux qu'il a perçus ultérieurement, mais également de déterminer si cette éventuelle diminution de revenus est en lien de causalité avec l'accident, ou ne résulte que de facteurs préexistants, comme le fait d'occuper un emploi sans rapport avec la qualification professionnelle, ou une qualification professionnelle faible ou inadéquate ne permettant pas de maintenir de façon pérenne la rémunération antérieurement perçue, dans le cadre de courts contrats. En l'occurrence, M. [H] ne verse aux débats aucun document permettant de déterminer quelle était sa rémunération antérieure. Il ne produit ni bulletins de salaire ni avis d'imposition permettant de connaître ses revenus antérieurs, et encore moins de preuve de ce qu'il pouvait escompter être embauché en contrat à durée indéterminée. En revanche, et ainsi que le relèvent à juste titre les intimés, la notification d'attribution à M. [H] d'une rente accident du travail, émanant de la CPAM de [Localité 5], fait état, d'un salaire annuel brut, pour la période du 1er février 2015 au 31 janvier 2016, de 4.130,11 € soit un revenu mensuel moyen de 344,17 € ce qui implique que M. [H] n'a occupé un emploi durant cette période que de façon très ponctuelle. Cette situation n'est pas différente de celle dont il justifie partiellement après son accident puisqu'il a ainsi travaillé comme intérimaire en 2019 en tant qu'agent de production, avant d'être embauché en 2020 chez Api Restauration comme chauffeur-livreur. Rien dans sa situation postérieure à l'accident ne permet donc de considérer que sa perte de salaire serait en lien avec cet accident et non avec les difficultés qu'il éprouvait déjà antérieurement à trouver un emploi. En outre l'unique répercussion retenue par l'expert dans les activités professionnelles, est une limitation du port de charges lourdes itératives excédant 20 kg, étant observé qu'il ne s'agit pas d'une interdiction absolue. Une telle contre-indication ne fermait nullement à M. [H] toute possibilité d'embauche dans différents domaines pour lesquels il pouvait être compétent, ainsi qu'il résulte notamment de la mission d'intérim effectuée en 2019 et de son contrat de travail actuel, et en tout état de cause à défaut de tout élément d'appréciation antérieur, M. [H] ne fait pas la preuve d'une perte de gains professionnels en lien avec l'accident. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer une quelconque somme à ce titre. Incidence professionnelle L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles de la victime. Elle n'a pas pour objet d'indemniser la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme la dévalorisation sur le marché du travail pour l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé. En l'espèce les explications fournies par M. [H] ne justifient en rien le montant considérable qu'il réclame. Ainsi, et au vu des emplois qu'il a occupés postérieurement à son accident, comme agent de production puis comme chauffeur-livreur, M. [H] ne fait nullement preuve de ce que son accident aurait entraîné une dévalorisation sur le marché du travail, étant rappelé qu'en l'absence de toute production d'élément antérieurs à son accident justifiant du type d'emplois qu'il a exercés, aucune comparaison ne peut être faite permettant d'illustrer une dévalorisation aussi importante sur le marché du travail. En outre il résulte des pièces produites que M. [H] a suivi une formation professionnelle pour la conduite des chariots automoteurs à conducteurs portés, formation susceptible de lui offrir des débouchés professionnels supérieurs à ce qu'il connaissait antérieurement. L'allocation d'une somme de 15.000 € au titre de la prise en compte de la contrainte issue de la limitation dans le port de charges itératives supérieures à 20 kg, susceptible de fermer certains postes seulement à M. [H], est donc adaptée et cette somme sera retenue. 2- Préjudices extra-patrimoniaux Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.) L'expert judiciaire retient dans son rapport les périodes de déficit temporaires suivantes : Déficit temporaire total : du 09 février au 14 février 2016 (hospitalisation) soit 6 jours Déficit fonctionnel temporaire de 50 % : du 15 février 2016 au 12 avril 2016 soit 58 jours Déficit fonctionnel temporaire de 10 % : du 13 avril 2016 au 08 octobre 2016 soit 179 jours. M. [H] revendique, sans plus d'explications, une indemnisation sur la base de 100 € par jour soit 3.000 € par mois. Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, un tel montant, au titre de dommages-intérêt destinés à indemniser uniquement l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, tel que la perte d'une certaine qualité de vie, la gêne dans les actes de la vie courante et dans diverses activités, est largement excessif et au-delà de toute jurisprudence habituelle pour une telle indemnisation. Hors la période d'hospitalisation, l'expert relate que, du 15 février au 12 avril 2016 M. [H], qui a pris des antalgiques quotidiennement durant un mois, devait porter un collier cervical souple, et ne pouvait conduire. Si les activités physiques éventuelles étaient nécessairement entravées, il n'apparaît pas que toute activité ait été exclue pour M. [H], et notamment pas l'activité de jeu à partir d'une console, qu'il pratiquait antérieurement. Pour le surplus M. [H] ne donne aucune indication concrète sur la gêne dans les activités quotidienne qu'il a pu éprouver. Le taux journalier de 27 € retenu par le premier juge est donc largement satisfactoire, et l'indemnité calculée de 1.428,30 € sera retenue. Préjudice esthétique temporaire, et souffrances endurées Ces deux postes de préjudice, réparés chacun par l'allocation d'une somme de 8.000 € compte tenu de la cotation de 3/7 retenue par l'expert pour l'un et l'autre, ne sont pas contestés par les parties. La cour observe, eu égard aux conclusions de la société Axa, que le fait que l'expert ait regroupé sous une seule mention « dommage esthétique temporaire et définitif : 3/7 » ne signifie pas que ce préjudice ne devrait être réparé que sur la base d'une évaluation totale de 3/7, mais révèle que l'expert a simplement retenu le même taux pour évaluer le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique définitif. Préjudices extra-patrimoniaux permanents Il s'agit des préjudices subsistant postérieurement à la date de consolidation, en l'occurrence la date du 09 octobre 2016. Déficit Fonctionnel Permanent L'indemnisation à hauteur de 13.530 € ne fait l'objet d'aucune contestation de la part des parties de sorte que cette somme sera retenue. Préjudice esthétique permanent Ce poste est évalué à 3/7 par l'expert, ce qui correspond à un préjudice dit « modéré ». La somme allouée par le premier juge prend justement en compte cette évaluation, étant observé que de son côté M. [H] ne produit aucune photo établissant l'ampleur de son préjudice actuel, alors qu'il est logique de considérer que cet état s'est amélioré par rapport à une situation antérieure temporaire. La cour retiendra donc une indemnisation à hauteur de 8.000 €. Préjudice d'agrément Lors de la réunion d'expertise judiciaire, M. [H] a indiqué à l'expert qu'il se plaignait, à cette date (soit le 16 septembre 2019), de douleurs au niveau de l'épaule droite et du dos, de cervicalgies avec impotence fonctionnelle, de céphalées, d'une hypo sensibilité au niveau des cicatrices et d'une hyper vigilance lorsqu'il se trouve en voiture. Il évoque plus loin une limitation des amplitudes de mobilité du rachis cervical et des sensations de blocages cervicaux au réveil. L'expert note, après avoir rapporté ces propos, que : « concernant ses loisirs M. [H] ne se livre à aucune activité sportive en club ou hors club, il a pu poursuivre des loisirs sur ordinateur ». Cependant il note également au chapitre « Évolution actuelle » et plus précisément « Répercussions sur les activités personnelles », que « au titre des activités d'agrément est rapporté le football avec les amis, les jeux sur consoles et ordinateurs ». L'expert rapporte finalement, au titre des doléances, que M. [H] fait état d'une fatigabilité avec douleurs cervicales lors du port de charges excédant 20 kg, de blocages cervicaux matinaux pendant une durée de 4 h maximum à une fréquence d'une à 2 épisodes par semaine avec sensation de tiraillement lors de l'extension cervicale et sans limitation des amplitudes articulaires. Sur question, M. [H] rapporte, sur la conduite automobile une peur des véhicules venant de la droite, un refus de sortir durant les premières semaines en raison des cicatrices sur son visage. L'expert note que « les activités de jeux sur consoles ordinateur ont été reprises. Il n'y a pas d'autres doléances algiques ou fonctionnelles par ailleurs ». Il n'est pas noté par l'expert que M. [H] se serait plaint d'une quelconque impossibilité de jouer au football avec ses amis. Et de même, l'expert n'indique à aucun moment que l'état de M. [H] tel qu'il a pu le constater, ferait obstacle à ce qu'il joue au football de façon amicale (et non dans un club ou en compétition). Il conclut au contraire son rapport en indiquant : « répercussion des séquelles sur les activités d'agrément : néant ». A hauteur d'appel M. [H] produit des attestations qu'il ne produisait pas en première instance, émanant de ses amis qui attestent que depuis son accident M. [H] ne joue plus au football avec eux en raison des douleurs qu'il éprouve au niveau cervical. La cour constate cependant que ces attestations sont en contradiction avec les propos mêmes de M. [H] devant l'expert, puisque celui-ci a évoqué la pratique du football entre amis et n'a jamais fait état au titre de ses doléances, et alors qu'il était interrogé sur ce point, d'une impossibilité de jouer au football. En outre de son côté l'expert n'émet aucune contre-indication à ce titre. Enfin, le fait qu'un médecin fasse état de la persistance d'algies et de troubles fonctionnels cervicaux, déjà évoqués devant l'expert, n'est pas de nature à remettre en cause l'analyse de celui-ci. S'agissant de l'aggravation que prédit ce médecin, et outre qu'elle n'est pas d'actualité, elle relève le cas échéant d'une autre procédure. Dans ces conditions la cour ne peut considérer que le fait que M. [H] ne jouerait plus au football avec ses amis à l'heure actuelle, serait en relation de causalité directe et certaine avec l'accident dont il a été victime et il n'y a donc pas lieu de lui allouer une quelconque somme à ce titre. II- Sur la prise en compte de la créance de la CPAM de [Localité 5] Il résulte du décompte adressé par la CPAM en première instance, que celle-ci verse à M. [H] une rente invalidité accident du travail, et que les arrérages échus représentaient le 02 février 2017 une somme de 609,41 € tandis que la capitalisation des arrérages à échoir représentait un montant de 88.693,18 €, soit une créance totale de 89.302,59 €. Il est acquis que le recours du tiers payeur versant une telle rente peut s'exercer sur les postes indemnisant un préjudice patrimonial permanent, en l'occurrence sur le poste « incidence professionnelle » pour lequel le préjudice de M. [H] est évalué à 15.000 €. En revanche, la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et ne peut donc s'imputer sur ce poste de préjudice. (en ce sens : A.P. 20 janvier 2023 n° 20-23.673 et 21-23.947) Il en résulte que le recours de la CPAM ne pourra pas s'exercer sur ce poste, indemnisé à hauteur de 13.530 €. Les différents postes de préjudice de M. [H] ainsi que les sommes lui revenant finalement doivent donc être évalués comme suit : Indemnités à la charge du responsable Part victime Part tiers payeur PGPA 10.923,07 4.970,34 5.952,73 Tierce personne 774 774 Frais divers 490 490 Incidence professionnelle 15.000 0 15.000 Déficit fonctionnel temporaire 1.428,30 1.428,30 Souffrances endurées 8000 8000 Préjudice esthétique temporaire 8000 8000 Déficit fonctionnel permanent 13.530 13.530 Préjudice esthétique permanent 8000 8000 TOTAL 66 .145,37 45.192,64 20.952,73 Le montant total revenant à M. [H] est donc de 45.192,64 €, duquel il convient de soustraire la provision déjà versée. A cet égard il apparaît que M. [H] a perçu une provision de 14.000 € selon ordonnance de référé du 05 décembre 2017, et que la SA Axa France IARD lui avait déjà versé antérieurement une provision de 1.500 € selon décompte du 24 avril 2017 (pièce n° 2 de Axa). Il convient donc de déduire de la somme précitée un montant de 15.500 € et non 16.000€, de sorte que le reliquat à verser s'élève à 29.692,64 €, outre intérêts légaux sur la somme de 15.662,64 € à compter du 11 janvier 2022 et sur le surplus à compter du présent arrêt. IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement de première instance pour ce qui concerne la charge des dépens, y compris les frais d'expertise, et des frais irrépétibles. L'appel interjeté par M. [H] ayant abouti à l'infirmation du jugement de première instance quant au montant final devant lui revenir, les dépens d'appel seront supportés par les intimés. Il est en outre équitable d'allouer à M. [H], en remboursement des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, une indemnité de 2.000 €. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : Déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 7] ; Condamné solidairement M [W] et la SA Axa France IARD aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire Condamné solidairement M. [X] [W] et à la SA Axa France Iard à payer à M. [F] [H] la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau : Chiffre les différents chefs de préjudice de M. [F] [H] aux sommes suivantes : PGPA : 10.923,07 € dont 4.970,34 € revenant à M. [H] et 5.952,73 € revenant au tiers payeur, Assistance tierce personne :774 € Frais divers : 490 € Incidence professionnelle : 15.000 €, dont 0 € revenant à M. [H] et 15.000 € revenant au tiers payeur Déficit fonctionnel temporaire : 1.428,30 € Souffrances endurées : 8.000 € Préjudice esthétique temporaire : 8.000 € Déficit fonctionnel permanent :13.530 € Préjudice esthétique permanent : 8.000 € Condamne en conséquence in solidum M. [X] [W] et la SA Axa France IARD à payer à M. [F] [H] une somme de 29.692, 64 € après déduction des provisions versées, avec intérêts légaux sur la somme de 15.662,64 € à compter du 11 janvier 2022 et sur le surplus à compter du présent arrêt, Y ajoutant, Déboute M. [F] [H] de ses demandes au titre de la perte de gain professionnels futurs et du préjudice d'agrément, Condamne in solidum M. [X] [W] et la SA Axa France IARD aux entiers dépens d'appel, Condamne in solidum M. [X] [W] et la SA Axa France IARD à verser à M. [F] [H] une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La Greffière La Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du cpc.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 3 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6710aa59be64d7e510245022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel