Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 16 octobre 2024
- ECLI
- 6710aa59be64d7e510245024
- Date
- 16 octobre 2024
- Condamnation
- 17 875 400 €
Relations du travail et protection socialeStatut des salariés protégésAutres demandes d'un salarié protégé
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Texte intégral
Arrêt n°24/00381
16 octobre 2024
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N° RG 22/01487 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FYD5
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Formation paritaire du conseil de Prud'hommes de METZ - Jugement en date du 19 juin 2018 - RG n° 17/00548
Arrêt de la cour d'Appel de NANCY en date du 09 janvier 2020 - RG n° 18//01786
Cour de cassation
Arrêt n° 1364 F-D du 1er décembre 2021
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU
Seize octobre deux mille vingt quatre
DEMANDEURS À LA REPRISE D'INSTANCE :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Syndicat CGT UFICT / CGT TRANSPORT ELECTRICITÉ EST pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE À LA REPRISE D'INSTANCE :
SA RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Tamar KATZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 avril 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mathilde TOLUSSO
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [B] [Z] a été embauché à compter du 14 avril 1981 par la société EDF-GDF, aux droits de laquelle vient la société Réseau de transport d'électricité (RTE) depuis 2005, et ce en qualité de technicien d'entretien, selon un contrat à durée indéterminée.
Cette relation de travail était soumise au statut national du personnel des industries électriques et gazières.
M. [Z] a été élu en qualité d'administrateur salarié au conseil de surveillance de la société RTE de 2005 jusque fin août 2015.
En dernier lieu, il occupait le poste de responsable d'études concertation environnement, au statut cadre, GF17 NR 270.
Par courrier du 20 octobre 2016, il a formulé une demande de départ en inactivité, pour une liquidation de ses droits à retraite prévue au 1er août 2017.
Par requête du 2 octobre 2017, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, afin d'une part, de faire reconnaître qu'il aurait dû bénéficier de l'attribution de deux NR (niveaux de rémunération) lors de son passage du GF 15 au GF 16 le 1er juillet 2014, mais également d'un NR à compter du 1er janvier 2017 au titre du dispositif de sortie en fin de mandat, d'obtenir en conséquence la condamnation de l'employeur à lui payer certaines sommes pour le rappel de salaires, outre une indemnisation de son préjudice de retraite subi de ces chefs, et, d'autre part, de faire condamner l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour la discrimination syndicale dont il a été victime. Il demandait également que la décision soit opposable à la CNIEG (Caisse Nationale de Retraite des Industries Electriques et Gazières) qui était attraite dans la procédure mais ne se faisait pas représenter.
Par jugement réputé contradictoire du 19 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Nancy a statué comme suit:
« - Dit et juge que M. [Z] aurait dû recevoir 2 NR au 1er juillet 2014 ;
Dit et juge que M. [Z] est infondé dans sa demande d'attribution d'1 NR au 1er janvier 2017 ;
Condamne la société RTE à verser à M. [Z] la somme de 9 363 euros au titre de rappel de salaire entre le 1er juillet 2014 et le 31 juillet 2017 ;
Condamne la société RTE à verser à M. [Z] la somme de 96 042 euros à titre de préjudice de perte de pension de retraite ;
Dit et juge qu'il n'y a pas discrimination syndicale ;
Déboute M. [Z] de sa demande d'octroi pour préjudice moral ;
Condamne la société RTE à verser à M. [Z] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare la CNIEG hors de cause ;
Déboute la société RTE en sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit et juge qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire, sauf pour ce que de droit (article R. 1454-28 du code du travail) ;
Dit et juge que les sommes dues au titre de l'exécution provisoire à M. [Z] portent intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
Met les frais, accessoires et dépens de la présente instance à la charge de la société. »
Par déclaration transmise le 18 juillet 2018, la société RTE a interjeté appel du jugement.
Par arrêt contradictoire du 9 janvier 2020, prononcé également à l'encontre du syndicat CGT-UFICT/CGT Energies Lorraine intervenu en cours d'instance d'appel, la cour d'appel de Nancy a statué comme suit :
« Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau
Condamne la société RTE à payer à M. [Z] ;
1681,95 euros au titre de l'absence d'attribution de 2 NR entre le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2014 ;
168,19 euros au titre des congés y afférents ;
6 143 euros au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2017 ;
614,30 euros au titre des congés payés y afférents ;
42 267,84 euros en réparation du préjudice consécutif à la perte de pension retraite ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne la société RTE à payer à M. [Z] 2 000 euros au titre de ses frais de procédure ;
Condamne la société RTE aux dépens de première instance et d'appel. »
M. [Z] et le syndicat CGT-UFICT/CGT Energies Lorraine ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Nancy.
Par arrêt du 1er décembre 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
cassé et annulé mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société RTE à la somme de 1 681,95 euros, outre 168,19 euros de congés payés afférents, le rappel de salaire alloué à M. [Z] au titre de l'absence d'attribution de 2 NR entre le 1er juillet et le 31 décembre 2014, à celle de 6 143 euros, outre 614,30 euros de congés payés afférents, le rappel de salaire alloué à l'intéressé pour absence d'attribution d'un NR du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2017, et à celle de 42 267,84 euros l'indemnisation du préjudice consécutif à la perte de pension de retraite, déboute M. [Z] de sa demande au titre de la discrimination syndicale et déboute le syndicat CGT-UFICT/CGT énergies Lorraine de ses demandes indemnitaires et fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz ;
condamné la société RTE aux dépens ;
en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société RTE et l'a condamnée à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros.
Par déclaration de saisine formée par voie électronique le 7 juin 2022, M. [Z] et le syndicat CGT-UFICT/CGT Energies Lorraine ont saisi la cour d'appel de Metz.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, M. [Z] et le syndicat CGT-UFICT/CGT Energies Lorraine demandent à la cour de statuer comme suit :
« - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu le manque d'attribution de deux NR au bénéfice de M. [Z] le 1er juillet 2014, débouter la société RTE de toutes ses demandes dès lors :
Ordonner et juger que ce dernier, à la date du 1er juillet 2014, lors de son passage du GF 15 au GF 16 aurait dû bénéficier de l'attribution de deux NR conformément aux règles statutaires en vigueur ;
En revanche, infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté le salarié de l'attribution d'un NR au 1er janvier 2017 ;
Ordonner et juger que ce dernier, à la date du 1er janvier 2017, et au titre des avancements attribués aux militants quittant leur mandat, aurait dû bénéficier de l'attribution d'un NR conformément à la valorisation des parcours professionnels des élus et des titulaires d'un mandat syndical ;
En conséquence de quoi, confirmer la décision entreprise dans son principe et la réformer dans son montant, ainsi, ordonner la réparation pour la période écoulée entre le 1er juillet 2014 au 31 juillet 2017, par le versement de la somme de 10 665,40 euros au lieu de 9 363 euros correspondant aux deux NR supplémentaires sur cette période ;
Y ajoutant, condamner l'entreprise à verser au salarié la somme de 1 066,54 euros au bénéfice de congés payés afférents ;
En outre, réformant la décision entreprise condamner l'entreprise RTE à verser au salarié le complément de salaire à hauteur de 881,92 euros comme correspondant à l'attribution d'un NR au 1er janvier 2017 outre la somme de 88,19 euros au titre des congés payés afférents ;
Par ailleurs, il y a lieu de réformer le jugement entrepris et ordonner le versement de l'indemnité due au bénéfice du salarié lors de son départ en retraite dans la mesure où le calcul s'est effectué sur une rémunération erronée et, statuant de nouveau, condamner l'entreprise à lui verser à ce titre la somme de 1684,80 euros (soit 4 (mois) x 421,20 euros (différentiel de rémunération) l'indemnité après 36 ans de service s'élevant à 4 mois de salaire du dernier salaire) ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le versement au bénéfice du salarié, dans le cadre de la réparation intégrale de son préjudice de la perte de pension que ce dernier aurait dû percevoir sur la durée moyenne de sa vie savoir, réformer la décision sur son montant :
. A titre principal condamner la société RTE à verser au salarié la somme de 178 754 euros (avec 1 NR au 1er 01 2017 & réversion) ;
. A titre subsidiaire condamner, condamner la société RTE à verser au salarié la somme de 141 681 euros (avec un NR au 1er 01 2017 mais réversion) ;
. A titre très subsidiaire condamner la société RTE à verser au salarié la somme de 121 173 euros (sans NR au 1er 01 2017 mais réversion) ;
. A titre infiniment subsidiaire condamner la société RTE à verser au salarié la somme de 96 042 euros (sans NR et sans réversion) ;
Au titre du préjudice moral réformer la décision entreprise qui n'avait pas fait droit à la demande du salarié et statuant à nouveau condamner la société RTE à verser à M. [Z] la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail ;
Constater la discrimination syndicale dont a été l'objet M. [Z] ;
Juger qu'il y a eu perte de chance et, affirmant (sic) la décision entreprise ordonner la condamnation de la société RTE à verser à M. [Z] la somme de 100 000 euros au titre de la réparation de son préjudice afférent à l'absence de déroulement de carrière et d'impossibilité d'évolution salariale qu'il aurait atteint en absence de discrimination et poursuite de sa carrière ;
Juger que cette discrimination a porté atteinte aux droits collectifs de la profession et condamner en conséquence la société RTE à verser au syndicat CGT Energie Est la somme de 9 000 euros en réparation de la discrimination subie ;
Juger en outre que la discrimination dont a été victime M. [Z] a engendré un préjudice direct pour l'organisation syndicale ' intervenante volontaire ' en la privant notamment de nouvelles adhésions et, en conséquence, de fonds liés aux cotisations, en conséquence condamner la société RTE lui payait la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice direct ;
Condamner la société RTE à verser à M. [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 et verser la même somme au syndicat CGT (comportant les frais et honoraires de l'avocat plaidant, de l'avocat postulant ainsi que les frais de déplacement engendrés par la présente procédure) ;
Juger que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes s'agissant de l'ensemble des condamnations dues au titre des salaires et à compter du prononcé de la décision à intervenir s'agissant des condamnations prononcées au titre des dommages intérêts ;
Condamner la société RTE aux éventuels dépens de l'instance en application des dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile. »
A l'appui de ses prétentions, M. [Z] rappelle :
-qu'il a été élu en 2005, en qualité d'administrateur salarié de la société RTE.
-qu'en date du 1er mars 2014, il a bénéficié d'une promotion en position P05 suite à postulation, est donc passé du classement P04-GF15-NR 240 à la position P05-GF15-NR 250 soit, un gain de deux niveaux de rémunération (NR).
-qu'en juillet 2014, la direction de l'entreprise a décidé, de lui faire bénéficier d'un reclassement en GF 16.
-qu'avec cette attribution, il aurait obligatoirement dû bénéficier d'une nouvelle augmentation salaire de 2 niveaux de rémunération.
-que le litige se concentre sur le caractère cumulatif au nom de deux avantages conventionnels, résultant respectivement de la convention collective du 31 mars 1982 relative à la réforme de la structure de rémunération de l'ensemble des entreprises électriques et gazières et de l'accord relatif au classement et aux structures d'emplois à RTE du 13 juillet 2011.
-que le premier texte prévoit l'octroi au salarié de deux NR au moment d'un changement de groupe fonctionnel (GF) tandis que le second prévoit l'octroi au salarié de 2 NR, cette fois à l'occasion d'un changement de position d'emploi.
-que la société intimée soutient que ces deux avantages avaient le même objet et la même cause et ne se cumulaient ce qu'il conteste.
-que si son niveau (GF) a changé en passant de 15 à 16, son niveau de rémunération (NR) est resté à 250.
-que la privation des deux NR dus, à compter de juillet 2014, a abouti à une minoration des rappels de salaire accordés par rapport à la décision des premiers juges, mais surtout de l'indemnisation de son préjudice de retraite.
-qu'il était également en droit de bénéficier d'un NR supplémentaire à compter du 1er juillet 2017 au titre du « dispositif de sortie », son mandat d'administrateur salarié au conseil de surveillance de la société s'étant achevé.
-qu'il n'a jamais bénéficié de ce dispositif alors qu'il n'était plus membre du conseil de surveillance mais était secrétaire CGT, cette disposition s'appliquant aussi aux représentants syndicaux.
-que son préjudice peut s'avérer plus élevé puisque celui-ci n'intègre pas la rémunération de la performance (RIP), la société ne fournissant pas d'élément calcul.
-que cela participe de sa discrimination syndicale.
-qu'à l'issu de son mandat, il ne s'est vu proposer aucun poste de travail ni aucune mission, et que toutes ses promotions au sein de l'entreprise relèvent de son initiative puisqu'il postulait à des postes disponibles au sein de l'entreprise.
-qu'au titre de la discrimination syndicale, il convient de différencier son travail chez EDF qui s'est déroulé dans des conditions normales, alors que dès le début des années 2000, à la création de RTE au sein d'EDF, la situation a commencé à diverger.
-que l'appréciation de la différence de traitement s'est faite en raison de son appartenance syndicale dès 2004.
-que cela a continué durant l'année 2005 avec la campagne électorale, dans le cadre de laquelle il était candidat et en tête de liste, puis avec l'installation du nouveau conseil de surveillance de RTE.
-qu'il est devenu à la demande de la FNME, animateur du collectif national CGT.
-que ses activités syndicales ont freiné toute promotion durant cinq années.
-que la société intimée n'apporte aucun élément justificatif à cette difficulté.
-que durant onze ans, il n'a obtenu que trois avancements (NR) alors qu'il aurait dû en percevoir le double au vu de l'avancement moyen pratiqué ;
-que l'intervention de la FNME CGT lui a permis une correction de trois NR au 1 janvier 2012 sans effet rétroactif cependant.
-que le cumul des deux promotions qui conduisent à l'attribution de 4 NR, est mis en place pour les autres.
-que son retard d'évolution professionnelle est également lié au mouvement de grève ayant eu lieu en 2004 ainsi que de sa campagne électorale de 2005.
-que l'employeur a rejeté sa candidature sur des postes évolutifs.
-qu'à l'issue de son mandat d'administrateur-salarié au conseil de surveillance de la société, en septembre 2015, l'employeur ne lui a pas proposé de nouveau poste de travail, ni de nouvelle mission, de sorte qu'il a été contraint de formuler une demande de départ en inactivité et de liquider ses droits à la retraite deux ans plus tard.
-qu'il n'a jamais été reçu en entretien annuel pour vérifier l'articulation de ces deux missions à savoir entre son mandat et son activité professionnelle.
-qu'en comparaison aux autres salariés, il fait partie des moins bien rémunérés et ce bien qu'il ait été reclassé fin 2016, se trouvant en GF 17 NR 270 alors que la moyenne de ses pairs pris dans le panel des GF 16 et GF 17 met en lumière une rémunération en moyenne en NR 290.
-que l'octroi de sa promotion en G17 a été conditionné à son départ à la retraite et au renoncement à un retour au conseil de surveillance.
-que sa promotion n'a eu lieu qu'en juillet 2016, soit un an après la sortie du conseil de surveillance.
Le syndicat CGT-UFICT/CGT Energies Lorraine précise s'agissant de ses demandes :
Qu'il a le droit d'ester en justice en application de l'article L 2132-3 du code du travail, s'agissant de faits de discrimination syndicale portant un préjudice direct ou indirect collectif des salariés de la profession qu'il représente ;
Que la société RTE, par des agissements et décisions de responsables de directions centrales, a discriminé M. [Z] dans son déroulement de carrière, a privé celui-ci d'un droit à pension conforme à son évolution normale de carrière ainsi que de la reconnaissance à laquelle il pouvait prétendre du fait de son activité professionnelle et élective ;
Que la SA RTE a adopté une stratégie de déni du problème de discrimination et d'intimidation de celles et ceux qui le dénoncent, bien qu'ayant été condamnée récemment pour une discrimination manifeste ;
Qu'en discriminant ses salariés syndiqués, la SA RTE avait pour objectif de montrer aux autres agents l'absence d'intérêt pour eux de s'engager dans l'action militante et syndicale, ce qui a entraîné pour le syndicat CGT-UFICT/CGT Energies Lorraine une perte d'adhérents et corrélativement de cotisations, et donc un préjudice supplémentaire.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, la société RTE demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Dit et jugé que M. [Z] aurait dû recevoir 2 NR au 13 juillet 2014 ;
Condamné la société RTE à verser à M. [Z] la somme de 9 363 euros au titre de rappel de salaire entre le 1er juillet 2014 et le 31 juillet 2017 ;
Condamné la société RTE à verser à M. [Z] la somme de 96 042 euros à titre de préjudice de perte de pension de retraite ;
Condamné la société RTE à verser à M. [Z] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société RTE en sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mis les frais, accessoires et dépens de la présente instance à la charge de la société RTE ;
Le confirmer en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande d'un NR supplémentaire au 1er janvier 2017 au titre de la « sortie du dispositif administrateur salarié. »
Statuant à nouveau :
Constater que M. [Z] n'a connu aucune évolution salariale anormale ;
Dire et juger prescrite l'action en discrimination et irrecevables les demandes formulées à ce titre ;
Le débouter de ses demandes de dommages-intérêts à hauteur de 100 000 euros pour perte de chance afférente à l'absence de déroulement de carrière et d'évolution salariale qu'il aurait atteint en l'absence d'une discrimination syndicale ;
Dire et juger hors du périmètre d'examen de la cour d'appel de renvoi la demande relative au NR supplémentaire au 1er janvier 2017 comme celle tendant à voir condamner la société RTE à verser à M. [Z] la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 1221-1 du code du travail ;
En tout état de cause
Débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Débouter le syndicat CGT UFICT/CGT Energie Lorraine, intervenant, volontaire, de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Les condamner chacun à verser à la société RTE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens. »
La société RTE explique :
- que coexistent en son sein deux textes conventionnels qui concernent les classifications.
- que la lecture par la société de ces deux textes, non retenue par la cour d'appel de Nancy ni par la Cour de cassation, était qu'ils ne pouvaient pas se cumuler, cette interprétation résultant de la note d'application de l'accord relatif au classement et structures d'emplois à RTE du 13 juillet 2011, dont l'élaboration a été soumise au comité de suivi de l'accord donc aux signataires dudit accord.
- que c'est pourquoi, M. [Z] n'a pas bénéficié de 2 NR lorsqu'il a fait l'objet d'une promotion du GF 15 au GF 16 en juillet 2014.
- que 2 NR hors contingent lui ont finalement été octroyés en plus en date du 1er janvier 2015 dans le cadre d'un accord entre la direction et son organisation syndicale.
- que M. [Z] n'a subi qu'un préjudice limité de 6 mois, du 1er juillet 2014 au le 31 décembre 2014.
- que M. [Z] ne saurait remettre en cause cet accord qu'il a lui-même accepté.
- que tout au plus, au vu de cet accord, un seul NR pourrait être encore dû à compter de janvier 2015.
- que s'agissant de la prétendue discrimination syndicale, M. [Z] aurait eu la révélation d'une différence de traitement dès 2004 (faits de grève) et 2005, date de sa candidature au mandat d'administrateur salarié en tête de la liste CGT au nouveau conseil de surveillance de RTE, de sorte que l'action de M. [Z] est prescrite puisqu'il a saisi le conseil de prud'homme en octobre 2017.
- que M. [Z] n'apporte aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ou d'une différence de traitement.
- que M. [Z] a eu une évolution de carrière parfaitement normale, ayant bénéficié de 10 promotions, soit une tous les 3,6 ans en moyenne.
- qu'en comparant des personnes embauchées ayant le même diplôme que M. [Z], il ressort que le NR moyen est de 220,98 et que le GF moyen est de 13,17, alors que M. [Z] était classé GF 17 et NR 270.
- que deux salariés ont le même GF que lui, et 38 autres comparants sont classés à des GF inférieurs.
- qu'au titre des candidatures de M. [Z] en 2011 et 2017, ce dernier a postulé sur un poste de directeur des affaires publiques alors même que cet emploi était classé GF 18 Position A et que M. [Z] était classé GF 15 Position C, qu'il était conscient que son profil ne correspondait pas aux exigences et à la classification de l'emploi de « directeur affaires publiques ».
- que s'agissant de la seconde postulation en date du 8 avril 2017, M. [Z] a demandé son départ à la retraite par lettre en date du 20 octobre 2016, et qu'il s'est porté candidat alors même qu'il venait de confirmer par mail du 5 avril 2017 qu'il quittait l'entreprise le 4 mai suivant.
- que concernant la demande d'un NR supplémentaire au 1er janvier 2017, ce point n'a pas fait l'objet d'une cassation et se trouve hors du périmètre de l'examen de la cour de renvoi.
- qu'aucune discrimination syndicale à l'évolution de carrière de M. [Z] n'a été établie de sorte qu'aucune atteinte à l'intérêt collectif de la profession n'est à déplorer.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les rappels de salaire, le rappel d'indemnité de départ à la retraite, et la perte de pension de retraite :
Il convient au préalable de rappeler la motivation de la Cour de cassation qui, dans son arrêt de cassation partielle prononcé le 1er décembre 2021, s'agissant des rappels de salaires et de pension de retraite, a estimé :
« Vu l'article 42 de la convention collective du 31 mars 1982 relative à la réforme de la structure des rémunérations de l'ensemble des entreprises électriques et gazières, et l'accord d'entreprise du 13 juillet 2011 relatif au classement et aux structures d'emploi à RTE :
8. Selon le premier de ces textes, un agent accédant au groupe fonctionnel (GF) supérieur doit bénéficier d'une progression de deux niveaux de rémunérations (NR).
9. Selon le second, un agent accédant à une « position » supérieure doit bénéficier d'une progression d'au moins deux niveaux de rémunération (NR).
10. Pour limiter à une certaine somme le rappel de salaire dû au salarié, l'arrêt retient que ce dernier a bénéficié de l'octroi de deux "NR" en "hors catégorie" au 1 janvier 2015 et que le retard subi n'est caractérisé qu'entre 2014 et janvier 2015.
11. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'octroi en janvier 2015 de deux NR "hors catégorie" avait pour effet, à compter de cette date, de remplir le salarié de ses droits à la suite de son changement de position d'emploi en mars 2014 et de sa promotion au GF supérieur en juillet 2014, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. ».
****
Il est constant en l'espèce que M. [Z] a bénéficié d'un changement de position à compter du 1er mars 2014, passant de la PO 4 à la PO 5, suite à son passage du poste de « chargé d'études concertation » à celui de « responsable d'études concertation ». Pour cette progression, son niveau de rémunération est passé de 240 à 250, compte tenu par ailleurs de l'augmentation d'un NR accordée suivant courrier de modification de situation daté du 8 juillet 2014 mais prenant effet le 1er janvier 2014 (pièce n°6 de la société).
A ce titre, M. [Z] était en droit de bénéficier d'un NR de 250 à compter du 1er mars 2014, étant précisé qu'un niveau de rémunération (NR) est équivalent à 5 points.
Il résulte également des débats que M. [Z] a bénéficié à partir du 1er juillet 2014 d'une promotion d'un GF, passant du GF 15 au GF 16, de sorte que son niveau de rémunération aurait dû passer de 250 à 260 à compter de cette date (progression de deux NR).
L'examen des bulletins de salaire de M. [Z] sur la période de 2014 à mars 2015 (pièce n°9 de la société) montre que M. [Z] s'est vu payé à hauteur d'un niveau de rémunération de 250 à compter du mois de juillet 2014 inclus, le rappel de rémunération pour les salaires de mars à juin 2014 au titre du passage au NR 250 étant effectué par l'employeur sur cette même paye du mois de juillet 2014.
S'agissant du passage au NR 260 exigible à compter de juillet 2014 inclus, la SA RTE justifie d'un accord intervenu avec la fédération syndicale de la CGT, matérialisé par deux courriels datés des 12 et 23 février 2015 (pièces 7 et 7 bis de la société) dans lesquels il est précisé que 2 NR HC (hors contingent) sont accordés à M. [Z] à compter du 1er janvier 2015, 1 NR correspondant à la sortie du dispositif, et 1 NR faisant référence au passage GF 16 en juillet 2014.
Cette modification de situation a été matérialisée par courrier adressé à M. [Z] le 19 mars 2015 (pièce n°8 de la société), et le passage au niveau de rémunération 260 s'est concrétisé dès le mois de mars 2015, au vu du bulletin de salaire de M. [Z] faisant apparaître un NR 260 ainsi que la régularisation des mois de janvier et février 2015 au titre cette progression.
Ainsi, l'augmentation de rémunération correspondant au passage d'un NR 240 à un NR 250, due à compter du 1er mars 2014 a été entièrement réglée à M. [Z] sur la paye de juillet 2014, arriérés compris, alors que celle correspondant au passage d'un NR 250 à un NR 260, due à compter du 1er juillet 2014, n'a été payée que partiellement à M. [Z] à compter de janvier 2015 inclus, à hauteur d'un NR sur les deux exigibles, de sorte qu'un rappel de salaires reste dû à ce titre au salarié sur la période allant de juillet à décembre 2014 inclus pour 2 NR, et de janvier 2015 à juillet 2017 inclus pour un NR.
La progression d'un NR au titre du dispositif de sortie étant réglée par ailleurs dès le mois de mars 2015, au vu de l'accord de février 2015, la demande en rappel de salaire formée par M. [Z] à ce titre doit être écartée.
Compte tenu de ces éléments, mais également du salaire de M. [Z] dont il n'est pas contesté qu'il est versé sur 13 mois et de l'échelon occupé par le salarié, la SA RTE reste devoir à M. [Z] les sommes de :
. 1 681,10 euros outre 168,11 euros pour les congés payés afférents, pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2014 ([NR 260 : 5 412,05 euros ' NR 250 : 5 153,42 euros] x 6,5 mois [6 mois et ¿ 13ème mois]) ;
. 6 143 euros outre 614,30 euros pour les congés payés afférents, pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2017, tenant compte d'un NR 265 du 1er janvier 2015 au 30 juin 2016, puis d'un NR de 275 à compter du 1er juillet 2016, suite au passage de M. [Z] à un GF 17 à compter de cette dernière date).
La SA RTE doit ainsi être condamnée à verser à M. [Z] la somme de 7 824,10 euros (1 681,10 + 6 143) au titre du rappel de salaires outre 782,41 euros (168,11 + 614,30) pour les congés afférents, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2017, date de réception par la SA RTE de la requête formée par M. [Z] devant le conseil de prud'hommes de Nancy.
S'agissant de la demande de rappel de l'indemnité de départ à la retraite, il n'est pas contesté par les parties que celle-ci représente 4 mois du dernier salaire, de sorte qu'en ayant versée celle-ci sur la base d'un NR de 270 au lieu du NR de 275 auquel M. [Z] avait droit après sa dernière progression du 1er juillet 2016, la SA RTE reste devoir la somme suivante calculée en tenant compte de l'échelon 12 dont le salarié bénéficiait ainsi que du 13ème mois auquel il pouvait prétendre :
(NR 275 ' NR 270)x 13/12 x 4 mois = (5 874,52 euros ' 5 733,28 euros = 141,24) x 13/12 x 4 = 612,04 euros.
La SA RTE est condamnée au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2017.
M. [Z] sollicite enfin la réparation de la perte de niveau de pension de retraite qu'il a subie au titre de l'absence de progression de son niveau de rémunération conformément à ce qui lui était dû. Il demande également à ce que la perte de la pension de réversion à laquelle peut prétendre son épouse soit compensée.
La pension de réversion bénéficiant à l'épouse de M. [Z] en cas de décès de celui-ci, il convient de constater qu'il ne s'agit pas d'un préjudice subi par M. [Z] directement et personnellement. La demande formée par M. [Z] à ce titre doit être rejetée.
En ce qui concerne la perte de pension de retraite, celle-ci est directement causée par l'application d'un NR inférieur à celui auquel M. [Z] pouvait légitimement prétendre, de sorte qu'il convient de fixer le préjudice subi par le salarié à ce titre à la somme suivante, qui tient compte du NR de 275 devant recevoir application (au lieu de celui de 270 utilisé), de l'espérance de vie de M. [Z] au moment de son départ à la retraite (27,6 ans), du salaire de M. [Z] versé sur 13 mois, et du coefficient de remplacement de 86,25 euros applicable pour le calcul de la pension de retraite :
(NR 275 ' NR 270=141,24) x 13 mois x 27.6 ans x 0.8625 (coeff. de remplacement) = 43 708,84 euros.
La SA RTE est condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance du 19 juin 2018, s'agissant d'une indemnité.
Sur la discrimination syndicale
La SA RTE soulève l'irrecevabilité de la demande formée au titre de la discrimination, invoquant la prescription de l'action, et subsidiairement estime que cette prétention n'est pas fondée.
Sur la prescription
Selon l'article L 1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
A l'appui de sa prétention relative à la discrimination syndicale dont il estime être victime, M. [Z] invoque l'absence de progression suffisante de sa rémunération depuis 2004-2005, le défaut de proposition de nouveaux postes de la part de son employeur qui a en outre rejeté deux de ses postulations en novembre 2011 et en avril 2017, l'absence d'organisation d'entretien relativement à sa carrière à son retour en poste suite à la fin de son mandat électif en septembre 2015, le refus par l'employeur de lui accorder deux RN à l'occasion de son changement de GF survenu en juillet 2014 et ayant succédé à son avancement en terme de position daté de mars 2014.
Si certains agissements reprochés par M. [Z] à son employeur datent de plus de cinq ans avant l'introduction de la demande enregistrée au greffe le 2 octobre 2017, il convient de constater que les derniers faits datent de 2017 (s'agissant de la rémunération du salarié et du dernier refus de poste), de sorte que l'action engagée par M. [Z] au titre de la discrimination repose sur des faits non prescrits, le salarié pouvant par ailleurs invoquer des faits prescrits pour démontrer une discrimination subie au cours des 5 dernières années.
Par ailleurs, s'agissant de l'écart de rémunération allégué depuis 2004-2005, M. [Z] ne déclare avoir eu connaissance des éléments comparatifs avec ses collègues placés en situation comparable qu'au moment de la remise par l'employeur de son dossier. Aucune pièce ne permettant de démontrer que l'employeur a transmis ces éléments à M. [Z] avant l'introduction de la demande, il convient de constater que ces faits ne sont pas prescrits.
Les demandes formées par M. [Z] et par le syndicat CGT-UFICT/CGT Energies Lorraine au titre de la discrimination sont donc recevables comme n'étant pas prescrites.
Sur le bien-fondé de la discrimination alléguée
En application de l'article L 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, (') de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique (...), ou en raison de son état de santé, de
sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
L'article 1 précité de la loi du 27 mai 2008 précise en outre que :
« Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. »
S'agissant de la preuve de la discrimination, l'article L 1134-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [Z] indique avoir fait l'objet d'une discrimination en raison de son appartenance et de ses fonctions syndicales, et allègue des faits suivants à l'appui de sa prétention :
Différence de traitement et de progression de carrière à compter de 2004, avec une absence de promotion pendant 5 ans (pour passer du GF 13 au GF 14), et avec une progression de sa rémunération moins importante que ses collègues entre 2000 et 2011 (3 NR au lieu de 6 en moyenne) ;
Rejet de trois de ses candidatures à des postes plus élevés, en novembre 2011 et avril 2017 ;
Absence de proposition de nouveau poste ou de nouvelle mission, à la fin de son mandat en septembre 2015, et absence de point annuel sur sa carrière pendant la durée d'exercice de son mandat d'administrateur salarié ;
Opacité dans l'application de la RIP (rémunération individuelle de la performance) au sein de la RTE, sans respecter les obligations de transparence et d'objectivité matériellement vérifiables prévues par la jurisprudence.
Discrimination syndicale de la part de la société RTE dénoncée par un représentant syndical en 2021 et également retenue dans le cadre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Martigues prononcé en 2022.
L'application opaque de la RIP par la SA RTE ne peut être retenue comme un fait matériellement établi, compte tenu du caractère général des pièces produites, relevant davantage de la négociation entre la société et les organisations syndicales, dont l'application à la situation de M. [Z] n'est pas évoquée ni justifiée. De même, le courrier adressé en 2021 par un secrétaire général de la FNME-CGT au président de la société RTE, dénonçant notamment des situations de discrimination au sein de la société, n'est pas concomitant à la période de travail dénoncée par M. [Z] et ne fait pas référence à des éléments précis le concernant, de sorte que, tout comme
le jugement du conseil de prud'hommes de 2022 concernant une autre salariée, il ne peut pas caractériser des faits de discrimination à l'encontre de M. [Z].
La réalité des autres faits est établie notamment par la production de la fiche individuelle CO1 de M. [Z], les différents échanges entre M. [Z] et la CGT d'une part et la direction de RTE d'autre part au sujet des cumuls d'attribution de NR, des documents concernant les fonctions et la rémunération d'un autre salarié (M. [U]), les postulations de M. [Z] à deux postes en novembre 2011 et avril 2017, deux tableaux présentant mi-2018 et mi-2016 la situation des salariés occupant la fonction de « responsable d'études concertation environnement » au sein de la RTE, une courbe présentant sa progression de carrière, et des comptes rendus ou extraits d'entretien professionnel de 2009 et 2011, ces faits laissant supposer pris dans leur ensemble l'existence d'une discrimination liée à l'appartenance syndicale de M. [Z].
Pour démontrer que ces éléments sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, l'employeur produit aux débats :
un panel de situations de 40 salariés présentant des conditions comparables à celles de M. [Z] en termes d'ancienneté dans l'entreprise, de poste, de position d'emploi au moment de son départ en inactivité, faisant apparaître que M. [Z] bénéficie d'un NR et d'un GF légèrement supérieurs à la moyenne des autres salariés (pièce n°15a) ;
un panel de situations de 14 salariés présentant des conditions comparables à celles de M. [Z] en termes de date d'entrée dans l'entreprise et de diplôme, montrant que M. [Z] bénéficie d'un NR et d'un GF légèrement supérieurs à la moyenne des autres salariés (pièce n°15b) ;
une demande de départ en inactivité transmise par courriel du 23 novembre 2016 par M. [Z], pour un départ effectif fixé au 4 mai 2017 (congés avant retraite) confirmé le 5 avril 2017 par un nouveau message (pièces n°16 et 18) ;
une publication du poste « pilote d'affaires publiques » en date du 24 mars 2017 à laquelle M. [Z] a répondu en se portant candidat le 8 avril 2017, qui a reçu avis négatif de son supérieur hiérarchique le 11 avril 2017 en raison de son indisponibilité du fait de son départ en inactivité le 1er août 2017 « avec un départ physique programmé le 3 mai 2017 » (pièces n°19 à 21);
le document intitué « mode opératoire de l'accord relatif au classement et aux structures d'emplois à RTE du 13 juillet 2011 », établi sous l'en-tête de la société RTE, prévoyant notamment le non cumul entre les NR délivrés à la suite d'un changement de position et ceux gagnés à l'occasion d'un gain de GF (pièce n°10) ;
l'accord par courriels de février 2015 montrant que des négociations ont eu lieu entre M. [Z], le syndicat CGT et la direction de RTE au sujet de la rémunération de M. [Z] et du cumul de majorations de NR, et ont abouti à l'attribution d'une partie des sommes demandées par M. [Z] ;
les comptes rendus d'entretiens annuels d'appréciation concernant M. [Z] établis par son supérieur hiérarchique en 2015, 2016 et 2017, dont le contenu a été validé par le salarié, justifiant l'absence de nouvelle proposition de poste à M. [Z] à l'issue de son mandat prenant fin en août 2015 en ce qu'ils font apparaître :
. que M. [Z] évoquait dès le 2 mars 2015, soit au cours de son mandat, un départ en inactivité pour 2015/2016, pour lequel son manager attirait son attention pour qu'il y apporte « de la visibilité » et pour qu'il accompagne « les changements de portage de projets »,
. qu'à la date du 2 janvier 2016, M. [Z] avait remplacé son mi-temps affecté à son mandat ayant pris fin en août 2015 à un temps de représentation syndicale et s'est vu attribuer des missions de transmissions des savoirs, son départ physique en inactivité étant envisagé pour l'été,
. qu'au 31 janvier 2017, date du dernier entretien, M. [Z] envisageait son départ à la retraite pour décembre et se voyait attribuer des missions d'accompagnement.
Au vu de ces éléments, la SA RTE justifie que M. [Z] a bénéficié d'une progression de carrière et de rémunération comparable à celle de salariés placés dans les mêmes conditions de postes, d'ancienneté dans l'entreprise, de diplôme, de position d'emploi et de date d'entrée dans l'entreprise, sans que la référence faite par M. [Z] à la situation de M. [U] ne soit probante à défaut de précisions sur les conditions d'attribution de ses fonctions, de l'historique de sa carrière et de sa rémunération qui ne résulteraient pas des seules observations de M. [Z]. Par ailleurs la fiche C01 versée aux débats par M. [Z] (pièce n°25) montre que la progression de NR entre le 1er septembre 2005 et le 1er janvier 2011 était de 6 NR (passage de 190 à 220), soit supérieure à la moyenne de 6 NR sur 10 ans telle qu'avancée par le salarié.
M. [Z] produit aux débats le courriel du 18 novembre 2011 établi par le salarié, accompagnant sa candidature pour le poste de « directeur des affaires publiques » ainsi que la fiche de ce poste (pièces 46 et 47), message dans lequel il s'étonne que ce poste soit reclassé de la position B vers la position A, avec un GF 18, tout en confirmant sa candidature. Il justifie également de sa demande de mutation pour ce poste (pièce n°59) dans laquelle il rappelle sa position (C) et son classement au GF 15 à la date de sa demande.
Le décalage existant entre le positionnement de M. [Z] et celui du poste offert en 2011 constitue un élément objectif extérieur à toute discrimination justifiant le refus de l'employeur de faire droit à cette demande, M. [Z] ne démontrant pas par ailleurs que le poste a été attribué à un salarié se trouvant dans une situation de sous-classement identique à la sienne.
Enfin aucun élément ne permet de démontrer que d'autres salariés se sont vu accorder le cumul des 2 NR dont M. [Z] s'est vu refuser l'octroi par la société qui en contestait l'application d'une façon générale, de sorte que ce litige n'a pas de caractère discriminant.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les faits dénoncés par M. [Z] au titre de la discrimination syndicale sont fondés sur des motifs objectifs extérieurs à toute discrimination liée à l'appartenance syndicale, de sorte qu'il convient de constater que la discrimination liée à l'appartenance syndicale invoquée par M. [Z] n'est pas caractérisée.
M. [Z] doit être débouté de sa demande aux fins d'indemnisation de son préjudice moral lié à la discrimination, tout comme de celle formée au titre de la perte de chance qui en découle également.
Le jugement entrepris doit être confirmé et complété sur ce point.
Les demandes d'indemnisation formées par le syndicat CGT-UFICT/CGT Energies Lorraine sur le fondement de la discrimination syndicale sont également rejetées comme n'étant pas justifiées du fait de l'absence de caractérisation de la discrimination.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SA RTE étant la partie perdante à l'instance, il convient de la condamner aux dépens des deux procédures d'appel et de confirmer le jugement sur les dépens de première instance.
La SA RTE doit être également condamnée à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel de renvoi.
Il n'y a pas lieu enfin de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat CGT-UFICT/CGT Energies Lorraine et de la SA RTE.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement dans les limites de la cassation partielle, sur renvoi après cassation, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
dit qu'il n'y a pas de discrimination syndicale,
débouté M. [B] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
condamné la SA Réseau de transport d'électricité (RTE) aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Déclare recevables comme étant non prescrites les prétentions formées par M. [B] [Z] au titre de la discrimination syndicale ;
Condamne la SA Réseau de transport d'électricité, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [B] [Z] la somme de 7 824,10 euros au titre du rappel de salaires outre 782,41 euros pour les congés afférents, et ce pour la période allant du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2017, et avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2017 ;
Condamne la SA Réseau de transport d'électricité, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M.[B] [Z] la somme de 612,04 euros au titre du solde de l'indemnité de départ à la retraite restant dû, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2017 ;
Condamne la SA Réseau de transport d'électricité, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M.[B] [Z] la somme de 43 708,84 euros au titre de l'indemnisation de la perte de pension de retraite résultant de l'application erronée des niveaux de rémunération, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 19 juin 2018 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [B] [Z] au titre de la perte de pension de reversion ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [B] [Z] au titre de la perte de chance découlant de la discrimination syndicale ;
Rejette la demande de dommages Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle L 1221-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1134-1 du code du travail prévoit que lorsquarticle 42 de la convention collective duarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 16 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6710aa59be64d7e510245024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel